Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02855 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GNLD
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 02 Septembre 2019
RG n° 15/01147
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [E] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistés de Me Philippe BODEREAU, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉES :
La SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 345 130 488
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Jacques GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS,
La SARL JUCAT
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 441 224 370
[Adresse 13]
[Localité 8]
La SARL [Localité 12] LAVAGE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 540 038 015
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Philippe BODEREAU, avocat au barreau d'ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 14 mai 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Septembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [V] et Madame [E] [Z] son épouse, sont propriétaires à [Localité 12] (62) depuis 1997 d'une maison d'habitation.
Un supermarché 'Carrefour Contact' franchisé de la SA Carrefour Proximité France et exploité par la société Jucat s'est installé à proximité immédiate de leur habitation en 2010.
Elle a transféré ses groupes froid qui se trouvaient précédemment à l'intérieur, à l'extérieur du magasin, à proximité du domicile des époux [V].
Depuis 2013, la société [Localité 12] Lavage exploite à côté du supermarché, une station de lavage comprenant trois pistes de lavage au jet surpresseur ainsi qu'une piste de lavage classique au rouleau avec séchage par soufflage.
Se plaignant de nuisances sonores liées au fonctionnement tant du groupe de froid que de la station de lavage, les époux [V] ont fait réaliser une étude acoustique par la société APAVE qui a déposé son rapport le 16 septembre 2014.
Sur la base de ce rapport, ils sont assigné les sociétés Jucat, [Localité 12] Lavage et Carrefour Proximité France devant le tribunal de grande instance de Caen par actes d'huissier des 3 et 11 février 2015 afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice au titre des troubles anormaux de voisinage et la cessation de ceux-ci.
Par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses,
- débouté les époux [V] de toutes leurs prétentions,
- condamné les époux [V] à payer à la SAS Carrefour Proximité France la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [V] aux dépens avec bénéfice de distraction au profit du conseil de la SAS Carrefour Proximité France.
Par déclaration du 10 octobre 2019, les époux [V] ont formé appel des dispositions de la décision autres que le rejet des fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses.
Par arrêt du 22 novembre 2022, la cour a :
- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 2 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [V] et Madame [E] [V] son épouse, de leurs demandes à l'encontre de la société Carrefour Proximité France et les a condamnés à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Pour le surplus, avant-dire-droit, sur les troubles anormaux de voisinages,
- ordonné une expertise,
- débouté Monsieur et Madame [V] de leur demande de provision ad litem,
- condamné Monsieur [I] [V] et Madame [E] [N] son épouse à payer à la SAS Carrefour Proximité France, la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 4 septembre 2023.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 18 avril 2024, les époux [V], au vu de l'accord exprimé par la société [Localité 12] Lavage pour cesser l'exploitation de la station de lavage, demandent de recevoir en son intervention volontaire Madame [S] [V], nu-propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 6] et la dire bien-fondée.
Ils concluent à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs prétentions dirigées contre la SARL Jucat, la SARL [Localité 12] Lavage et la SAS Carrefour Proximité France, les a condamnés à payer à la SAS Carrefour Proximité France une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et à sa confirmation en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les intimées.
