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Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-21.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-21.111

Date de décision :

19 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° N 08 21.111 et A 08 21.261 ; Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils se désistent de leurs pourvois en ce qu'il est dirigé contre la société Comptoir des matériaux du Port de Metz ; Sur le moyen unique identique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 septembre 2008), qu'un ordre amiable ayant été ouvert pour parvenir à la distribution du prix de l'adjudication d'un immeuble indivis appartenant à Mme X..., MM. Jean, Michel et Gérard X... aux droits duquel se trouve Mme X... (les consorts X...), ceux-ci ont formé opposition au procès-verbal de règlement amiable établi par le juge aux ordres en demandant le sursis à statuer sur la collocation du trésorier principal de Nancy et du trésorier principal d'Albestroff dans l'attente de l'issue des procédures engagées devant les juridictions de l'ordre administratif pour contester les créances fiscales ; qu'ils ont interjeté appel du jugement les déboutant de leur opposition ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur opposition ; Mais attendu que les contestations et moyens soulevés postérieurement au délai prévu à l'article 767, alinéa 2, de l'ancien code de procédure civile sont irrecevables ; Et attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les consorts X... ont invoqué, pour la première fois en appel, la prescription de l'action en recouvrement des créances fiscales et la nullité du jugement d'adjudication de sorte que leurs contestations et moyens étaient irrecevables ; Que par ce motif de pur droit substitué d'office, après avis donné aux parties, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique produit aux pourvois n° N 08 21.111 et A 08 21.261 par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour les consorts X... ; LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement du 14 décembre 1998 et débouté les consorts X... de leur opposition à la procédure d'ordre amiable ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre du contentieux qui s'élève à la suite d'un contredit formé à l'encontre d'un règlement provisoire, seules peuvent être soulevées les contestations tenant à la régularité de la procédure, à la validité des sûretés invoquées par les créanciers ou au rang fixé par la collocation ou au montant des sommes colloquées ; que les appelants et intervenantes volontaires, qui n'ont jamais attaqué le jugement d'adjudication, et qui le font d'ailleurs pour la première fois en appel, à la suite du rejet définitif des recours engagés par eux devant les juridictions administratives pour contester le bien-fondé de certaines des impositions, ne peuvent critiquer, dans le cadre de la présente instance, le règlement provisoire en arguant de l'irrégularité de la procédure de saisie immobilière, et de la nullité consécutive du jugement d'adjudication ; que c'est également en vain qu'ils invoquent la prescription de l'action en recouvrement des créances fiscales, alors qu'au stade de la distribution du prix, il n'appartient pas au juge aux ordres de se prononcer sur l'existence actuelle des créances mentionnées à l'état hypothécaire ; que la demande tendant à modifier la base de calcul de la collocation du trésor public, pour tenir compte des droits propres de chaque indivisaire sur les biens saisis, se heurte quant à elle au jugement d'adjudication, fondement de la procédure de distribution du prix, ce titre s'imposant à ce jour au juge et aux parties, quand bien même la saisie immobilière aurait été engagée en méconnaissance des dispositions de l'article 915-17, alinéa 2 ancien du Code civil ; qu'aucune contestation admissible n'était soulevée, le jugement sera confirmé ; ALORS D'UNE PART QUE si la partie saisie, demanderesse au contredit au règlement provisoire, est sans intérêt à contester le rang des créanciers, elle a intérêt à contester l'existence ou la quotité d'une créance afin de réduire le montant total du passif ; qu'en décidant que dans le cadre du contentieux qui s'élève à la suite d'un contredit formé à l'encontre d'un règlement provisoire, seules peuvent être soulevées les contestations tenant à la régularité de la procédure, à la validité des sûretés invoquées par les créanciers, au rang fixé par la collocation ou au montant des sommes colloquées, pour en déduire que l'exposante qui n'a jamais attaqué le jugement d'adjudication et qui le fait pour la première fois en appel, à la suite du rejet définitif des recours engagés par eux devant les juridictions administratives pour contester le bien-fondé de certaines des impositions ne peut critiquer, dans le cadre de la présente instance, le règlement provisoire en arguant de l'irrégularité de la procédure de saisie immobilière et de la nullité consécutive du jugement d'adjudication, que c'est en vain également qu'elle invoque la prescription de l'action en recouvrement des créances fiscales, qu'au stade de la distribution du prix il n'appartient pas au juge aux ordres de se prononcer sur l'existence actuelle des créances mentionnées à l'état hypothécaire, que la demande tendant à modifier la base de calcul de la collocation du Trésor public, pour tenir compte des droits propres de chaque indivisaire sur les biens saisis se heurte quant à elle au jugement d'adjudication, fondement de la procédure de distribution du prix, ce titre s'imposant au juge et aux parties, quand bien même la saisie immobilière aurait été engagée en méconnaissance des dispositions de l'article 815-17, alinéa 2 ancien du Code civil, pour en déduire qu'aucune contestation admissible n'étant soulevée, le jugement sera confirmé, cependant que les exposants en faisant valoir la prescription de la créance en contestaient l'existence, moyen qui était recevable, la Cour d'appel a violé les articles 762 et suivants de l'ancien Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants précisaient que c'est par voie d'exception qu'ils faisaient valoir la nullité du jugement d'adjudication pour avoir porté sur des droits indivis sans qu'ait été provoqué préalablement le partage, l'un des co-indivisaires n'étant pas concerné par la procédure, un tel moyen étant recevable ; qu'en se contentant de relever que les appelants et l'intervenante volontaire qui n'ont jamais attaqué le jugement d'adjudication et qui le font d'ailleurs pour la première fois en appel, à la suite du rejet définitif des recours engagés par eux devant les juridictions administratives pour contester le bien-fondé de certaines impositions, ne peuvent critiquer, dans le cadre de la présente instance, le règlement provisoire en arguant de l'irrégularité de la procédure de saisie immobilière et de la nullité consécutive du jugement d'adjudication, sans préciser en quoi l'exception de nullité soulevée était irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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