Cour de cassation, 13 février 1990. 89-86.538
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.538
Date de décision :
13 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES en date du 7 novembre 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la CREUSE sous l'accusation de vol avec arme ;
Attendu que Michel X... s'est pourvu contre l'arrêt le renvoyant devant la cour d'assises ; que le dossier de la procédure est parvenu le 13 novembre 1989 à la Cour de Cassation ; que, dans le délai d'un mois à compter de cette réception le demandeur ou son avocat n'a pas déposé de mémoire exposant ses moyens de cassation ; que dès lors, conformément à l'article 574-1 du Code de procédure pénale, la déchéance du pourvoi est encourue ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges en date du 7 novembre 1989 en ce qu'il prononce le renvoi de Dorde devant la cour d'assises du département de la Creuse,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et pour le cas où ladite chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes contre le demandeur et qu'il y a lieu à accusation contre lui ;
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges par avance ;
ORDONNE que la chambre d'accusation renverra Eric Dorde devant la cour d'assises du département de la Creuse ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, V Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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