Cour d'appel, 15 avril 2014. 13/00769
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00769
Date de décision :
15 avril 2014
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COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ vb
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00769
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BREST, décision attaquée en date du 10 Octobre 2003, enregistrée sous le no
ARRÊT DU 15 Avril 2014
APPELANTE :
Société B & B HOTELS, venant aux droits de la Société GALAXIE
5 rue Colbert
29200 BREST
représentée par Maître Sylvie GUERCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur Laurent X...
...
29000 QUIMPER
Madame Sophie X...
...
29000 QUIMPER
représentés par la SCP AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Avril 2014 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, assesseur
Monsieur Paul CHAUMONT, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame BODIN, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier
ARRÊT : du 15 Avril 2014, réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société B & B Hôtels SAS, venant aux droits de la société GALAXIE, exploite une chaîne d'hôtels économiques.
Entre 1995 et 2000, aux fins d'exploitation d'hôtels à l'enseigne B & B, cette dernière a conclu divers contrats de gérance-mandat avec plusieurs sociétés gérantes-mandataires, gérées par des personnes physiques, à savoir :
- la société Moanda, constituée entre M. Sébastien Y... et Mme Valérie Z...,- la société Solautel, constituée entre M. Laurent X... et Mme Sophie A... épouse X... (contrat de gérance-mandat non signé par Mme Sophie X...),- la société Ellypse, constituée entre M. Jean-Pierre C... et son épouse, Mme Elisabeth C... (non de jeune fille ignoré) (contrat de gérance-mandat non signé par Mme Elisabeth C...),- la société " D... Gestion Hôtels " (société L. G. H), constituée entre M. Geoffroy D... et Mme Claire E... épouse D...,- l'EURL PKB Services, constituée par le seul M. Patrick
F...
(Mme Blandine
G...
épouse
F...
n'étant pas associée de cette structure),- la société E. P. L. C, constituée entre M. Emmanuel H... et Mme Caroline I...,- la société Valaure, constituée entre M. Jean-Claude L... et Mme Marie-José K... épouse
L...
,- la société R. G. V, créée par M. Lucien M...,- la société " N... Les Deux Rivières " créée par M. Yves-Marie N...,- la société Vacsol créée par Mme Pascale J....
Aux termes de ces contrats de gérance-mandat, la gestion sous mandat confiée aux sociétés gérantes-mandataires était rémunérée par le versement d'une commission sur le chiffre d'affaires HT mensuel encaissé par l'établissement, destinée à régler, non seulement les différentes charges d'exploitation des sociétés mandataires, mais aussi la rémunération des " gérants personnes physiques " dirigeant ces sociétés.
Il était également convenu que la société GALAXIE mettait à la disposition du mandataire-gérant un logement dit de fonction, situé dans l'établissement géré et ce, gratuitement pour la durée du contrat, les gérants personnes physiques s'engageant à occuper ce logement de façon permanente.
Suivant contrat de gérance-mandat du 26 octobre 1995, la société HOREQ, liée à la société GALAXIE par un contrat de franchise, a ainsi confié à la société Solautel, constituée le 28 octobre 1995 entre M. Laurent X... et Mme Sophie A... épouse X... (M. Laurent X... étant le seul dirigeant de cette société en qualité de gérant), l'exploitation de l'hôtel à l'enseigne B & B de Quimper. Ce contrat était conclu pour une durée indéterminée à compter du 16 octobre 1995. Il a donné lieu à des avenants signés les 26 octobre 1995, 30 avril 1996 et 6 novembre 2000. Le contrat de gérance-mandat d'origine et les avenants n'ont été signés que par M. Laurent X..., à l'exclusion de Mme Sophie A... épouse X.... Par courrier du 11 septembre 2001 portant en objet : " démission ", M. Laurent X... et Mme Sophie A... épouse X... ont informé la société HOREQ de leur départ de l'hôtel B & B City de Quimper dans la mesure où ils n'avaient pas pu trouver d'accord sur " leurs relations contractuelles et leurs conditions de travail ", précisant qu'ils poursuivraient leur travail jusqu'au 15 décembre 2001 à 11 heures, date à laquelle ils ont, en effet, définitivement quitté le réseau B & B.
