Cour de cassation, 10 mai 1995. 91-43.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.353
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque de France, dont le siège est 1, place de l'Hôtel de Ville à Reims (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de Mme Micheline X..., épouse Y..., demeurant ... (Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Banque de France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 30 de la loi, alors applicable, n 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la Banque de France le 1er août 1981, en qualité d'agent non permanent, pour assurer l'entretien de ses locaux de l'agence de Reims ;
qu'à partir du 9 janvier 1988, elle a été arrêtée à plusieurs reprises pour maladie ;
qu'après qu'elle eût repris son travail, elle a été licenciée par une lettre du 12 août 1988, invoquant ses absences longues et fréquentes, incompatibles avec les nécessités de l'exploitation ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration ou, à défaut, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par la Banque de France, la cour d'appel a énoncé que Mme Y..., engagée en qualité d'agent non permanent, ne bénéficiait pas du statut applicable au personnel de la Banque de France, qu'elle ne participait pas au fonctionnement du service public assuré par celle-ci et qu'il avait été procédé à son licenciement selon les règles édictées par le Code du travail ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 30 de la loi n 73-7 du 3 janvier 1973, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des litiges opposant la Banque de France à ses agents et pour prononcer, en cette matière, toute condamnation civile, y compris dommages-intérêts et même la cessation de fonction ;
qu'aucune distinction n'est faite selon que ces agents sont ou non soumis au statut défini par ce texte ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme Y..., envers la Banque de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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