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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 93-14.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.179

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Y..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Rive Gauche Spectacles, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., gérant de la société Rive Gauche Spectacles, en liquidation des biens, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1993) d'avoir prononcé à son encontre, sur le fondement de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967, la mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une personne morale alors, selon le pourvoi, qu'en vertu du principe de valeur constitutionnelle de la rétroactivité "in mitius" des lois répressives, auxquelles doivent être assimilées les dispositions instaurant des sanctions personnelles à l'encontre de dirigeants de sociétés en liquidation judiciaire, la loi nouvelle s'applique immédiatement aux faits commis avant son entrée en vigueur dès lors que les sanctions qu'elle édicte sont moins sévères que celles instituées par la loi ancienne ; qu'ainsi l'incompétence manifeste n'étant plus dans la loi du 25 janvier 1985 (articles 189, 190 et 192) un cas d'interdiction de gérer, la cour d'appel, en prononçant contre M. X... une telle sanction à raison de l'incompétence manifeste dont il aurait fait preuve dans la gestion de la société RGS de mars 1983 à mai 1984, a méconnu le principe susvisé ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison du premier et du dernier alinéa de l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 que les dispositions des articles 106 à 109 de la loi du 13 juillet 1967 demeurent applicables aux dirigeants des sociétés soumises à une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ; que, dès lors, c'est sans encourir la critique du pourvoi que la cour d'appel a prononcé la mesure d'intérêt public prévue à l'article 108 de la loi précitée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. Y..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-12 | Jurisprudence Berlioz