Entre avril 2001 et janvier 2002 (le 19 avril 2001 s'agissant de M. et Mme Laurent X...), les personnes physiques ci-dessus désignées ont saisi le conseil de prud'hommes de Brest afin de voir requalifier les contrats de gérance-mandat en contrats de travail et de se voir reconnaître la qualité de salariés de la société B & B Hôtels. Cette dernière a fait appeler en cause les sociétés titulaires des contrats de gérance-mandat et elle a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce de Brest.
Par jugement du 10 octobre 2003, le conseil de prud'hommes de Brest s'est déclaré compétent et a requalifié en contrats de travail les contrats de gérance-mandat conclus entre la société GALAXIE et les sociétés gérantes-mandataires.
Statuant sur contredit formé le 24 octobre 2003 par la société GALAXIE, par arrêt du 27 avril 2004, la cour d'appel de Rennes a infirmé ce jugement et renvoyé l'affaire à la connaissance du tribunal de commerce de Brest.
Cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2006 qui a remis, devant la présente cour, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
Par arrêt du 15 mai 2007 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la présente cour a :
- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Brest en ce qu'il a, au profit des personnes physiques signataires des contrats de gérance-mandat, requalifié en contrats de travail les contrats de gérance-mandat conclus avec la société GALAXIE ;- évoqué l'affaire ;
- condamné la société B & B Hôtels, sous astreinte, à communiquer divers documents aux intimés ;
- ordonné à ces derniers de " chiffrer leurs prétentions salariales, un par un, année par année, dans la limite de la prescription résultant de l'article 2277 du code civil (après déduction des sommes qu'ils ont déjà perçues de la société GALAXIE en qualité de prétendus gérants-mandataires, ce qui veut dire en clair qu'ils devront justifier, toujours un par un, année par année, dossier par dossier et dans la même limite, de leurs bilans, comptes d'exploitation... au titre des mêmes années, notamment charges salariales incluses), avant le 31 octobre 2007 " ;- ordonné à la société B & B Hôtels de répondre aux éventuelles prétentions des intimés avant le 31 décembre suivant ;
- mis hors de cause les diverses sociétés appelées par la société B & B Hôtels, leur présence étant sans utilité dans le litige ;
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 29 janvier 2008 ;- condamné la société B & B Hôtels aux dépens du contredit et à ceux de l'arrêt cassé.
Cet arrêt a été frappé d'un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 4 novembre 2008 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la présente cour a :
"- rejeté la fin de non-recevoir soulevée en particulier par la société B & B en pages 19 à 23 de ses conclusions reconventionnelles générales récapitulatives ;
- dit que, de manière générale, toutes les demandes salariales formées par les intimés à l'encontre de la société B & B pour des créances salariales antérieures, respectivement, aux 20 avril 1996, 4 août 1996, 8 août 1996 et 3 janvier 1997 sont prescrites ;
- déclaré également dès à présent prescrites les diverses demandes formées par ces intimés à l'égard de la société B & B, telles que détaillées en pages 7 à 9 des motifs du présent arrêt, et, plus généralement, toutes les demandes des intimés tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris, pour congés payés non pris, d'indemnités de préavis.... (sauf pour deux d'entre eux) ;
- rejeté la totalité des demandes formées par les intimés en application de I'article L 8223-1 du code du travail ;
- dit que l'ensemble des dirigeants de droit des sociétés Moanda, Solautel, ElIypse, L. G. H., PKB Services, EPLC, RGV, N... les Deux Rivières, Vacsol et Valaure, autrement dit des mandataires-gérants en titre de ces sociétés avec lesquels la société Galaxie (et/ ou la société B & B) a conclu de tels contrats de gérance-mandat, peuvent prétendre à la qualification de cadres " niveau V, échelon 3 ", au sens de l'annexe 4 à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, et ce dès leur entrée en fonction en cette qualité au sein des mêmes sociétés ;- dit que les épouses ou compagnes de ces dirigeants de droit associées des mêmes sociétés et signataires des contrats de gérance-mandat litigieux ne peuvent prétendre pour leur part, à compter des mêmes dates et jusqu'au 30 avril 2001, qu'à Ia qualification de chef de service, niveau IV, échelon 1, puis, à compter du lendemain, à la qualification de chef de service, niveau IV, échelon 2 ;
- sursis à statuer sur les prétentions de Marie-Josée K...- L..., Sophie X..., Elisabeth C... et Blandine
G...
