Texte intégral
ARRET N°
du 19 décembre 2023
N° RG 23/00736 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKOZ
[S]
c/
[I]
LE PROCUREUR GENERAL DE REIMS
MINISTERE PUBLIC
Formule exécutoire le :
à :
Me Olivier PINCON
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [G] [S] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Maître [W] [I] es-qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société RAPIDO (Enseigne « ESPRIT »), Société à responsabilité limitée, ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 6], immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 347.810.384, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE en date du 17 octobre 2019
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
Madame LA PROCUREURE GENERALE DE REIMS
Cour d'appel de Reims
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Madame Caroline CHOPE, avocat général près la cour d'appel de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 17 octobre 2019, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Rapido, qui exploitait une activité de vente de prêt-à-porter sous l'enseigne Esprit (SIREN : 347 810 384). Le siège social de la SARL Rapido était situé [Adresse 2] - [Localité 6] et l'adresse d'activité était située [Adresse 9] - [Localité 8].
Madame [G] [S] épouse [H] a été gérante de droit de la SARL Rapido jusqu'au 1er août 2019, date à laquelle Monsieur [T] [H] l'a remplacée dans ses fonctions de gérant.
Monsieur [T] [H] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de la société Esprit le 9 septembre 2019.
La date de cessation des paiements a été judiciairement fixée au 1er janvier 2019. Le passif déclaré s'élevait à 432.086,89 € et Maître [W] [I] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suite au rapport de Madame [W] [I], mandataire judiciaire, en date du 7 octobre 2022, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a, par requête du 12 octobre 2022, saisi le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne aux fins de voir prononcer une interdiction de gérer de 5 ans à l'encontre de Madame [G] [H], assortie de l'exécution provisoire.
Par jugement du 20 avril 2023, le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a:
- dit que les dispositions de l'article L653-1, l°, 2° et 3° et II s'appliquent à Madame [G] [H],
- dit que Madame [G] [H] a fait un usage contraire aux intérêts de la SARL Rapido, de ses biens ou de son crédit, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement, qu'elle n'a pas respecté les dispositions relatives aux conventions réglementées et qu'elle a augmenté le passif de la SARL Rapido,
- constaté que Madame [G] [H] n'a pas respecté son obligation de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de l'état de cessation des paiements et prononce donc à l'encontre de Madame [G] [H] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de cinq (5) ans à compter du jour du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d'annonces légales,
- dit que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours,
- dit que le jugement sera communiqué au Ministère Public, à la direction des Finances Publiques, à Monsieur le juge commissaire, aux mandataires judiciaires et signifié à Madame [G] [H],
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Les juges consulaires ont retenu l'application de l'article L. 653-1 du code de commerce à l'encontre de Madame [G] [H] ayant successivement exercé les fonctions de Présidente, directrice générale et gérante, de la SARL Rapido jusqu'à la date de cessation des paiements judiciairement fixée au 1er janvier 2019.
Ils ont considéré que Madame [H] avait détourné une partie des actifs de la SARL Rapido au profit d'autres sociétés dans lesquelles elle avait des intérêts et avait ainsi favorisé les sociétés Kidnapull, [Z] et [V], qu'elle détenait en partie avec son mari, alors même qu'il n'y avait aucune convention de trésorerie ou de prestation de service entre ces sociétés et que seuls des flux entre la SAS Epsilon, holding société mère de Rapido, et la SARL Rapido étaient prévus.
Ils ont également jugé que Madame [H], en omettant sciemment de déclarer la cessation de paiement a minima dès mai 2019, avait délibérément laissé la situation se dégrader jusqu'au 9 septembre 2019, alors même qu'elle était informée de la dégradation régulière du chiffre d'affaires de Rapido et de la dette accumulée vis à vis de son fournisseur Esprit.
Par déclaration reçue le 28 avril 2023, Mme [G] [S] épouse [H] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, mentionnant comme intimé le Ministère Public (dossier RG n°23/00736).
Par la suite, le 21 juillet 2023, Madame [H] a adressé une deuxième déclaration d'appel à l'encontre du même jugement, ajoutant Madame [W] [I], mandataire liquidateur, au titre des intimés (dossier RG n°23/01245).
Les deux dossiers ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 11 septembre 2023.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, Mme [G] [S] épouse [H], appelante, demande à la cour de:
- Recevoir Madame [H] en son appel,
- Infirmer le jugement entrepris la condamnant à une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans
Et statuant à nouveau,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le principe de proportionnalité,
- Juger que Madame [H] n'a pas contrevenu aux dispositions de l'article L653-8 du code de commerce,
- Juger que le Ministère Public est mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter,
- Laisser les dépens à la charge du Ministère public.
