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Cour de cassation, 08 décembre 2009. 08-42.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.127

Date de décision :

8 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 1er décembre 1990 en qualité de technicienne qualifiée par la société Franciade frais, aux droits de laquelle se trouve la société Iris Solupack, a été licenciée le 7 février 2006 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect des critères de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de l'ordre des licenciements ne se cumulent pas ; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de "dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et non-respect des critères de reclassement", la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 devenu l'article L. 1233-5 du code du travail, ensemble l'article L. 122-14-4 devenu l'article 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la preuve de la réalité des recherches de reclassement peut être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que manquait nécessairement à son obligation de reclassement l'employeur qui ne produisait pas le registre du personnel des sociétés SBM formulation, SBM développement et Capricol, ainsi que les courriers de recherches de postes de reclassement ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les trois offres de postes faites à Mme X..., dont une au sein de la société SBM formulation, n'étaient pas propres à révéler la réalité des tentatives de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 devenu l'article L. 1233 du code du travail ; 3°/ que le périmètre de reclassement ne concerne, à l'intérieur du groupe, que les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel ; qu'en l'espèce, l'exposante avait fait valoir qu'à l'exception d'elle-même et de la société SBM formulation, les autres sociétés du groupe n'avaient aucune activité industrielle et n'employaient que des cadres et des commerciaux ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de n'avoir pas produit le registre du personnel des sociétés SBM développement et Capricol ainsi que des lettres attestant de recherches dans ces sociétés, sans constater qu'une permutation de personnel était possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 devenu l'article L. 1233 du code du travail ; 4°/ en outre que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur le défaut de production du registre du personnel de trois sociétés, ce que la salariée n'avait jamais reproché à l'employeur, sans avoir au préalable invité ce dernier à verser ces pièces aux débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°/ que les juges du fond ne peuvent excéder les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les parties ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir qu'elle n'appartenait pas à la catégorie des "assistantes administratives", qu'elle avait toujours refusé de telles fonctions, et que son poste d'"assistante ou technicienne qualité" était tout à fait spécifique ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que l'employeur avait méconnu les règles relatives à l'ordre des licenciements, que Mme X... aurait relevé de la catégorie des "assistantes administratives" et aurait en dernier lieu occupé le poste d'"assistante administrative économique", la cour d'appel a excédé les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 6°/ que l'employeur peut privilégier un critère d'ordre des licenciements, à condition de les prendre tous en considération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait pris en compte l'ensemble des critères légaux, a retenu qu'il ne pouvait se fonder sur la "connaissance des clients et des méthodes de travail" dès lors que "les qualités professionnelles recouvr aient déjà plusieurs rubriques" ; qu'en refusant ainsi à l'employeur la possibilité de privilégier un critère légal, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 devenu l'article L. 1233-5 du code du travail ; 7°/ qu'en reprochant aussi à l'employeur de pas "expliquer pourquoi les salariés de Salindres connaîtraient mieux les clients et les méthodes de travail" que ceux de Blois/Vineuil, de sorte que le critère ainsi retenu ne "repos erait sur aucune réalité", quand l'entreprise avait exposé qu'en raison du maintien du site de Salindres, les salariés demeurant sur place connaissaient nécessairement mieux l'établissement que ceux provenant des établissements dont l'activité avait été réduite (Vineuil) ou supprimée (Blois), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 devenu l'article L. 1233-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a alloué à la salariée une indemnité unique en réparation du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi résultant notamment de la violation de l'ordre des licenciements, a relevé que l'employeur avait retenu deux critères d'ordre des licenciements fondés sur les qualités professionnelles des salariés de la même catégorie que l'intéressée sans que le second ne soit objectivement justifié ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2312-1 à L. 2312-8 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour la non-organisation des élections de délégués du personnel, la cour d'appel relève que la société aurait dû organiser de telles élections puisqu'elle avait au moins onze salariés et qu'ainsi l'intéressée aurait pu se faire assister d'un délégué, plus au fait de la problématique économique de la société et du groupe ; Qu'en statuant ainsi alors que, si le salarié licencié pour motif économique peut prétendre au paiement d'une indemnité par application de l'article L. 1235-12 du code du travail lorsque l'employeur n'a pas mis en place des délégués du personnel alors qu'il y était tenu, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si les conditions imposant la mise en place de délégués du personnel étaient réunies dans l'établissement, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité pour la non-organisation des élections de délégués du personnel, l'arrêt rendu le 6 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Iris Solupack. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel recevable ; AUX MOTIFS QUE « l'appel a été interjeté dans le délai légal ; selon l'article R. 517-7 du Code du Travail, il est adressé au greffe de la Cour ; en l'espèce, il a été adressé à « la Cour d'appel, chambre sociale, M. le Président »; toutefois, il a été réceptionné par le greffe de la Cour, comme le démontre le cachet apposé; il est donc régulier; par ailleurs, la phrase « nous vous demandons d'enregistrer notre appel contre le jugement.... » indique quel est son objet, l'appel est recevable » ; ALORS QU'il résulte de l'article R. 517-7 devenu l'article R. 1461-1 du Code du Travail ainsi que de l'article 932 du Code de procédure civile, que l'appel est adressé au greffe de la Cour ; qu'en décidant que l'appel adressé au Président de la Cour était recevable dès lors qu'il avait été réceptionné par le greffe, la Cour d'appel a violé les articles susvisés. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Mme X... la somme de 20 000 euros à titre de « dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et non respect des critères de reclassement », d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités de chômage, ainsi que de l'AVOIR condamnée au paiement de 1600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « (…) selon l'article L 321-1 du Code du Travail, le reclassement concerne les emplois équivalents ou ceux de catégorie inférieure existant " dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient" ; la recherche doit donc être exhaustive et tous les postes existants doivent être proposés, l'employeur ne pouvant se borner à n'en offrir que quelques uns s'il en existe davantage ; lors de l'entretien préalable, il a été proposé : - un poste d'opératrice de fabrication à l'usine de BLOIS VINEUIL ; - un poste d'opératrice de fabrication à l'usine de SÀLINDRES ; - un poste de conductrice d'appareil ou de ligne chez SBM Formulation, autre Société du groupe, à BÉZIERS : Madame X... n'a pas donné suite ; il résulte du registre du personnel de la société IRIS qu'elle n'en avait pas d'autre à proposer en son sein ; toutefois, selon l'organigramme du groupe, celuici comporte :-effectivement, la société SBM Formulation; la société holding SBM Développement (9 salariés) ; - la société CAPRICOL (vente de produits phytosanitaire, 31 salariés) ; l'intimée aurait donc du fournir, soit le registre du personnel de ces trois sociétés, soit une lettre les interrogeant sur les possibilités de reclassement et les réponses reçues, pour démontrer que la société SBM Formulation n'avait pas d'autre poste que celui de conductrice, et qu'il n'y avait pas de possibilité au sein des deux autres entités ; ces justifications insuffisantes privent le licenciement de cause réelle et sérieuse ; l'ordre des licenciements ; il s'apprécie par catégories professionnelles ; la société ne peut soutenir que le poste d'assistante qualité constituait à lui seul une telle catégorie ; elle en était tellement consciente qu'elle a établi un ordre pour opérer un choix entre Mme X... et ses collègues assistantes administratives ; en effet ces: salariées pouvaient occuper l'un ou l'autre de ces postes, au besoin après une courte formation (la société ne conteste pas qu'en tout dernier lieu Mme X... était devenue assistante administrative économique) ; elle a retenu les critères légaux (âge, ancienneté, situation familiale, qualités professionnelles) en y ajoutant un critère appelé "localisation", les salariées de BLOIS VINEUIL ayant à cet égard 0 point et ceux de SALINDRES 2 point ; l'explication avancée dans le cadre de la procédure est que les salariées de SALINDRES "connaissent les clients et les méthodes de travail" ; or les qualités professionnelles recouvrent plusieurs rubriques (connaissance GPAO groupe, facturation, relations clients, approvisionnements/plannings, affrètement transport) faisant que la connaissance des clients et des méthodes de travail sont déjà comptabilisées à ce titre ; par ailleurs, il n'est pas expliqué pourquoi les salariées de SALINDRES connaîtraient mieux les clients et les méthodes de travail ; ce critère supplémentaire ne repose sur aucune réalité ; or c'est pourtant lui qui a fait la différence avec la salariée de SALINDRES "BL" qui, avec les 2 points de localisation, a six points, alors que Mme X..., sans ces 2 points, n'en a que cinq ; sans ce critère, ce n'est pas l'appelante qui aurait été licenciée ; le préjudice en découlant va donc jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi et sera indemnisé sur les mêmes bases que le licenciement infondé ; les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au salaire des six derniers mois (Mme X... a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins 11 salariés) ; outre son ancienneté importante, elle justifie par des relevés d'indemnités ASSEDIC avoir été au chômage : de février à août 2006 ; de janvier à mars 2007 ; son préjudice matériel et moral sera évalué à 20.000 euros ; le remboursement des indemnités chômage sera ordonné, dans la limite de 3 mois » ; 1. ALORS QUE les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de l'ordre des licenciements ne se cumulent pas ; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de « dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et non respect des critères de reclassement », la Cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 devenu l'article L. 1233-5 du Code du Travail, ensemble l'article L. 122-14-4 devenu l'article 1235-3 du Code du Travail ; 2. ET ALORS QUE la preuve de la réalité des recherches de reclassement peut être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que manquait nécessairement à son obligation de reclassement