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Cour d'appel, 26 juin 2025. 25/03467

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03467

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03467 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRIQ Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juin 2025, à 15h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [I] [W] né le 14 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité moldave représenté par Maître Victoria Zoubkova-Alleis, avocat au barreau de Paris RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 Informés tous deux le 25 juin 2025 à 15h01, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DU VAL D'OISE Informé le 25 juin 2025 à 15h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 24 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête du préfet du Val d'oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 juin 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 25 juin 2025, à 13h59, par M. [I] [W] ; SUR QUOI, L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable. En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que l'appel ne conteste pas la motivation du premier juge auquel il n'est donc pas applicable, faisant totalement fi de ladite motivation, en ce qu'il est établi que "l'interessé comprend le français mais ne le lit pas", que les droits lui ont été relu tant ab initio (à 8h55 le 20 juin), qu'en réitération de ceux ci à l'arrivée au centre de rétention, que les droits sont complets au regard des disposition du ceseda, qu'enfin, à l'arrivée au centre de rétention, les droits ne sont que réitérés, et en l'espèce, sans tardiveté puique déjà notifiés à l'heure ci-desus mentionnée. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 26 juin 2025 à 10h17 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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