Madame [H] conteste l'irrecevabilité de son appel soulevée par Madame [I], en soutenant qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appelant dispose, jusqu'à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l'appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration.
Elle rappelle à titre principal que pour prononcer une interdiction de gérer, il faut démontrer d'une part une faute imputable à son auteur, laquelle ne peut reposer sur une simple négligence, et d'autre part le caractère proportionné et individualisé de la sanction, pour conclure qu'aucune faute n'est caractérisée à son encontre.
Elle affirme ne pas avoir agi dans un intérêt contraire à celui de la société en utilisant ses biens ou son crédit'; elle soutient que les flux financiers entre les sociétés, qui lui sont reprochés, pour partie faisaient suite à des cessions de fonds de commerce intervenus en 2015, pour partie entraient dans le cadre de conventions de trésorerie conclues entre les sociétés, portant notamment sur une facturation inter-sociétés et l'existence de compte courants rémunérés'; elle explique que les cessions de fonds de commerce précités ont généré une plus-value de 46.119 € à la SARL Rapido,
Sur l'absence de demande d'ouverture de procédure collective dans un délai de 45 jours à compter de l'état de cessation des paiements, Madame [H] affirme qu'au 1er août 2019, les créances échues étaient celles de la société «'Esprit de corps'» avec laquelle des discussions étaient en cours pour obtenir un échéancier, ainsi qu'une dette de loyer, que pour le surplus il s'agissait de dettes courantes d'exploitation, de sorte que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé. Elle affirme que le prévisionnel avait d'ailleurs été dressé en 2018 et laissait entrevoir un résultat bénéficiaire pour les sociétés, que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, nonobstant le mouvement des gilets jaunes, n'ont révélé un résultat d'exploitation négatif que de 8.058 €, et que la société a été fortement impactée par le mouvement des gilets jaunes. Elle en conclue que la cause de la liquidation de Rapido est conjoncturelle et sans lien avec sa gestion.
Enfin, sur sa situation patrimoniale, Madame [H] développe qu'elle est aujourd'hui encore associée dans des entités qui exploitent sainement divers fonds de commerce sous des enseignes nationales.
Par conclusions notifiées le 26 juin 2023, le Ministère Public demande à la cour, au visa des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, de' confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne le 20 avril 2023';
En conséquence de quoi,
- Prononcer à l'encontre de Madame [G] [S] épouse [H] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de 5 ans, à compter du jugement et ordonner l'exécution provisoire,
- Ordonner la transcription au casier judiciaire national,
- Ordonner que l'arrêt à intervenir fasse l'objet des publicités prévues aux articles R.653-3 et R.621-8 du code de commerce, et que mention soit portée sur le fichier national des interdits de gérer.
Sur l'usage contraire aux intérêts de la société de ses biens ou de son crédit à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle le dirigeant était intéressé directement ou indirectement, le Ministère Public rappelle que Madame [H] était intéressée directement ou indirectement dans le cadre de différentes sociétés, qu'il ressort des comptes annuels des exercices clos au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018, l'existence de dettes des sociétés Kidnapull et [V] envers la SARL Rapido pour un total de 39.000 euros sans qu'il ne soit justifié du fondement de ces flux financier, notamment par la production d'une convention de trésorerie ou de prestation de service susceptible de les expliquer.
Sur le détournement, la dissimulation d'actif et l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale, le ministère public souligne l'existence de différents virement intitulés «'C. [H]'» pour un montant total de 24.221,21 € qui ne sont pas justifiés à la lecture des procès verbaux d'assemblée générale où il est fait état de l'absence d'appointements de Mme [H] en 2015, 2016 et 2017'; qu'en outre, en 2018, alors que la situation financière de la société empirait, une rémunération et des fonds ont été versés par la SARL Rapido à Mme [H], qu'enfin alors même qu'elle a démissionné le 1er août 2019, Madame [H] a prélevé de nouvelles sommes aggravant le solde débiteur du compte bancaire.