Ils demandent à la cour :
A titre principal, de
- condamner les intimées sous astreinte indemnitaire définitive acquise jour après jour de 15.000 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir sur minute, à cesser leurs exploitations commerciales respectives tant de lavage que de la grande surface,
- condamner les intimées conjointement et solidairement voire l'une à défaut de l'autre à payer :
* à Monsieur et Madame [V] chacun au titre de leur préjudice de jouissance depuis le 1er mars 2013 au 31 mars 2024 : 39.358,08 €,
* à Monsieur et Madame [V] chacun au titre de leur préjudice de jouissance à compter du 1er avril 2024 jusqu'à l'arrêt à intervenir, une indemnité mensuelle de 273,32 €,
* à Monsieur et Madame [V] ensemble au titre de leur préjudice financier résultant d'avances et frais sans contrepartie jusqu'au 31 mars 2024 : 8.418,86 €,
* à Monsieur et Madame [V] ensemble au titre de leur préjudice financier résultant d'avances et frais sans contrepartie, à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à l'arrêt à intervenir, une indemnité mensuelle de 63,75 €,
* à Monsieur et Madame [V] chacun au titre de leur préjudice moral respectif : 15.000 €,
A titre subsidiaire, de :
- condamner les intimées in solidum ou l'une à défaut de l'autre à payer à Mademoiselle [S] [V], Monsieur et Madame [V] ensemble, la somme de 75.000 € au titre de la dévalorisation de leur immeuble du fait de l'implantation de la station de lavage et de la grande surface à quelques mètres de leur propriété,
- condamner les intimées conjointement et solidairement voire l'une à défaut de l'autre à payer à :
* à Monsieur et Madame [V] chacun au titre de leur préjudice de jouissance depuis le 1er mars 2013 au 31 mars 2024 : 39.358,08 €,
* à Monsieur et Madame [V] chacun au titre de leur préjudice de jouissance à compter du 1er avril 2024 jusqu'à l'arrêt à intervenir, une indemnité mensuelle de 273,32 €,
* à Monsieur et Madame [V] ensemble au titre de leur préjudice financier résultant d'avances et frais sans contrepartie jusqu'au 31 mars 2024 : 8.418,86 €,
* à Monsieur et Madame [V] ensemble au titre de leur préjudice financier résultant d'avances et frais sans contrepartie, à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à l'arrêt à intervenir, une indemnité mensuelle de 63,75 €,
* à Monsieur et Madame [V] chacun au titre de leur préjudice moral respectif : 15.000 €,
- condamner les intimées à justifier sous astreinte indemnitaire acquise jour après jour de 5.000 € par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, de la mise en place desdites mesures préconisées et alors éventuellement ordonnées par la cour, jusqu'au terme de la mise en place définitive desdites mesures sur constat de bonne fin par l'expert [Y] désigné à nouveau à cet effet, et ce, aux charges et frais avancés par les seules intimées selon telle provision qu'il plaira à la cour de fixer à cet égard,
- ordonner que l'expert [Y] à nouveau désigné, s'assurera non seulement de la mise en place concrète desdites mesures préconisées, mais également que la réalisation de ces mêmes mesures préconisées permette d'être DÉFINITIVEMENT CERTAIN que plus aucune gêne, nuisance, perturbation, voire trouble de voisinage de quelque ordre qu'il s'agisse ne puissent plus jamais dans l'avenir être provoqués par les activités commerciales des intimées,
En tout état de cause, de :
- condamner les sociétés Jucat et [Localité 12] Lavage conjointement et solidairement voire l'une à défaut de l'autre à payer :
* à Monsieur et Madame [V] chacun au titre de leur préjudice de jouissance depuis le 1er mars 2013 au 31 mars 2024 : 39.358,08 €,
* à Monsieur et Madame [V] chacun au titre de leur préjudice de jouissance à compter du 1er avril 2024 jusqu'à l'arrêt à intervenir, une indemnité mensuelle de 273,32 €,
* à Monsieur et Madame [V] ensemble au titre de leur préjudice financier résultant d'avances et frais sans contrepartie jusqu'au 31 mars 2024 : 8.418,86 €,
* à Monsieur et Madame [V] ensemble au titre de leur préjudice financier résultant d'avances et frais sans contrepartie, à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à l'arrêt à intervenir, une indemnité mensuelle de 63,75 €,
* à Monsieur et Madame [V] chacun au titre de leur préjudice moral respectif : 15.000 €,
- condamner les sociétés Jucat et [Localité 12] Lavage in solidum ou l'une à défaut de l'autre à :
* payer à Monsieur et Madame [V], la somme de 18.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers frais et dépens, en ce compris l'intégralité des frais d'expertise judiciaire dont distraction directe au profit de Maître Pajeot, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter les sociétés Jucat et [Localité 12] Lavage de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 13 mars 2024, la société Jucat et la société [Localité 12] Lavage demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
- débouter M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes principales, subsidiaires et formées en tout état de cause comme irrecevables et mal fondées ;
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Madame [S] [V],
- ramener le préjudice moral réclamé à de plus justes proportions ;
- donner acte à la société [Localité 12] Lavage qu'elle entend arrêter l'exploitation de la station de lavage automatique et au besoin la condamner à arrêter l'exploitation de ladite station ;
- donner acte à la société Jucat de ce qu'elle entend faire installer une nouvelle unité frigorifique à distance de la maison occupée par les époux [V] ;
- accorder un délai suffisamment long pour permettre l'installation de cette nouvelle centrale;
- statuer ce que de droit sur les mesures acoustiques à réaliser après travaux de mise en conformité ;
- ramener la demande adverse au titre de l'article 700 à de plus justes proportions ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions de procédure du 13 mai 2024, les consorts [V] concluent au rejet des conclusions des intimées du 30 avril 2024 comme étant tardives, et subsidiairement à la révocation de l'ordonnance de clôture du 30 avril 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des conclusions des intimées du 29 avril 2024
Les époux [V] sollicitent le rejet des conclusions en réponse N°2 notifiées par les intimées le 29 avril 2024.
