Cour de cassation, 07 décembre 2006. 05-10.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-10.618
Date de décision :
7 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 2 décembre 2004), que l'association Consistoire central union des communautés juives de France (l'association) ayant reçu et accepté par legs de Claude X... les droits indivis à hauteur de deux tiers d'un immeuble sis ... à Paris 9e, a missionné, par lettre en date du 24 mai 1996, la SCP d'avocats Y... Verva Dupont Brugeron Mespelaere (la SCP) pour qu'elle introduise en son nom une instance en compte liquidation-partage ; que la SCP a effectué diverses diligences ; qu'elle a appris, par courrier daté du 25 avril 2001, que l'association la dessaisissait et chargeait un autre avocat de procéder à la licitation de l'immeuble qui avait été autorisée par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 juin 2000 ; que la SCP a alors réclamé le paiement de la somme de 7 622,45 euros au titre de ses honoraires ; que l'association ayant opposé un refus à sa réclamation, motif pris de ce que la SCP était intervenue à titre gratuit, elle a soumis la contestation au bâtonnier de l'ordre des avocats qui l'a déboutée de sa demande, au motif qu'elle n'avait pas informé au préalable son client du mode de calcul de ses honoraires et du paiement différé de ceux-ci, aucune facture n'ayant été émise entre 1996 et 2001 ;
Attendu que l'association fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à la somme de 7 622,45 euros les honoraires dus par elle, alors, selon le moyen, que dans le cadre d'une société civile professionnelle, les avocats associés, qui sont sauf dispositions contraires des statuts, gérants, engagent la société à l'égard des tiers, par l'effet d'un mandant légal ou à tout le moins apparent, si bien qu'en énonçant que M. Y..., en acceptant de gérer les dossiers pour l'association à titre gratuit sans remboursement de frais, n'aurait pas engagé, hors de toute dénégation de celle-ci, la SCP (en réalité le premier président) n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 16 du décret du 20 juillet 1992 et des articles 11, 12 et 13 de la loi du 29 novembre 1966, ensemble les articles 1849 et 1998 du code civil ;
Mais attendu que l'ordonnance retient qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat à titre gratuit de démontrer l'intention libérale ;
que l'association excipe d'une lettre en date du 9 juillet 2002, dans laquelle M. Y...," alors avocat au barreau de Lille et associé de la SCP", écrit que par doctrine personnelle il n'a jamais demandé d'honoraires à une institution caritative, et que les dossiers gérés par l'association l'ont toujours été à titre gratuit ; qu'il est constant que ce courrier est postérieur à la date du dessaisissement de la SCP, que M. Y... n'avait pas qualité pour engager la SCP et qu'au surplus, l'examen des différentes pièces produites à l'audience démontre qu'il n'est pas l'auteur des principales et nombreuses diligences effectuées dans l'intérêt de l'association ; qu'en conséquence, celle-ci n'apporte pas la preuve qui est requise ; qu'en l'absence de convention, les honoraires doivent être évalués aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, sa notoriété, les diligences de celui-ci et les usages ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat, le premier président a déduit à bon droit que la preuve d'une convention à titre gratuit n'était pas rapportée et que, en l'absence de convention, il convenait de fixer la rémunération de la SCP par référence aux critères de l'article 10 de la loi précitée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Consistoire central union des communautés juives de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Y... Verva Dupont Brugeron Mespelaere ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.
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