Sur l'absence de demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dans le délai de 45jours à compter de l'état de cessation des paiements': le ministère public souligne que le liquidateur judiciaire a constaté une insuffisance du chiffre d'affaire par rapport aux charges d'exploitation, le résultat d'exploitation étant déficitaire pour l'exercice clos au 31 décembre 2018, que les capitaux propres étaient également largement négatifs, et l'étaient déjà au 31 décembre 2017. Il considère que Madame [H], ne pouvant ignorer la situation dégradée de la société, aurait dû procéder au dépôt d'une déclaration de cessation des paiements à compter, a minima, du 31 décembre 2018. Or, la déclaration de cessation des paiements n'a été établie que le 9 septembre 2019, la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par un jugement du 17 octobre 2019 et la date de cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 2019 soit au-delà du délai de 45 jours. Il en conclu que la faute de Madame [H] sur ce fondement est également caractérisée.
Le Ministère Public sollicite en conséquence une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 septembre 2023, Madame [W] [I], mandataire liquidateur, demande à la Cour de:
- Déclarer Madame [G] [S] épouse [H] irrecevable en son appel enregistré sous le n° 23/01245 à l'encontre du jugement RG 2022001076 rendu le 20 avril 2023 par le Tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE, comme étant hors délai,
A titre subsidiaire,
- Déclarer Madame [G] [S] épouse [H] mal fondée en son appel enregistré sous le n° 23/01245 à l'encontre du jugement RG 2022001076 rendu le 20 avril 2023 par le Tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE,
En conséquence,
- Confirmer le jugement RG 2022001076 rendu le 20 avril 2023 par le Tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner Madame [G] [S] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (Marne), à payer à Maître [W] [I], es qualité, la somme de Trois Mille Six Cents Euros (3.600 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, outre aux dépens de l'instance d'appel en application des articles 696 et 699 du même code
Madame [I] fait valoir que le premier appel interjeté le 28 avril 2023 est irrecevable pour irrespect de l'article R.661-6 du code de commerce imposant d'intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants lors d'appel des jugements rendus notamment en application du chapitre III du titre V du Livre VI relatif aux sanctions de faillite personnelles et autres mesures d'interdiction (L.653-1 à L.653-11 du code de commerce), et que le deuxième appel interjeté le 21 juillet 2023 tendant à régulariser le premier est irrecevable comme interjeté hors délai.
Sur les fautes justifiant l'interdiction de gérer, le mandataire liquidateur affirme':
que Madame [S] épouse [H] a fait des biens ou du crédit de la société Rapido, personne morale, un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement, en effectuant des mouvements financiers entre les différentes sociétés dans lesquelles elle était intéressée au détriment de la société Rapido sans justification comptable de ces flux, et en se versant des rémunérations à partir du compte bancaire de la société Rapido alors même que la situation financière de cette société était dégradée';
que Madame [S] épouse [H] n'a pas respecté la procédure applicable aux conventions réglementées en effectuant des mouvements financiers entre les sociétés dans lesquelles elle était intéressée ou entre les comptes de la société Rapido et son compte personnel sans être en mesure de produire les conventions correspondantes';
que Madame [G] [S] épouse [H] a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, a minima, le 31 décembre 2018, et a ainsi poursuivi une activité déficitaire ;
que Madame [G] [S] épouse [H] n'a pas tenu de compatibilité en 2019, cette dernière se limitant à produire un grand livre qui ne constitue pas à lui seul une comptabilité
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Madame [S] épouse [H] a interjeté appel du jugement du 20 avril 2023 par déclaration d'appel du 28 avril 2023 dirigée seulement contre le Ministère public.
Or aux termes de l'article R. 661-6 du code de commerce, l'appel des jugements rendus en application notamment des articles L. 653-1 et suivants du code commerce est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants soient intimés.
Mais selon l'article 552 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. L'indivisibilité d'un litige entre des parties est caractérisée par l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties.
Le prononcé et l'exécution subséquente d'une interdiction de gérer à l'encontre d'un dirigeant d'entreprise en liquidation judiciaire n'est pas divisible entre le ministère public et le mandataire liquidateur.
Ainsi, était offerte à Madame [H] la possibilité de régulariser la procédure en appelant le mandataire liquidateur sur le fondement de l'article 553 du code de procédure civile qui pose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance.
L'appel en la cause d'une partie à un litige indivisible qui est ainsi réclamée ne pose pas de délai et ne créée pas une nouvelle instance.
Or, Madame [H] a effectué une seconde déclaration d'appel enregistrée sous 1245/23 le 21 juillet 2023 pour appeler le mandataire et a donc respecté les règles sus visées.