dans l'attente de la suite qui sera donnée au pourvoi formé par la société B & B contre l'arrêt précité du 15 mai 2007 ;- sursis également à statuer sur les demandes des autres intimés tendant à obtenir paiement d'indemnités de préavis, d'indemnités de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de délivrance de bulletins de salaire ;
- fixé en principe à 106, 5 heures par semaine, sous réserve, d'une part, des divers remplacements dont fait état la société B & B dans ses tout aussi diverses écritures d'appel et, de l'autre, de ce qui pourrait être découvert par l'expert commis dans le dispositif du présent arrêt en matière notamment de " récupérations ", d'une manière ou d'une autre, de ces heures de travail, la durée de travail effectif de jour nécessaire à l'exploitation, par les intimés, de leurs divers établissements (cette durée hebdomadaire étant, sous la même réserve, à diviser par deux pour les couples associés au sein de ces établissements et signataires des contrats de gérance-mandat litigieux et à imputer uniquement aux autres mandataires-gérants ayant contractuellement choisi de diriger seuls ces établissements, sous réserve cette fois-ci des heures de travail réglées à leurs épouses ou compagnes) ;
- fixé à deux heures par nuit la durée du travail effectif réalisé par les seuls mandataires-gérants des sociétés précitées au titre de leurs astreintes de nuit ;- dit que la totalité des autres heures d'astreintes de nuit ont été compensées par l'attribution aux intéressés d'un logement de fonction ;
- dit que devront être déduites des sommes correspondantes les montants des diverses commissions versées par la société Galaxie et/ ou la société B & B aux personnes morales précitées, mais sous réserve que l'un ou l'autre des intimés puisse bénéficier des rémunérations minimales qui leur étaient dues en leurs qualités (actuellement reconnues) de salariés ;
- dit, en d'autres termes, que les diverses sommes nécessaires versées par l'un ou l'autre des intimés à tel ou tel de leurs propres salariés et/ ou exposées par eux pour les seuls besoins de l'exploitation de leurs établissements, devront être déduites des commissions versées à l'époque par la société Galaxie afin là encore que la rémunération finale de ces intimés soit au moins égale et à leurs qualifications professionnelles et à leurs temps de présence contractuels au sein de ces établissements ;- condamné dès à présent la société B & B à verser à chacun de ces intimés anciens mandataires-gérants des sociétés précitées et signataires des contrats de gérance-mandat litigieux, c'est à dire, pour être plus précis, à Valérie Z..., à Sébastien Y..., à Patrick
F...
, à Pascale J..., à Yves-Marie N..., à Emmanuel H..., à Caroline I..., à Lucien M..., à Jean-Pierre C..., à chacun des époux D... (ou D... ?), à Jean Claude L... et à Patrick X..., à titre de provision sur rappel de salaires, les sommes respectives de 8. 000 euros, de 12. 000 euros, de 40. 000 euros, de 40. 000 euros, de 40. 000 euros, de 15. 000 euros, de 10. 000 euros, de 40. 000 euros, de 40. 000 euros, de 20. 000 euros, de 40. 000 euros et de 20. 000 euros ;- débouté la société B & B de sa demande de consignation des sommes ainsi arbitrées par la cour entre les mains d'un séquestre ;
- ordonné une expertise comptable et commis pour y procéder l'expert B...,... (tel :
...
