Cour de cassation, 10 juillet 2019. 19-82.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.775
Date de décision :
10 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° R 19-82.775 F-D
N° 1705
VD1
10 JUILLET 2019
CASSATION
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général DESPORTES ;
M. M... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 5 avril 2019, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et non-justification de ressources, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Faits et procédure :
1. M. Q... a été mis en examen par le juge d'instruction de Gap, puis placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, le 25 mars 2019. Il a relevé appel de cette décision, et demandé son annulation devant la chambre de l'instruction, soutenant qu'elle était irrégulière, comme ayant été prononcée après un débat contradictoire qui ne s'était pas tenu en audience publique devant le juge des libertés et de la détention, en méconnaissance des dispositions de l'article 145, alinéa 6, du code de procédure pénale. A titre subsidiaire, il a demandé l'infirmation de la décision.
2. Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rejeté l'exception de nullité et confirmé la décision de placement en détention provisoire.
3. M. Q... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.
4. Au soutien de son pourvoi, un mémoire ampliatif a été déposé, qui articule un moyen unique de cassation, en quatre branches.
Sur le moyen unique de cassation, relatif à l'absence de publicité du débat devant le juge des libertés et de la détention :
Enoncé du moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5 et 6, § 1er et 3, de la Convention de européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145, 591, 592, 593 et 802 du code de procédure pénale et du principe de respect des droits de la défense.
Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la nullité soulevée et a, en conséquence, confirmé l'ordonnance ayant placé M. Q... en détention provisoire.
1°/ alors que « les articles 145, alinéa 6, et 802 du code de procédure pénale, tels qu'interprétés de façon constante par la Cour de cassation, portent atteinte au principe selon lequel le jugement d'une affaire pénale pouvant conduire à une privation de liberté doit faire l'objet d'une audience publique en ce qu'ils subordonnent à la démonstration d'une atteinte aux intérêts de la partie concernée la sanction de la violation de l'exigence de publicité des audiences lors desquelles le débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire a lieu et le juge des libertés et de la détention statue ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, de constater que l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; »
2°/ alors que « le débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire a lieu et le juge des libertés et de la détention statue en audience publique ; que la publicité de l'audience lors de laquelle est débattue ou prononcée une mesure privative de liberté est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire, après avoir pourtant elle-même constaté que « la présentation et les débats devant le juge des libertés et de la détention [avaient] eu lieu pendant la nuit vers 2 heures du matin » et que « les accès au tribunal étaient fermés » (arrêt, p. 4, § 10), ce dont il résultait que ni le prononcé de l'ordonnance, ni les débats qui l'avaient précédé, n'avaient eu lieu en audience publique, et en subordonnant l'annulation à une condition d'atteinte aux intérêts de la personne mise en examen que la loi ne comporte pas, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; »
3°/ alors qu'en « toute hypothèse, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que M. Q... faisait valoir que son épouse et sa mère, qui apportaient les documents et attestations qu'elles avaient réunis en urgence en vue de l'audience qui devait se tenir, n'avaient pu pénétrer dans le palais de justice dont les portes étaient closes, la grille abattue et les lumières éteintes et qu'il en était résulté une atteinte aux droits de la défense ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire, que, « pour préparer sa défense, l'intéressé ou son conseil aurait pu solliciter un délai conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure pénale, [que] tel n'a[vait] pas été le cas » (arrêt, p. 4, antépénultième paragraphe) et que « dans ces conditions, il n'y a[vait] pas eu de grief spécifique » (arrêt, p. 4, pénultième paragraphe), cependant que la sollicitation d'un tel délai l'exposait au risque d'une incarcération provisoire de quatre jours et qu'il n'appartient pas à la personne mise en examen de pallier la défaillance du service public de la justice à assurer l'accès du public, dût-il être "sécurisé", à la juridiction aussi longtemps que se tiennent des audiences lors desquelles la privation de liberté d'une personne est débattue ou prononcée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; »
4°/ alors qu'en « toute hypothèse, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que M. Q... faisait valoir que son épouse et sa mère, qui apportaient les documents et attestations qu'elles avaient réunis en urgence en vue de l'audience qui devait se tenir, n'avaient pu pénétrer dans le palais de justice dont les portes étaient closes, la grille abattue et les lumières éteintes et qu'il en était résulté une atteinte aux droits de la défense ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire, que « pour des raisons de sécurité les accès au tribunal étaient fermés » et qu'« il n'y a[vait] pas eu de grief spécifique dû à ces mesures de protection du palais de justice », sans rechercher si la fermeture totale de l'accès du public au tribunal dès 19h00 et l'impossibilité pour les proches du mis en examen de communiquer des documents au conseil de celui-ci ne constituaient pas des mesures de sécurité disproportionnées au regard des principes de publicité des audiences et de respect des droits de la défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ».
Réponse de la Cour :
Sur le moyen, pris en sa première branche :
5. Par arrêt distinct de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre cette question au Conseil constitutionnel. Il en résulte que le grief est sans objet.
Sur le moyen, pris en ses autres branches :
Vu les articles 145 et 593 du code de procédure pénale ;
6. Selon le premier de ces textes, le juge des libertés et de la détention statue sur le placement en détention provisoire après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public en ses réquisitions, puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. Si la personne est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique, sauf opposition formée dans les conditions et pour les motifs prévus par cet article.
7. L'inobservation de la publicité lors du débat contradictoire donne ouverture à cassation lorsqu'il en résulte une atteinte aux intérêts de la partie concernée.
8. Selon le second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties.
9. Devant la chambre de l'instruction, M. Q..., qui avait relevé appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire, a soutenu, dans un mémoire, que cette décision était irrégulière, car elle avait été prononcée après un débat contradictoire tenu par le juge des libertés et de la détention, hors la présence du public. Il a ajouté que le débat s'était déroulé dans la nuit, le palais de justice étant inaccessible, et ses portes fermées. Il a précisé que cette situation avait empêché sa famille d'assister au débat contradictoire et de remettre à son avocat, désigné au titre de la permanence, pour qu'elles soient produites lors de ce débat, des attestations de nature à justifier l'origine des fonds en numéraire trouvés à son domicile par les enquêteurs, alors qu'il était mis en examen, en particulier pour non-justification de ressources. Il en a déduit que cette méconnaissance de la règle de la publicité du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention avait porté atteinte à ses droits.
10. Pour écarter cette argumentation et rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction énonce que, la présentation devant le juge des libertés et de la détention ayant eu lieu vers deux heures du matin, les accès au tribunal étaient fermés pour des raisons de sécurité. Elle en déduit que, pour préparer sa défense, la personne mise en examen pouvait solliciter un débat différé, aucun grief spécifique n'ayant résulté des mesures de protection du palais de justice.
11. En se déterminant ainsi, par un motif inopérant pour écarter l'existence d'un grief résultant de l'absence de publicité des débats devant le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation de l'arrêt est donc encourue. Elle interviendra avec renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 5 avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Planchon, MM. Parlos, d'Huy, Wyon, Guéry, Maziau, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, M. Barbier, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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