Il en résulte en premier lieu que cette seconde déclaration n'aurait pas dû faire l'objet d'un traitement avec un numéro de RG distinct en ce qu'elle n'a pas créée de nouvelle instance et qu'à défaut, il convient d'ordonner la jonction de la procédure 1245/23 avec la procédure 736/23 et en second lieu, que l'appel formé par Madame [S] épouse [H] est par conséquent recevable.
Sur l'interdiction de gérer
Aux termes de l'article L.653-8 du code de commerce, le tribunal peut prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, contre toute personne contre laquelle a été relevé, notamment, l'un des faits ci-après reprochés à Mme [H]:
- Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement; (article L. 653-4 3° du code de commerce) ;
- Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L. 653-4 5° du code de commerce) ;
- Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L. 653-8 al. 3 du code de commerce).
Sur l'usage contraire aux intérêts de la société de ses biens ou de son crédit
à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle le dirigeant était intéressé directement ou indirectement (article L. 653-4 3° du code de commerce)
Il est constant que Madame [H], avec son époux, a des intérêts au sein d'autres sociétés liées au commerce de l'habillement : la SAS [V] (enseigne Mellow-Yellow), la SA Kidnapull et la SARL [Z] (enseigne One Step et Karl Marc John).
* Sur les flux financiers intervenus entre la société Rapido et les société [V] et Kidnapull
Madame [I], mandataire liquidateur, suivie par le Ministère public, relève dans les comptes annuels au 31.12.2018 , l'existence de dettes de la SAS [V] et de la SA Kidnapull envers la SARL Rapido pour 11.006 euros et 6.728 euros, ainsi que des mouvements de fonds entre les différentes sociétés sur la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019 pour un montant de 39.000 euros, sans aucune justification comptable.
Madame [H] soutient que la comptabilité permet de retracer intégralement l'historique des prélèvements effectués entre les diverses structures, que les flux financiers constatés entre la société Rapido et d'autres sociétés respectent des conventions de trésorerie mises en place depuis le 31 décembre 2012 avec la Holding Epsilon et ultérieurement avec les sociétés [V] et [Z], et qu'ils font suite aux cessions de fonds de commerce intervenues en 2015 et ayant généré une plus-value pour la société Rapido.
Les conventions invoquées par Madame [H] ne sont pas produites. Madame [H] fait donc défaut dans la production des pièces permettant de justifier de la nature et de la raison comptable des flux financiers intervenus entre les différentes sociétés.
Toutefois, il ressort du grand livre comptable établi par CHD, groupe d'expertise comptable, que ces mouvements financiers sont retracés dans les comptes tiers ouverts au nom de chaque société dans les comptes de la SARL Rapido.
Lesdits comptes incluent notamment l'ensemble des mouvements reprochés par Me [I].
Au 31 décembre 2018,
* le compte [V] ouvert dans les comptes de Rapido est créditeur de 11.005,90 €, qui correspond à une dette de Rapido envers [V] ,
* le compte Kidnapull est créditeur de 6.727,59 €, qui correspond à une dette de Rapido envers [V].
Ce sont ces soldes, « résultats » des flux financiers antérieurs, que Me [I] relève à la lecture des comptes annuels au 31 décembre 2018.
Ainsi que l'invoque Madame [H], il s'agit bien de dettes de la SARL Rapido envers les sociétés [V] et Kidnapull.
Il n'est donc pas démontré que les flux financiers intervenus entre la SARL Rapido et les sociétés [V] et Kidnapull ont été réalisés dans un intérêt contraire à celui de la société Rapido pour favoriser les deux autres sociétés dans lesquelles Madame [H] était intéressée.
Par ailleurs, le délai de déclaration des créances de deux mois fixé par l'article R.622-24 du code de commerce a expiré le 22 décembre 2019 sans que les sociétés [V] et Kidnapull n'aient déclaré leur créance au passif à la procédure collective.
Le fait d'avoir fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser la société [V] ou la société Kidnapull dans lesquelles Madame [H] était intéressée directement ou indirectement n'est donc pas caractérisé.
* Sur les flux financiers entre la SARL Rapido et la société [Z], incluant les rémunérations versées à Madame [H]
Au 31 décembre 2018, le compte [Z] ouvert dans les comptes de la société Rapido est débiteur de 11.864,44 euros, représentant une créance de Rapido envers [Z].
Maître [I], avec le Ministère public, relève dans les comptes bancaires de 2018 et 2019 de la société Rapido l'existence de virements non justifiés au profit de la société [Z] ainsi que de virements au profit de Mme [H] elle même, à titre de rémunérations, pour un total de 24.221,21 €.