), lequel aura pour mission, en fonction des principes posés dans le dispositif du présent arrêt : ¿ de donner son avis, sur la base, notamment, des principes énoncés dans le dispositif du présent arrêt (prescription incluse), de l'évolution de la durée conventionnelle (collective) de travail des intimés dans le temps et des minima conventionnels de rémunération des mêmes intimés, là encore dans le temps, en fonction, toujours, de leurs qualifications professionnelles actuellement reconnues (et ce, soit en fonction de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, soit des " grilles B & B ", à " équivalence de lits ", dès Iors que celle-ci serait plus favorable aux intimés), sur les sommes pouvant être finalement dues à l'un ou l'autre de ces intimés, toujours prescription incluse, à titre de rappel de salaires, d'indemnités de licenciement..., et ce par comparaison entre, d'une part, les commissions versées par la société GaIaxie aux personnes morales précitées et aux termes de la totalité des bilans et comptes de résultat de ces sociétés, et, de l'autre, les salaires dus à l'un ou l'autre des intimés en fonction de leurs qualifications (actuellement) reconnues (cf les paragraphes 9 et 10 du dispositif du présent arrêt) et des horaires de présence nécessaires des mêmes intimés au sein de leurs établissements, tels qu'arbitrés par cette cour (cf cette fois-ci les paragraphes 12 et 13 du même dispositif), horaires à diviser au besoin par deux-cf cette fois-ci les pages 16 à 18 des mêmes du même arrêt) ;
¿ de donner son avis sur les seules dépenses nécessaires au fonctionnement de ces établissements (c'est à dire, notamment, abstraction faite des dépenses personnelles de l'un ou l'autre des intimés) à déduire de ces commissions afin que l'un ou l'autre des intimés soient rémunérés encore une fois à hauteur de leurs qualifications contractuelles actuellement reconnues et de leurs temps de présence effective au sein de leurs anciens établissements (cf infra) ;
¿ de donner en conséquence son avis sur les actuelles créances salariales résiduelles alléguées par les mêmes intimés ; ¿ et, de manière générale, de fournir à la cour tous les éléments comptables nécessaires à l'évaluation de ces éventuelles créances résiduelles ;
- dit que les éventuelles créances salariales des intimés produiront intérêts au taux légal à compter des dates précitées, que les créances indemnitaires de ces intimés produiront intérêts au même taux à compter des dates des conclusions portant récIamations des sommes correspondantes, et ce en application de l'article 1153-1 du code civil, et que la capitalisation de ces intérêts ne pourra produire effet, dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil, qu'à compter là encore des dates des conclusions aux termes desquelles elle a été réclamée ;
- condamné la société B & B à verser à chacun des intimés, sauf à Marie-Josée K...- L..., Sophie X..., Elisabeth C... et Blandine
G...
, la somme supplémentaire de 4. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;- l'a condamnée aux dépens exposés à ce jour et a réservé les dépens ultérieurs. ".
La société B & B Hôtels a formé un pourvoi à l'encontre des arrêts rendus par la présente cour les 15 mai 2007 et 4 novembre 2008.
M. Sébastien Y..., Mme Valérie Z..., M. Laurent X..., Mme Sophie X..., M. Jean-Pierre C..., Mme Elisabeth C..., M. Geoffroy D..., Mme Claire D..., M. Patrick
F...
, Mme Blandine
G...
, M. Emmanuel H..., Mme Caroline I..., M. Jean-Claude L..., Mme Marie-José K..., son épouse, M. Lucien M..., M. Yves-Marie N... et Mme Pascale J... ont formé un pourvoi contre l'arrêt du 4 novembre 2008.
