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Cour de cassation, 15 mai 2014. 12-23.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-23.892

Date de décision :

15 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant fait ressortir que la salariée n'étayait pas sa demande par des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Eliane X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Eliane X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de Mme Y... au profit de Mme X... à la somme de 422 euros au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé ; Aux motifs propres que si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison, il n'en est pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées ; Que selon cet article « En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; Que Mme Y..., née le 3 octobre 1918 et bénéficiant d'une mesure de protection sous le régime d'une curatelle renforcée, a engagé Mme X... en qualité d'employée de maison pour une durée hebdomadaire de 42 heures ; Que selon Mme Y..., Mme X... assurait un travail effectif de 4 heures par jour pour la préparation des repas et le ménage, une présence responsable de 4 heures par jour équivalent à 2,40 heures de travail effectif et une présence de nuit de 12 heures équivalent à 2 heures de travail effectif soit au total 8,40 heures et 42 heures par semaine de 5 jours ; Que même si le contrat de travail ne prévoyait pas expressément la répartition de la durée du travail fixée à 42 heures par semaine entre les heures de travail effectif, les heures de présence responsable et les heures d'astreinte, la répartition invoquée par Mme Y... apparait conforme aux besoins d'une personne vivant seule, âgée de plus de 90 ans ; Que Mme X... ne formule aucune observation sur la liste des tâches qui lui étaient confiées pendant la durée de son travail effectif ni sur le fait que son état de santé ne lui permettait pas de rejoindre son domicile entre 13h30 et 17h30 pendant les longues siestes de Mme Y... ; Que les attestations produites par Mme X... ne répondent pas toutes aux exigences de formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile ; Que surtout ces attestations ne permettent pas d'établir que pendant sa présence au domicile de Mme Y..., Mme X... accomplissait un travail effectif supérieur à 42 heures par semaine ; Qu'en conséquence, rien ne permet d'établir que Mme X... a accompli plus de 42 heures de travail effectif par semaine ; Que Mme Y... reconnait devoir à Mme X... la somme de 422 € au titre des heures supplémentaires effectivement réalisées, y compris les congés payés afférents ; Que le défaut de paiement de ces heures supplémentaires ne permet pas d'établir l'intention de dissimuler une partie du temps de travail ; Que la demande de Mme X... en paiement de la somme de 10.527,96 € sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail doit être rejetée ; Aux motifs adoptés que l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Qu'en l'espèce, Mme Y... fournit au Conseil les éléments liés au contrat de travail et les informations découlant de la durée hebdomadaire de travail fixée contractuellement en développant le contenu du travail et les tâches confiées à Mme X... ; que Mme X... fournit simplement deux attestations ; que celle fournit par Mme Z... Françoise ne remplissant pas les formes légales n'est pas recevable ; que l'attestation de Mme X... Solange, soeur de Mme X... Eliane, signée à un endroit improbable, est rédigée de deux écritures très différentes, et aurait nécessité que Mme X... Solange passe toutes ses journées en présence de sa soeur au domicile de Mme Y... pour faire état de ce qu'elle avance ; que par ailleurs, cette attestation n'est pas conforme aux dispositions légales et ne pourra être déclarée comme recevable ; Qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'ordonner une quelconque mesure d'instruction, la preuve de la matérialité des heures supplémentaires demandées par Mme X... n'est pas apportée ; qu'ainsi, elle en sera déboutée ; Alors que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, applicable aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; D'où il suit qu'en se fondant sur les seuls éléments de preuve apportés par la salariée, pour estimer que rien ne permettait d'établir que Mme X... avait accompli plus de 42 heures de travail effectif par semaine, lorsque l'employeur ne fournissait aucun élément de nature à étayer ses prétentions quant au nombre et à la nature des heures de travail effectuées, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

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Cour de cassation 2014-05-15 | Jurisprudence Berlioz