Madame [H] invoque une convention entre Rapido et [Z] portant sur les frais de direction aux termes de laquelle la société [Z] facturait des frais de direction à Rapido, et que dès lors la mention sur les virements « rémunération C. [H] ou frais kilométriques» permettait de savoir que ces sommes, versées en réalité à [Z] et compensée avec son compte, avaient vocation à permettre à celle-ci le paiement de la rémunération de Mme [H].
L'ensemble des mouvements financiers entre la SARL Rapido et la société [Z] sont retracés dans le compte tiers ouvert au nom de [Z] dans le grand livre comptable de la SARL Rapido, y compris les mouvements correspondant aux rémunérations, lesquels apparaissent au surplus dans le compte ouvert au nom de Madame [H] dans le grand livre de la SARL [Z], confirmant que ces sommes indiquées comme «' rémunérations'» ont été versées de la société Rapido à la société [Z] puis de la société [Z] à Madame [H].
Pour autant, Madame [H] ne produit pas les conventions permettant de justifier ces flux financiers, notamment au titre de l'exercice 2018, période à laquelle la situation financière de la SARL Rapido s'est nettement dégradée (baisse du chiffre d'affaires, résultat d'exploitation déficitaire...) et alors que le procès-verbal de l'assemblée générale de 2018 mentionne que le gérant n'a pas perçu d'appointement au titre de l'exercice écoulé. De même il est établi à la lecture des comptes bancaires de la société Rapido que Madame [H] a également perçu une «'rémunération'» de 3.000 euros le 1er août 2019 alors qu'elle avait démissionné de ses fonctions de gérant à cette même date, et encore un versement indirect de 2.000 euros le 16 septembre 2019 alors que la déclaration de cessation des paiements a été établie le 9 septembre 2019.
Il est ainsi démontré que Madame [H] a fait des biens ou du crédit de la société Rapido un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser la société [Z] dans laquelle elle était intéressée.
Sur le détournement, la dissimulation d'actif, et l'augmentation frauduleuse du
passif de la personne morale (article L.653-4 5° du code de commerce)
Le détournement d'actif consiste à aliéner des éléments du patrimoine du débiteur afin qu'ils ne soient pas appréhendés par la procédure collective. Il suppose un acte de disposition, positif et volontaire.
La dissimulation d'actif revient à cacher ces mêmes éléments.Elle est constituée par une omission volontaire, par laquelle le débiteur cherche à cacher des éléments d'actif à ses créanciers afin de les protéger d'éventuelles poursuites.
L'augmentation frauduleuse du passif se caractérise par une majoration volontaire et artificielle du passif, notamment pas la déclaration frauduleuse par le dirigeant de dettes fictives, ou par une fraude fiscale.
En l'espèce, les mouvements financiers reprochés à Madame [H] n'ont pas fait l'objet de dissimulation puisqu'ils sont tous retracés dans le grand livre comptable de la SARL Rapido, dans les différents comptes courants ouverts au nom des différentes sociétés et au nom de Madame [H], et également dans les comptes bancaires, avec des intitulés récurrents tels «'rembt fds'» ou «'fds'» ou «'rémunération'». Madame [H] invoque en effet des régularisations de cessions de fonds de commerce intervenus en 2015 ou des versements de rémunérations en application d'une convention portant sur des frais de direction.
Si Madame [H] fait défaut dans la production des pièces justificatives, il ressort toutefois des éléments produits que des cessions de fonds de commerce sont bien intervenues en 2015, que ces cessions sont mentionnées dans le rapport spécial de la gérance à l'assemblée générale de 2016, qu'une facturation de frais de direction est également mentionnée dans ce rapport au titre de l'exercice 2015.
La négligence fautive de Madame [H] est caractérisée, notamment par son défaut de recourir à la procédure des conventions réglementées, mais elle ne suffit pas à constituer le détournement d'actif, faute d'élément positif et volontaire de détournement, ni la dissimulation d'actif, faute d'omission volontaire visant à soustraire un élément du patrimoine, ni l'augmentation frauduleuse du passif, à défaut de preuve des éléments constitutifs d'une fraude.
