Cour de cassation, 23 janvier 2020. 19-12.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.104
Date de décision :
23 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10047 F
Pourvoi n° Z 19-12.104
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
Mme L... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-12.104 contre le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, dans le litige l'opposant à la société Mutualité sociale agricole du Languedoc, dont le siège est [...] , pôle fonctionnel, [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme H..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme H... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme H...
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit mal fondée l'opposition à contrainte formée par Mme H... et d'avoir validé la contrainte litigieuse pour son entier montant, sans préjudice des frais de recouvrement à la charge de la partie opposante ;
AUX MOTIFS QUE sur la contrainte litigieuse, il a été fait état par la partie contestante d'un contrôle dont il apparait qu'il a été effectué par le comité opérationnel départemental anti-fraude, le 4 décembre 2012, des agents agréés et assermentés de la caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc ayant contrôlé les entreprises suivantes : la Scea [...], le Groupement d'Employeur Familongue, l'entreprise individuelle de M. Q... H... ; que de ce contrôle de la Scea, il est ressorti que Mme H... avait un rôle incontestable dans l'exploitation de cette société, cette dernière s'étant frauduleusement abstenue de déclarer son activité au sein de l'entreprise en sorte qu'une situation de travail dissimulé a été relevée alors que, comme indiqué ci-dessus, un bulletin de renseignement émanant de l'administration fiscale réceptionnée par la caisse le 12 janvier 2017 atteste que cette personne a dégagé des revenus professionnels au titre de l'année 2012 ; que Mme H... a prétendu vouloir faire juger que la contrainte dont elle a fait l'objet devait être annulée en raison des irrégularités constatées à l'occasion de ce contrôle lequel concerne essentiellement les diverses structures sociales dont la Scea [...], les prétendues irrégularités qu'elle dénonce relativement à ce contrôle n'ayant aucune incidence sur la contrainte litigieuse laquelle la concerne pour son activité en tant qu'assujettie au titre du régime agricole, Mme H... ayant en outre allégué qu'étant soumise à l'assiette biennale elle ne devait aucune cotisation au titre de l'année 2012 dès lors qu'elle n'avait perçu aucun revenu au titre des trois années précédentes ; que la caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc l'a affiliée, comme indiqué ci-dessus, en tant que chef d'exploitation de la Scea au 1er janvier 2012 en sorte que, pour le calcul des cotisations, elle est considérée comme nouvelle installée, cette information étant explicitée dans une notice accompagnant le bordereau de cotisations personnelles 2012 une assiette forfaitaire étant retenue pour calculer des cotisations lorsqu'il est impossible de calculer un revenu professionnel ; qu'il s'ensuit en conséquence que c'est à bon droit que la caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc a réclamé à Mme L... H..., pour la période litigieuse, le montant des cotisations et majorations de retard pour un montant de 3.595,45 €, somme à hauteur de laquelle il y a lieu de valider la contrainte litigieuse sans préjudice des frais de recouvrement qui sont à la charge de la partie opposante ;
ALORS QU' à l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception, un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestation à reverser, tels que connus à cette date ; que la personne contrôlée dispose alors d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse ; que le recouvrement de prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations de retard ne peut intervenir qu'au terme de ce délai ; qu'en affirmant que l'absence d'envoi à Mme H... d'une lettre d'observations à l'issue des contrôles opérés par la mutualité sociale agricole n'avait « aucune incidence sur la contrainte litigieuse, laquelle la concerne pour son activité en tant qu'assujettie au titre du régime agricole » (jugement attaqué, p. 7, alinéa 1er), cependant qu'au contraire l'envoi d'une lettre d'observations constitue une obligation de portée générale qui s'impose à l'issue de tout contrôle de l'application des dispositions afférentes aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés comme des salariés agricoles, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé par refus d'application les articles L. 727-4 et D. 724-9, devenu R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, applicables au litige.
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