Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/00086 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZJ5
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Eric CATTELIN-DENU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.R.L. DISCOUNT AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice président
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Janvier 2024.
A l’audience publique du 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposit ion au Greffe le 16 Décembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 13 mars 2021, Mme [B] [R] a acquis auprès de la société Discount Automobiles un véhicule d'occasion de marque Citroën modèle C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 3].
Un sinistre est survenu le 7 septembre 2021, le véhicule ayant pris feu.
Une expertise amiable a été réalisée le 8 septembre 2021 par le cabinet [V] Expertises à la demande de Mme [B] [R]. L'expert a remis son rapport le 24 septembre 2021 et conclu que la responsabilité du garage vendeur était engagée au regard de la vente du véhicule et des interventions mécaniques réalisées. Il a estimé que le préjudice était équivalent à la valeur de remplacement du véhicule établie à la somme de 6.490 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2021, réceptionnée le 2 octobre 2021, Mme [B] [R] a mis en demeure la société Discount Automobiles de lui rembourser intégralement le véhicule.
Suivant exploit délivré le 23 février 2022, Mme [B] [R] a fait assigner la SARL Discount Automobiles devant le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de résolution de la vente.
Par jugement en date du 27 juin 2022, le tribunal de proximité de Tourcoing s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille auquel il a renvoyé l'affaire.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 7 novembre 2023 pour Mme [B] [R] et le 12 septembre 2023 pour la société Discount Automobiles.
La clôture des débats est intervenue le 17 janvier 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 7 octobre 2024.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [B] [R] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants, 1240 et suivant et R631-3 du Code de la consommation,
rejeter les conclusions de la société Discount Automobilesrecevoir ses demandes et les dire bien fondéesordonner la résolution de la vente du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 6] et à ce titre condamner la société Discount Automobiles à lui verser la somme de 6602,76 €condamner la société Discount Automobiles à lui verser 111,52€TTC pour les frais de vidange, 185€ TTC pour le remplacement de pneus, 200€ au titre des frais d'expertisecondamner la société Discount Automobiles à 96 € TTC de frais de dépannage, à 16,80 € TTC la semaine des frais de gardiennage et 20,40 € TTC le WE et 58,80 € TTC de mise à disposition et ce à compter du 7 septembre 2021 jusqu'à l'enlèvement du véhicule par la société Discount Automobilescondamner la société Discount Automobiles à lui verser 5500 € de dommages et intérêtscondamner la société Discount Automobiles à lui verser 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépenssubsidiairement, ordonner une expertise.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Discount Automobiles demande au tribunal de :
Vu l’exploit introductif d’instance et les demandes de Mme [R],
Vu les pièces versées aux débats,
débouter Mme [B] [R] de ses demandes, fins et conclusions,condamner Mme [B] [R] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des conclusions de la défenderesse
L'article 802 du code de procédure civile prévoit que :
« Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état pù celle-ci se trouvait au moment de son interruption ».
Mme [B] [R] sollicite le rejet des conclusions de la société Discount Automobiles au motif qu'elles auraient été adressées après la date à laquelle celle-ci avait injonction de conclure par application du calendrier de procédure.
Après transmission du dossier par le tribunal de proximité et constitution en défense, le juge de la mise en état a instauré un calendrier de procédure et renvoyé le dossier à la mise en état du 20 septembre 2023 avec injonction de conclure pour la défenderesse avant le 25 avril 2023, injonction de conclure pour la demanderesse avant le 28 juin 2023 et injonction de conclure pour la défenderesse avant le 12 septembre 2023.
La société Discount Automobiles n'a certes pas conclu pour le 25 avril 2023 mais elle a conclu le 12 septembre 2023. Mme [B] [R] a pu répondre en signifiant de nouvelles conclusions le 14 septembre puis le 7 novembre 2023. La clôture a été prononcée le 17 janvier 2024.
Le contradictoire a été respecté avant la clôture de l'affaire et rien ne justifie d'écarter les conclusions de la défenderesse.
Sur la demande de résolution de la vente
Mme [B] [R] sollicite la résolution de la vente en visant, sans détailler son argumentation, à la fois l'article 1217 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle, lequel prévoit la possibilité de solliciter la résolution d'un contrat en cas d'inexécution par une partie de ses obligations, l'article 1240 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle, qui suppose une absence de lien contractuel entre les parties et qui ne permet nullement de provoquer la résolution d'un contrat qui n'existe pas, et enfin l'article R631-3 du code de la consommation relatif à la compétence territoriale des juridictions amenées à connaître d'un litige entre un consommateur et un professionnel. Ce dernier article ne traite donc pas du fond du droit devant être appliqué à la présente instance.