Sur l'omission de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou
de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L. 653-8 al. 3 du code de commerce)
Il convient de constater qu'au bilan au 31 décembre 2018':
- Les dettes totales de la société Rapido s'élèvent à 382.199 €
- Les capitaux propres sont négatifs de 202.246 € pour un capital de 70.000€
- Le résultat net est négatif de 14.430 €
- Le résultat d'exploitation est négatif de 8.058 €
- La trésorerie s'élève à 764 €
- L'actif circulant est de 162 500 € (moins de la moitié du montant des dettes)
Madame [H] justifie de négociations en cours en mars 2019 avec son fournisseur, Esprit de corps, aux termes des quelles il envisageait la possibilité d'abandonner 100 000 euros de créance en échange de la conclusion d'un nouveau contrat avec la société Rapido.
Et un prévisionnel pour 2019, produit aux débats, prévoyait un résultat d'exploitation positif de 19.907,66 euros.
Toutefois, la somme de 100.000 euros correspondant à un éventuel abandon de créance représentait moins de la moitié des dettes fournisseurs qui s'élevaient à 239.022 euros au 31 décembre 2018'; et la poursuite de la société supposait par ailleurs l'octroi d'un prêt de trésorerie de 340 000 euros de sorte qu'au moment de l'avis défavorable de la banque, le 9 mai 2019 (124 jours avant la date de déclaration de cessation des paiements) faisant échouer du même coup les négociations avec le fournisseur Esprit de corps et tomber les espoirs de redressement Madame [H] qui ne pouvait ignorer la cessation des paiements à laquelle elle était confrontée à défaut de réalisation de ces conditions, aurait du immédiatement demander l'ouverture d'une procédure de liquidation.
Il est par conséquent établi que Madame [H] a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation ou redressement judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements.
En conséquence, la matérialité des faits reprochés à Madame [H] pour voir prononcer une interdiction de gérer, dans les limites développés ci dessus, est démontrée.
S'agissant de peine devant en résulter, la cour rappelle que l'interdiction de gérer a pour objet d'écarter temporairement de la vie des affaires le chef d'entreprise qui a adopté un comportement malhonnête, en prenant en compte notamment les risques qu'il fait ainsi courir par son comportement aux entreprises, à leurs créanciers et au monde des affaires dans son ensemble.
L'existence de flux financiers inexpliqués entre différentes entités que Madame [H] dirigeait, et en particulier au titre de versements de rémunérations dans un contexte dégradé, sans justification comptable, fait peser un grave soupçon sur la nécessaire rigueur dont doit faire preuve un chef d'entreprise dans la gestion de ses affaires et le contrôle de sa comptabilité.
Par ailleurs, le fait de ne pas avoir demandé l'ouverture d'une procédure collective et d'avoir poursuivi une activité largement déficitaire alors même qu'en sa qualité de dirigeant de diverses sociétés depuis 20 ans, elle ne pouvait ignorer la situation de la société Rapido, constitue une faute grave au regard notamment des conséquences qu'un tel comportement peut avoir sur les créanciers de la société.
Il est d'ailleurs à noter que Madame [H] n'a pas elle-même déclaré l'état de cessation des paiements de la société Rapido, mais que c'est son époux, Monsieur [T] [H] qui, la remplaçant dans ses fonctions suite à sa démission, a aussitôt demandé l'ouverture d'une procédure.
Ces manquements justifient que Madame [H] soit temporairement écartée du monde des affaires.
Toutefois, considérant':
- que Madame [H] gère et exploite différents fonds de commerce à Reims depuis 1998, sans avoir eu à connaître de difficultés particulières, de remises en cause sur sa manière d'exercer ses fonctions, ou de signalement de la part du monde des affaires.
- qu'à la lecture des avis d'imposition des époux [H], il apparaît que les revenus de Madame [H] sont passés de 105.522 euros en 2018 à 35.721 euros en 2019 puis un peu plus de 31.000 euros en 2020 et 2021.
- qu'elle est âgée de plus de 60 ans,
la cour infirme la décision quant au quantum de la peine prononcée à son encontre et fixe une interdiction de gérer une société commerciale pendant une durée de 6 mois.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction de la procédure 1245/23 avec la procédure RG 736/23.
Déclare l'appel de Madame [G] [S] épouse [H] dirigé contre le jugement du 20 avril 2023 du tribunal de commerce de Châlons en Champagne recevable.
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions si ce n'est quant à la durée de l'interdiction de gérer prononcée.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne Madame [G] [S] épouse [H] à une interdiction de diriger gérer administrer toute société commerciale pendant une durée de 6 mois à compter de ce jour.
La condamne aux dépens.
Le greffier La présidente