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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 90-40.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.563

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Maisons Phénix Lorraine, dont le siège est à Dieue (Meuse), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Maisons phénix Lorraine, les conclusions de M. Chambeyron avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses premières et troisième branches : Attendu, selon la procédure, que M. X..., salarié au service de la société Maisons Phénix Lorraine, affecté au centre de Saint-Vit de cette société, et secrétaire du comité d'établissement a été licencié pour motif économique à effet au 19 juillet 1982, avec une autorisation administrative confirmée par le ministre du travail ; que ces décisions ont été annulées par le tribunal administratif, dont le jugement a été confirmé par le conseil d'Etat par arrêt du 5 février 1988, au motif que les autorités administratives n'avaient pris en compte que la situation économique du centre de Saint-Vit sans examiner si l'état des autres établissements de la société permettait le maintien de l'emploi du salarié ; que celui-ci a demandé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 8 décembre 1989) de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, que l'annulation d'une autorisation de licenciement par la juridiction administrative, ne laisse rien subsister de celle-ci ; qu'en décidant que l'annulation de la décision autorisant le licenciement économique de M. Michel X..., laisse subsister cette décision en tant qu'elle autorise le licenciement d'un membre du comité d'entreprise de la société Maisons Phénix Lorraine, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, et alors, d'autre part, que le membre du comité d'entreprise qui est irrégulièrement licencié, a droit à la réintégration dans l'emploi même qu'il occupait au moment de son licenciement ou encore dans un emploi équivalent ; qu'en énonçant que la société Maisons Phénix Lorraine était fondée à proposer à M. Michel X..., membre du comité d'entreprise irrégulièrement licencié, une mutation l'obligeant à changer de domicile, et que celui-ci a eu tort de la refuser, la cour d'appel a violé l'article L. 436-3, alinéa 1er, du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que l'annulation de l'autorisation administrative ne laisse rien subsister de celle-ci ; qu'en l'espèce, la décision du tribunal administratif, confirmée par le conseil d'Etat, qui a prononcé cette annulation, n'a pas statué sur les causes de licenciement ; que la cour d'appel était donc compétente pour le faire et qu'analysant les circonstances de la cause, elle a, par motifs propres et adoptés, constaté l'existence d'une baisse d'activité de l'entreprise, et fait ressortir que le poste du salarié avait été supprimé ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen en sa première branche, légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu, d'autre part, que le salarié n'ayant pas sollicité sa réintégration, le moyen, en sa dernière branche est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article L. 436-3, alinéa 4, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié concerné a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire, ce paiement s'accompagnant du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire ; Attendu que pour refuser au salarié protégé toute indemnité, la cour d'appel a énoncé notamment que l'appréciation par le juge administratif des circonstances de fait ne peut remettre en cause les vérifications et les appréciations de l'autorité administrative ayant pris la décision d'autorisation et n'ayant pas été, en tant que telles, censurées par la juridiction administrative ; qu'il apparaît que l'inspecteur du travail, dont la décision a été confirmée par le ministère du travail, a relevé que le licenciement ne présente pas de caractère discriminatoire découlant du mandat de M. X... au comité d'établissement ; que ce point est donc acquis au débat et ne peut plus être discuté ; qu'en refusant une mutation que l'employeur était légalement en droit d'imposer compte tenu de l'imposibilité économique de maintenir M. X... au centre de Saint-Vit, le salarié est mal venu à arguer de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié protégé, licencié avec une autorisation administrative définitivement annulée, et qui n'a pas sollicité sa réintégration a droit à l'indemnité prévue par l'article L. 436-3 alinéa 4 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce dernier texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé au salarié l'indemnité prévue par l'article L. 436-3, dernier alinéa, du Code du travail, l'arrêt rendu le 8 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

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