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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-13.611

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-13.611

Date de décision :

16 février 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Z 22-13.611 Demandeur : l'établissement public foncier local du Grand [Localité 1] Défendeur : M. [L] [N] et autres Requête n° : 1015/22 Ordonnance n° : 90245 du 16 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [Z] [V] [L] [N], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Y] [K] épouse [L] [N], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'établissement public foncier local du Grand Toulouse, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 septembre 2022 par laquelle M. [Z] [V] [L] [N] et Mme [Y] [K] épouse [L] [N] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 mars 2022 par l'établissement public foncier local du Grand Toulouse à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 22-13.611 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Au soutien de leur demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. et Mme [L] [N] invoquent l'inexécution de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 15 décembre 2021, frappé de pourvoi. Toutefois, le dispositif de cet arrêt, en ce qu'il confirme le jugement du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Toulouse qui, dans le cadre de l'exercice, par l'Etablissement public foncier local du grand Toulouse, de son droit de préemption, a fixé la valeur du bien leur appartenant à la somme de 315 000 euros, ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution à l'encontre de cet établissement, en dehors de celles en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui ne justifient pas à elles seules une radiation. Il ressort, à cet égard, de l'article L 213-7, second alinéa, du code de l'urbanisme que, en cas de fixation judiciaire du prix et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation, et, selon l'article L 213-14, deuxième alinéa, du même code, le prix d'acquisition est payé ou, en cas d'obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier

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