l'employeur qui ne produisait pas le registre du personnel des sociétés SBM FORMULATION, SBM DEVELOPPEMENT et CAPRICOL, ainsi que les courriers de recherches de postes de reclassement; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les trois offres de postes faites à Mme X... dont une au sein de la société SBM FORMULATION, n'étaient pas propres à révéler la réalité des tentatives de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-1 devenu l'article L. 1233 du Code du Travail; 3. ET ALORS QUE le périmètre de reclassement ne concerne, à l'intérieur du groupe, que les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel ; qu'en l'espèce, l'exposante avait fait valoir qu'à l'exception d'elle-même et de la société SBM FORMULATION, les autres sociétés du groupe n'avaient aucune activité industrielle et n'employaient que des cadres et des commerciaux ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de n'avoir pas produit le registre du personnel des sociétés SBM DEVELOPPEMENT et CAPRICOL ainsi que des lettres attestant de recherches dans ces sociétés, sans constater qu'une permutation de personnel était possible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 devenu l'article L. 1233 du Code du Travail ; 4. ET ALORS en outre QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en se fondant sur le défaut de production du registre du personnel de trois sociétés, ce que la salariée n'avait jamais reproché à l'employeur, sans avoir au préalable invité ce dernier à verser ces pièces aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 5. ET ALORS QUE les juges du fond ne peuvent excéder les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les parties; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir qu'elle n'appartenait pas à la catégorie des « assistantes administratives », qu'elle avait toujours refusé de telles fonctions, et que son poste d' « assistante ou technicienne qualité » était tout à fait spécifique (conclusions d'appel de Mme X..., p. 11, dernier §); qu'en retenant néanmoins, pour dire que l'employeur avait méconnu les règles relatives à l'ordre des licenciements, que Mme X... aurait relevé de la catégorie des « assistantes administratives » et aurait en dernier lieu occupé le poste d' « assistante administrative économique », la Cour d'appel a excédé les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 6. ET ALORS QUE l'employeur peut privilégier un critère d'ordre des licenciements, à condition de les prendre tous en considération; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait pris en compte l'ensemble des critères légaux, a retenu qu'il ne pouvait se fonder sur la « connaissance des clients et des méthodes de travail » dès lors que « les qualités professionnelles recouvr aient déjà plusieurs rubriques » ; qu'en refusant ainsi à l'employeur la possibilité de privilégier un critère légal, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 devenu l'article L. 1233-5 du Code du Travail ; 7. ET ALORS QU'en reprochant aussi à l'employeur de pas « expliquer pourquoi les salariés de SALINDRES connaîtraient mieux les clients et les méthodes de travail » que ceux de BLOIS/VINEUIL, de sorte que le critère ainsi retenu ne « repos erait sur aucune réalité », quand l'entreprise avait exposé qu'en raison du maintien du site de SALINDRES, les salariés demeurant sur place connaissaient nécessairement mieux l'établissement que ceux provenant des établissements dont l'activité avait été réduite (VINEUIL) ou supprimée (BLOIS), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 devenu l'article L. 1233-5 du Code du Travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Mme X... la somme de 300 euros au titre du préjudice que lui aurait causé l'élection tardive des délégués du personnel ; AUX MOTIFS QUE « la société IRIS, qui a repris des activités de la Société SOLUPACK le 1er octobre 2005, aurait dû organiser des élections de délégués du personnel, puisqu'elle avait au moins 11 salariés ; en ce cas, Madame X... aurait pu se faire assister d'un délégué, nécessairement plus au fait de la problématique économique de la société et du groupe qu'un conseiller extérieur, le préjudice en découlant sera évalué à 300 euros » ; 1. ALORS QUE l'élection des délégués du personnel s'apprécie dans le cadre de l'établissement, lequel est déterminé par voie d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées ou, à défaut, par l'autorité administrative ; qu'en reprochant à l'employeur qui « avait au moins 11 salariés » de s'être abstenu d'organiser l'élection de délégués du personnel, quand il ne lui revenait nullement de porter un tel jugement d'une part, quand une telle élection s'apprécie dans le cadre de l'établissement d'autre part, la Cour d'appel a violé les articles L. 2312-2 à L. 2312-8 du Code du Travail, ensemble l'article L. 2314-31 du Code du Travail; 2. ALORS subsidiairement QUE l'article L. 1232-4 du Code du Travail garantit le droit du salarié à bénéficier d'une assistance lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement, non celui d'être assisté par un délégué du personnel; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de la Cour d'appel que Mme X... avait bien été assistée lors de son entretien préalable ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à l'indemniser pour l'avoir privée de la possibilité de se faire assister par un délégué du personnel, la Cour d'appel a violé l'article susvisé; 3. ET ALORS plus subsidiairement encore QU'une telle irrégularité, à la supposée avérée, affectait la procédure de licenciement, laquelle ne peut donner lieu à indemnisation lorsqu'a déjà été allouée une indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement; qu'en accordant néanmoins à la salariée le bénéfice de ces deux indemnités, la Cour d'appel a violé les articles 1232-4, 1235-2, et 1235-3 du Code du Travail.

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