La cour estime que ces conclusions signifiées la veille de la clôture intervenue le 30 avril 2024, doivent être considérées comme tardives puisque ne respectant pas le principe du contradictoire, les appelants n'étant pas en mesure d'y répliquer.
Elle seront donc rejetées.
Sur l'existence de troubles anormaux de voisinage
Il est constant que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue en vertu de l'article 544 du code civil, est limité par l'obligation qu'il a de ne pas causer à la propriété d'autrui de dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que le fonctionnement de la station de lavage automatique et de l'unité du groupe de production de froid situés respectivement à trois mètres et un mètre de la propriété [V], émettaient des nuisances sonores importantes de jour comme de nuit, y compris les samedis et dimanches, dépassant de façon significative les limites admissibles en matière de bruit de voisinage émis par des installations relevant d'activités professionnelles (décret N°2017-1244).
Il précise que les bruits de ces installations sont très audibles et émergents, et se caractérisent par :
- un bruit permanent de jour comme de nuit de type 'ronflement' à caractères cycliques émis par l'unité de production de froid en limite de la propriété [V], bruits distincts du bruit habituel de l'environnement,
- un bruit fluctuant dominant et répétitif de jour comme de nuit à chacun des cycles de lavage programmable sur 4 programmes sur les 5 choix possibles de la station, bruit de type 'ventilateur' provenant de la phase séchage des véhicules en cours de lavage au poste unique de lavage automatique.
Un bruit audible de fonctionnement de la station d'un cycle de lavage hors fonction du ventilateur de séchage, sans qu'il soit nécessaire d'exercer un effort d'attention et d'écoute particulier.
Au regard des conclusions de l'expert judiciaire, l'existence de troubles anormaux de voisinage n'est pas contestable.
Le jugement qui a débouté les époux [V] de leurs demandes au motif d'absence de preuve des nuisances sonores invoquées, sera donc infirmé.
Sur la demande de cessation des activités litigieuses
Les époux [V] sollicitent à titre principal, la cessation des exploitations commerciales par les intimées de la station de lavage et de la grande surface.
Ces dernières demandent à la cour de leur donner acte de ce que la société [Localité 12] Lavage entend arrêter l'exploitation de la station de lavage automatique, et ne s'oppose pas en tant que de besoin à ce qu'une condamnation soit prononcée en ce sens, et de ce que la société Jucat qui s'oppose à la cessation son l'activité commerciale d'exploitation de la grande surface, entend faire installer une nouvelle unité frigorifique à distance de la maison occupée par les époux [V].
L'expert judiciaire préconisait deux solutions, dont l'une consistait à supprimer le poste de station de lavage automatique.
La société [Localité 12] Lavage ayant donné dans ses conclusions son accord sur cette solution, elle sera condamnée à cesser son activité de station lavage automatique dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte compte tenu de son accord.
S'agissant de l'unité de production de froid, l'expert judiciaire a préconisé deux solutions, qui sont réalisables sans qu'il soit nécessaire de prononcer la cessation de l'activité de la grande surface qui est manifestement disproportionnée au regard du préjudice subi par les appelants et des solutions existantes pour y mettre un terme, un telle demande étant par conséquent rejetée.