Par arrêt du 8 juin 2010 (pourvoi no 08-44. 965), statuant sur le pourvoi de la société B & B Hôtels, la chambre sociale de la Cour de cassation, après avoir rejeté les moyens dirigés contre l'arrêt du 15 mai 2007, a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce que l'arrêt a fait application de la convention collective des hôtels cafés restaurants dès l'entrée en fonction de Mme Z... et des 16 autres personnes dans les hôtels B & B sur une période antérieure à son entrée en vigueur et qu'il a fixé à deux heures par nuit la durée du travail effectif réalisé au titre des astreintes de nuit, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;- dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'application de la convention collective des hôtels cafés restaurants ;
- dit que la convention collective des hôtels cafés restaurants leur est applicable à compter du 6 décembre 1997 ;
- renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen pour qu'il soit statué sur la fixation de la durée du travail effectif réalisé pendant les astreintes de nuit ;- laissé les dépens à la charge de la société B & B Hôtels et l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée à payer de ce chef à Mme Z... et " aux 16 autres personnes " la somme globale de 2500 ¿.
Par arrêt du 8 juin 2010 (pourvoi no 08-45. 269), statuant sur le pourvoi des 17 personnes reconnues salariées de la société B & B Hôtels, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes des salariés en dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris, pour congés non pris et à titre d'indemnité de préavis, et en ce qu'il a dit que la totalité des astreintes de nuit ont été compensées par l'attribution d'un logement de fonction, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008 entre les parties par la cour d'appel d'Angers ; remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Caen ;- condamné la société B & B Hôtels aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire actuellement pendante devant la cour d'appel de Caen est radiée pour défaut de diligences des salariés.
Le 6 septembre 2011, M. Sébastien Y..., Mme Valérie Z..., M. Laurent X..., Mme Sophie X..., M. Jean-Pierre C..., Mme Elisabeth C..., M. Geoffroy D..., Mme Claire D..., M. Patrick
F...
, Mme Blandine
G...
, M. Emmanuel H..., Mme Caroline I..., M. Jean-Claude L..., Mme Marie-José K..., son épouse, M. Lucien M..., M. Yves-Marie N... et Mme Pascale J... ont saisi la présente cour d'une requête en interprétation de certaines dispositions de l'arrêt rendu le 4 novembre 2008 relatives aux modalités de détermination de leurs éventuelles créances.
Aux termes de son rapport établi le 29 novembre 2011, déposé au greffe de la cour le 16 décembre suivant, M. Didier B..., expert, conclut, s'agissant de M. Laurent X... que : ¿ dans l'hypothèse la plus favorable, il avait droit, en tant que salarié, à une rémunération de : 258 288 ¿
¿ en tant qu'indépendant, il a perçu un montant de commissions net des dépenses nécessaires à l'exploitation de : 318 578 ¿
¿ il a perçu un excédent de rémunération de : 60 289 ¿.
Par arrêt du 20 mars 2012, non frappé de pourvoi, la présente cour a déclaré la demande d'interprétation recevable mais a dit n'y avoir lieu à interprétation des dispositions discutées, considérant qu'il en ressortait clairement que les éventuelles créances salariales résiduelles des intimés devaient être déterminées :
- en partant des commissions versées par la société GALAXIE ou par la société B & B Hôtels aux sociétés gérantes-mandataires ;- en déduisant de ces commissions les sommes utilisées pour couvrir les dépenses nécessaires au fonctionnement des établissements gérés, le résultat obtenu correspondant à la rémunération perçue par les intimés avant la consécration de leur qualité de salariés ;
- puis en comparant ce résultat au montant de la rémunération à laquelle chaque intimé peut prétendre compte tenu de la qualité de salarié qui lui est désormais reconnue.
Par lettres du greffe des 20 et 25 juillet 2012, les parties ont été convoquées en ouverture de rapport à l'audience du 5 mars 2013.
Par ordonnance du 26 février 2013, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la disjonction de l'instance initiale en 8 instances distinctes.