Les pièces versées aux débats montrent que Mme [B] [R] a passé commande du véhicule le 13 mars 2021 et qu'il lui a été effectivement cédé le 19 mars 2021. La veille, la société Discount Automobiles a procédé au remplacement du kit de distribution avec pompe à eau, au remplacement de la courroie d'accessoire et à la vidange moteur avec filtres. Une facture a été émise par le garage au nom de Mme [B] [R] de sorte qu'il s'en déduit que c'est sur le fondement contractuel et non délictuel que la responsabilité de la société Discount Automobiles peut être recherchée.
Le 7 septembre 2021, le véhicule a pris feu au niveau du compartiment moteur.
Mme [B] [R] soutient, sur la base du rapport de M. [V], qu'elle a missionné pour expertise, que les dégradations subies par le véhicule sont la conséquence d'un manquement du garage lors de l'intervention du 18 mars 2021.
M. [V] a procédé à des constatations sur le véhicule sans convoquer la société Discount Automobiles laquelle conteste les conclusions de ce rapport.
Celui-ci a relevé que le départ d'incendie se situait sur la partie avant droite du véhicule avec une communication dans le compartiment moteur et sur la partie avant gauche du véhicule. Il a en outre relevé les éléments suivants :
un échauffement important des éléments de structure du véhicule (longeron AVD, passage de roue AVD) qui confirme la zone de départ de l'incendie,une combustion conséquente de l'ensemble des éléments mécaniques côté droit indiquant la zone de départ de l'incendie,l'absence de poulies à gorges multiples d'entrainement de l'alternateur sur son arbre,l'absence de l'écrou de fixation de la poulie à gorges multiples de l'alternateur sur l'arbre du rotor de celui-ci,l'absence d'altération sur le filetage de l'arbre de l'alternateur,les vis de fixation de l'alternateur sont toujours en place,la présence du compresseur de climatisation et sa poulie à gorges multiples d'entraînement,la présence de résidus de la courroie d'accessoires servant à l'entraînement de l'alternateur et du compresseur de climatisation sur le tendeur,la présence du tendeur de la courroie d'accessoires et de ses vis de fixation,la présence de deux trous occasionnés par une fusion de la matière le composant sur le carter d'alternateur,un échauffement important sur le carter d'alternateur côté arbre et poulie d'entraînement localisé autour de son arbre d'entrainement,la présence d'un trou occasionné par la fusion de la matière sur le carter du compresseur de climatisation,un échauffement important du faisceau électrique d'alimentation du compressuer de climatisation.
Après avoir fait ces constats, M. [V] conclut que « au regard de l'intervention de remplacement du 18 mars 2021 de l'ensemble kit de distribution moteur, pompe à eau et courroie d'accessoire réalisé par les ETS DISCOUNT AUTOMOBILE lors de la vente du véhicule de Mme [R] [B] en date du 13/03/2021 confirmé par le bon de commande d'achat, les dégradations relevées sur le véhicule engagent la responsabilité du garage vendeur au regard de la vente du véhicule et des interventions mécaniques réalisées ».
Le tribunal comprend de ce rapport que le départ de l'incendie est situé à l'avant droit du véhicule. Pour le reste, M. [V] n'explique à aucun moment en quoi l'intervention réalisée par la société Discount Automobiles le 18 mars 2021, qui a consisté à remplacer le kit de distribution avec pompe à eau, à remplacer la courroie d'accessoires et à réaliser une vidange moteur, aurait été défectueuse et à l'origine de l'incendie, étant rappelé que Mme [B] [R] a pu rouler avec le véhicule pendant plusieurs mois.
En outre, il convient de rappeler que le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, fût-elle réalisée en présence de l'ensemble de celles-ci, laquelle doit donc être confortée par d'autres éléments de preuve et qu'une expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve.
Force est de constater que Mme [B] [R] ne verse aux débats aucun autre élément que le rapport de M. [V] qui permettrait de démontrer que l'intervention du 18 mars 2021 aurait été défectueuse et à l'origine de l'incendie.
Dans ces conditions, Mme [B] [R] échoue à démontrer que la société Discount Automobiles aurait manqué à ses obligations contractuelles. Elle sera débouté de l'intégralité de ses demandes, sans qu'il ne soit justifié d'ordonner une expertise judiciaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.
Succombant en l'instance, Mme [B] [R] sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Mme [B] [R] de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la SARL Discount Automobiles,
Condamne Mme [B] [R] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
Le greffier, Le président,
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