Il propose en effet, soit d'insonoriser l'ensemble de l'installation dans une enceinte close et parfaitement isolée des bruits aériens vis-à-vis de l'environnement, selon une étude devant être réalisée par un bureau d'étude qualifié en acoustique suivi d'un devis et la réalisation de l'ouvrage de protection contre le bruit, soit la restitution de l'unité de production de froid à son emplacement d'origine à l'intérieur des locaux techniques du supermarché.
La société Jucat qui exclut de remettre l'unité de froid à son emplacement d'origine compte tenu des travaux qui ont été réalisés à l'intérieur du magasin, a sollicité l'avis d'un professionnel afin de déterminer la solution la plus efficace pour mettre un terme aux nuisances sonores générées par le groupe froid.
Elle prévoit un remplacement à neuf de l'unité de production de froid, moins générateur de bruit et son déplacement au niveau le plus éloigné de la maison des époux [V].
L'expert de la société Jucat estime que cette solution est préférable à celle préconisée par l'expert judiciaire consistant à placer le groupe froid dans une enceinte close dans les mesure où cela n'éliminerait pas les difficultés pendant les fortes chaleurs, l'été qui nécessitent un besoin accru d'activité du groupe froid.
A titre subsidiaire, les époux [V] demandent que la société Jucat justifient sous astreinte de la mise en place des mesures préconisées par l'expert judiciaire jusqu'au terme de leur réalisation sur constat de bonne fin de l'expert, désigné à nouveau à cet effet, qui devra également vérifier que ces mesures mettent un terme définitif et certain au trouble de voisinage provoqué par ses activités commerciales.
La cour estime au vu de ces éléments, et dès lors que l'expert judiciaire préconisait une étude préalable à la réalisation de l'ouvrage de protection contre le bruit, étude qui a été effectuée à la requête de la société Jucat et qui bien que non contradictoire, ne porte pas atteinte aux droits des époux [V], qu'il convient d'enjoindre à la société Jucat, conformément à cette étude et à son accord sur cette solution, de faire installer une nouvelle unité frigorifique plus silencieuse, à distance de la propriété des époux [V], ce dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte compte tenu de son accord, ni de désigner à nouveau l'expert judiciaire pour s'assurer de l'efficacité de cette solution qu'il n'a pas préconisée.
Sur l'indemnisation des préjudices des époux [V]
Sur la dévalorisation de l'immeuble
Les appelants sollicitent une indemnité au titre de la dévalorisation de leur immeuble.
La cour estime qu'il n'y pas lieu de faire droit à cette demande alors que seule Mademoiselle [S] [V], nue-propriétaire, a intérêt à réclamer une indemnisation à ce titre, et qu'il s'agit d'un préjudice ne pouvant être qualifié de certain puisque la suppression de la station de lavage et les travaux qui devront être réalisés pour isoler le groupe de froid, mettront fin aux nuisances sonores dont se plaignent les appelants et qu'il n'est pas justifié en l'état de leur volonté de mettre en vente leur immeuble.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
Il n'est pas sérieusement contestable que les dépassements d'émergences des bruits décrits par l'expert judiciaire, rappelés ci-dessus, qui sont nettement supérieurs aux exigences réglementaires, ont occasionné depuis l'installation de la station de lavage et du groupe froid en mars 2013, un préjudice aux époux [V] qui ne peuvent jouir comme auparavant de leur jardin, de leur terrasse et de leur maison, puisque notamment le groupe froid se trouve à un mètre de leur propriété.
Les époux [V] formulent leur demande à ce titre en effectuant un calcul sur la base de 5 % de la valeur de leur maison estimée à 400.875,03 € droits et frais d'actes inclus et en fonction d'une privation de jouissance partielle à raison de
30 %, soit 273,32 € par mois.
L'estimation immobilière dont se prévalent les appelants n'est pas versée aux débats. Toutefois, l'expert judiciaire la mentionne dans son rapport et indique que la valorisation immobilière de la propriété est estimée sur la base d'un prix moyen de 2.600,00€ / m² à 375.000,00 € et non de plus 400.000,00 €.
Le calcul s'établit donc comme suit : 375.000,00 € X 5% = 18.750,00 €.
La cour estime qu'il convient d'appliquer à cette somme un abattement de 15 % pour une privation de jouissance partielle de la propriété pour les deux appelants, soit 18.750,00 € X 15 % = 2.812,50 € par an, soit 234.37 € par mois.
