Cour de cassation, 12 février 2020. 19-13.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.606
Date de décision :
12 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 136 F-D
Pourvoi n° H 19-13.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020
Le préfet de l'Hérault, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-13.606 contre l'ordonnance rendue le 15 janvier 2019 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... G..., domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du préfet de l'Hérault, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 15 janvier 2019), et les pièces de la procédure, M. G..., se disant de nationalité croate, a été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement. Le 29 mai 2018, le préfet a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de circulation d'une durée de deux ans. Le 11 janvier 2019, il a été élargi du centre pénitentiaire et placé en rétention sur décision du préfet.
2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi, par M. G..., d'une demande de mainlevée de la mesure et, par le préfet, d'une demande de prolongation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le préfet fait grief à l'ordonnance de remettre en liberté M. G..., alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention motifs pris d'un prétendu défaut de motivation, alors que l'insuffisance de motivation n'avait pas été soulevée par M. G..., sans avoir au préalable invité le préfet de l'Hérault à présenter ses observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ce texte que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
6. Pour ordonner la mainlevée de la rétention, l'ordonnance retient que la décision du premier juge n'a pas satisfait aux obligations de motivation des décisions de justice.
7. En relevant d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. Les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 15 janvier 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le préfet de l'Hérault.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé la décision du juge des libertés et de la détention du 13 janvier 2019 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X., se disant X... G..., pour une durée de 28 jours à compter du 13 janvier 2019 et d'AVOIR ordonné la remise en liberté de M. X. se disant X... G... ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 455 du code de procédure civile le jugement doit être motivé ; que la motivation implique pour le juge d'expliquer clairement les raisons qui le conduisent à se déterminer ; que le vice de motivation constitue un vice de forme du jugement ; que selon l'article 458 du même code l'obligation de motive le jugement doit être observé à peine de nullité ; qu'en l'espèce la requête en appel mentionne maintenir tous les moyens soulevés en première instance, lesquels figurent bien dans la requête du 11 janvier 2019 présentée au juge des libertés et de la détention, mais auxquels ce premier juge n'a pas répondu dans sa motivation ; qu'ainsi le premier juge n'ayant pas satisfait aux exigences des textes sus-visés, la prolongation de la mesure de rétention administration, par une ordonnance présentant un défaut de motivation, a nécessairement, en maintenant en rétention l'intéressé à compter du 13 janvier 2019 jusqu'à ce jour, causé un grief aux droits de l'étranger ; qu'en conséquence il convient de l'infirmer » ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-me me le principe de la contradiction ; qu'en infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention motifs pris d'un prétendu défaut de motivation, alors que l'insuffisance de motivation n'avait pas été soulevée par M. G..., sans avoir au préalable invité le préfet de l'Hérault à présenter ses observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE si l'obligation de motivation des jugements impose aux juges de justifier leurs activités en précisant la motivation de leurs décisions, ils sont en revanche dispensés de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter ; qu'en affirmant que le juge des libertés et de la détention n'a pas satisfait à l'obligation de motivation, en ne répondant pas aux moyens soulevés par M. G... en première instance et repris dans sa requête en appel, de sorte que l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative est entachée d'une défaut de motivation, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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