Par conclusions collectives du 4 mars 2013, les époux D..., les époux X... ainsi que M.
F...
et Mme G...- F... ont conclu à la nullité du rapport d'expertise. Les demandes de provision formées le 8 juin 2012 par Mme X... et par Mme G...- F... n'ont pas été soutenues.
L'affaire a été radiée par décision du 5 mars 2013 et réinscrite le 11 mars suivant et la société B & B Hôtels ainsi que M. et Mme Laurent X... ont été convoqués à l'audience du 8 octobre 2013 lors de laquelle ces derniers, intimés mais en position de demandeurs en ouverture de rapport d'expertise, ont soutenu uniquement leur demande tendant à voir déclarer nul le rapport d'expertise établi par M. Didier B... le 29 novembre 2011 motif pris de la violation, par l'expert, des dispositions de l'article 6- 1de la Convention européenne des droits de l'homme dans le cadre de l'accomplissement des opérations d'expertise.
Par arrêt du 10 décembre 2013, non frappé de pourvoi, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la présente cour a :
- constaté que la société B & B Hôtels abandonne sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions collectives initialement déposées le 11 mars 2013 pour le compte des époux D..., des époux X... et des époux F...- G... dans la mesure où des conclusions individuelles avaient été régularisées ;- débouté M. Laurent X... et Mme Sophie A... épouse X... de leur demande en nullité du rapport d'expertise établi par M. Didier B... le 29 novembre 2011 ;- les a invités à conclure sur leurs demandes réservées relatives à la qualité de salariée et à la qualification professionnelle de Mme Sophie X..., à une éventuelle créance salariale de M. Laurent X..., à l'imputabilité de la rupture de son contrat de travail et aux éventuelles conséquences financières de cette rupture, et a invité la société B & B Hôtels à y répondre ;- ordonné à cette fin la réouverture des débats à l'audience collégiale du mardi 15 avril 2014 à 14 heures en invitant les époux X... à conclure pour le 7 février 2014 au plus tard et la société B & B Hôtels à répliquer pour le 28 mars 2014 au plus tard, l'arrêt valant convocation des parties à comparaître à l'audience du 15 avril 2014 ;- réservé les frais irrépétibles et les dépens.
La société B & B Hôtels, M. Laurent X... et Mme Sophie A... épouse X... ont tous reçu notification de cet arrêt le 12 décembre 2013.
Par courrier de leur conseil du 6 février 2014 parvenu au greffe le 10 février suivant, M. Laurent X... et Mme Sophie A... épouse X... ont fait connaître à la cour qu'ils se désistaient purement et simplement de leur instance et de leur action à l'encontre de la société B & B Hôtels.
Par courrier de son conseil du 11 février 2014 parvenu au greffe le lendemain, la société B & B Hôtels a indiqué à la cour qu'elle acceptait le désistement d'instance et d'action des époux X.... Le président de la chambre ayant interrogé les conseils des parties sur un éventuel accord intervenu entre elles au sujet des dépens, par courrier électronique du 21 février 2014, le conseil de la société B & B Hôtels a précisé à la cour que chaque partie conservait la charge des dépens, incluant les frais d'expertise, qu'elle a exposés. Aucune réponse n'a été apportée par le conseil des intimés.
SUR CE ;
Attendu qu'il convient de constater que M. et Mme Laurent X... se désistent purement et simplement de leur instance et de leur action à l'égard de la société B & B Hôtels et que cette dernière accepte ce désistement ;
Attendu qu'en application de l'article 384 du code de procédure civile, ce désistement d'action emporte extinction accessoire de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Qu'il convient de dire que chaque partie conservera la charge des dépens, comprenant les frais d'expertise, qu'elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate que M. Laurent X... et Mme Sophie A... épouse X... se désistent purement et simplement de leur instance et de leur action à l'égard de la société B & B Hôtels et que cette dernière accepte ce désistement ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens, comprenant les frais d'expertise, qu'elle a exposés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL
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