Le préjudice global de jouissance des époux [V] s'élève donc du 1er mars 2013 au 17 septembre 2024, à la somme de 2.812,50 € X 11 ans = 30.937,50 € puis à celle de 234,37 € par mois du 1er avril 2024 au 17 septembre 2024, soit 234,37 € X 5 mois + 17 jours = 1.304,65 €, soit un total de 32.242,15 €, soit 16.121,07 € pour chacun.
Sur le préjudice financier
Les époux [V] soutiennent avoir subi un préjudice financier puisqu'ils ont dû régler différents frais et charges ( taxe foncière, taxe d'habitation, chauffage et électricité, assurance) dont ils n'ont de contrepartie qu'à titre partiel puisqu'ils ne peuvent bénéficier de leurs investissements de l'entretien de leur maison.
La cour estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande à ce titre dès lors que les taxes et frais qu'ils ont réglés, devaient l'être en tout état de cause, sans qu'il ne soit justifié d'un lien de causalité quelconque avec les troubles de voisinage qu'ils ont subis.
Ils seront donc déboutés de leur demande d'indemnité de ce chef.
Sur le préjudice moral
Il n'est pas contestable qu'en sus de leur préjudice de jouissance, les époux [V] qui supportent depuis de nombreuses années les nuisances sonores occasionnées par l'installation de la station de lavage et du groupe froid, à proximité immédiate de leur domicile, sans avoir pu obtenir des intimées qu'elles prennent les mesures nécessaires pour les faire cesser et ont été contraints d'agir en justice pour obtenir gain de cause, ont subi chacun un préjudice moral, qui sera indemnisé à raison de 10.000,00 € pour chacun d'eux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner in solidum les sociétés [Localité 12] Lavage et Jucat à payer aux époux [V], la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, les intimées seront condamnées aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Pajeot, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 2 septembre 2019 en ce qu'il a débouté les époux [V] de leurs demandes à l'encontre des sociétés [Localité 12] Lavage et Jucat,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [I] [V] et Madame [E] [N] son épouse de leur demande de cessation des exploitations commerciales de lavage et de grande surface des sociétés [Localité 12] Lavage et Jucat,
DÉCERNE acte à la société [Localité 12] Lavage de ce qu'elle entend arrêter l'exploitation de la station de lavage automatique,
CONDAMNE en tant que de besoin, la société [Localité 12] Lavage à arrêter l'exploitation de la station de lavage automatique dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt,
DÉBOUTE Monsieur [I] [V] et Madame [E] [N] son épouse de leur demande tendant à assortir cette condamnation d'une astreinte,
DECERNE acte à la société Jucat de ce qu'elle entend faire installer une nouvelle unité frigorifique plus silencieuse, à distance de la propriété des époux [V],
CONDAMNE en tant que de besoin la société Jucat à faire installer une nouvelle unité frigorifique plus silencieuse, à distance de la propriété des époux [V] dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt,
DÉBOUTE Monsieur [I] [V] et Madame [E] [N] son épouse de leur demande tendant à assortir cette condamnation d'une astreinte,
DÉBOUTE Monsieur [I] [V] et Madame [E] [N] son épouse de leur demande tendant à voir désigner à nouveau l'expert judiciaire afin de vérifier l'efficacité du remplacement et du déplacement de la centrale frigorifique,
DÉBOUTE Mademoiselle [S] [V], Monsieur [I] [V] et Madame [E] [N] son épouse de leur demande d'indemnité au titre de la perte de valeur de l'immeuble,
DÉBOUTE Monsieur [I] [V] et Madame [E] [N] son épouse de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice financier,
CONDAMNE in solidum les sociétés [Localité 12] Lavage et Jucat à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [E] [N] son épouse, la somme de 32.242,15 € en réparation de leur préjudice global de jouissance, soit la somme de 16.121,07 €, chacun,
CONDAMNE in solidum les sociétés [Localité 12] Lavage et Jucat à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [E] [N] son épouse, à chacun la somme de 10.000,00 € en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE in solidum les sociétés [Localité 12] Lavage et Jucat à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [E] [N] son épouse, la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés [Localité 12] Lavage et Jucat aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Pajeot, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON