Cour de cassation, 12 février 1997. 94-41.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.249
Date de décision :
12 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dont le siège est ..., et le service médical de l'échelon de Strasbourg, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Y... Bombarda, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
M. le préfet de la région Alsace, domicilié ès qualités Petit Broglie, 67073 Strasbourg,
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de la CNAMTS, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 fixant le statut des praticiens conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 122-4 du Code du travail;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été recruté en novembre 1988 en qualité de médecin conseil stagiaire par la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, avant titularisation éventuelle à l'issue d'une période de six mois à un an; que, par décision du directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie signifiée le 18 octobre 1989, il a été mis fin à ses fonctions de médecin conseil; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses indemnités de rupture;
Attendu que, pour condamner la CNAMTS à payer à M. X... une indemnité en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt énonce que le stage dont bénéficie les praticiens conseils n'apparaît pas comme une période d'essai et que l'emploi du verbe "licencier" à l'article 12 du statut n'est pas indifférent dès lors que le terme licenciement qualifie la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur dans les conditions posées par les articles L. 122-5 et suivants;
Attendu, cependant, que, selon l'article 12 du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 fixant le statut des praticiens conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale, les médecins conseils, chirurgiens-dentistes conseils et pharmaciens conseils sont recrutés comme stagiaires pour une période de six mois au moins et douze mois au plus; que, pendant cette période, ils peuvent être licenciés ou renoncer à leurs fonctions à tout moment sous la seule condition d'un préavis d'un mois; qu'à l'issue du stage, les praticiens conseils sont soit licenciés, soit titularisés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, sur proposition du médecin conseil national après avis du médecin conseil régional intéressé; qu'il résulte de ces dispositions que la période intitulée stage constitue une période d'essai pendant laquelle les règles du licenciement ne sont pas applicables;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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