Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N°
N° RG 22/05644 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEE5
M. [P] [N]
C/
M. [M] [R]
M. [N] [R]
M. [J] [R]
Mme [I] [R]
M. [T] [R]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Le Blanc
Me Costiou
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Septembre 2023, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [N]
né le 20 septembre 1969 à [Localité 16], de nationalité française, exploitant agricole
Kermaguer
[Localité 8]
représenté par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, substitué par Me Alexandre GUILLOIS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMES :
Monsieur [M] [R]
né le 20 mai 1950 à [Localité 18], de nationalité française, retraité
[Adresse 12]
[Localité 2]
Monsieur [N] [R]
né le 23 avril 1954 à [Localité 18], de nationalité français, directeur de société
[Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [J] [R]
5 avril 1959 à [Localité 18], de nationalité française, directeur de logistique
[Adresse 10]
[Localité 9]
Madame [I] [R]
née le 5 novembre 1979 à [Localité 14], de nationalité française, étudiante
[Adresse 1]
[Localité 14]
Monsieur [T] [R]
né le 29 décembre 1980 à [Localité 14], de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentés par Me Erwann COSTIOU, avocat au barreau de QUIMPER
Par acte authentique du 22 avril 2010, un bail rural a été signé entre M. [M] [R], M. [N] [R], M. [J] [R], Mme [I] [R] et M. [T] [R] d'une part et M. [P] [N] d'autre part.
Aux termes de cet acte, il est convenu que les consorts [R] louent à M. [P] [N] une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation et des parcelles de terre situées sur la commune de [Adresse 17] référencées section ZS, numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 13], section ZT numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6], section ZX numéro [Cadastre 3], pour une superficie exploitable de 64 ha 53 a 28 ca.
L'acte a prévu un fermage d'un montant de 8 711,93 euros payable chaque année à terme échu le 29 septembre réparti à hauteur de 8 051,93 euros pour les parcelles de terres et 660 euros pour la maison d'habitation, indexé pour la première partie sur l'indice des fermages et sur la seconde sur l'indice de révision des loyers publiés par l'INSEE.
Par requête reçue au greffe le 3 novembre 2021, les consorts [R] ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Lorient afin d'obtenir notamment la résiliation du bail rural.
Suivant jugement du 16 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lorient a :
- constaté la résiliation du bail rural conclu entre les consorts [R] d'une part et M. [P] [N] d'autre part à la date du 15 décembre 2021,
- condamné M. [P] [N] à payer aux consorts [R] la somme de 43 546,78 euros au titre des fermages décompte arrêté à la date du 5 mai 2022,
- condamné M. [P] [N] à payer aux consorts [R] la somme de 6 966 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- condamné M. [P] [N] à payer aux consorts [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [N] aux dépens.
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Suivant déclaration en date du 21 septembre 2022, M. [P] [N] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 septembre 2023, M. [P] [N] demande à la cour de :
- infirmer la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Lorient du 16 juin 2022 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
- juger que le preneur a valablement résilié le bail rural convenu avec l'indivision [R] à compter du 21 juin 2018,
- constater la résiliation du bail conclu entre les consorts [R] et M. [P] [N] à la date du 21 juin 2018,
- débouter les consorts [R] de leurs demandes de paiement des fermages postérieurs à cette date,
- débouter les consorts [R] de toute autre demande
À titre subsidiaire,
- lui accorder un délai de grâce de 24 mois pour s'acquitter de sa dette,
- condamner les consorts [R] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 juillet 2023, les consorts [S] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- condamner de M. [P] [N] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et condamnation aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [N] explique que courant 2018, il a pris contact avec le notaire ayant régularisé le bail qui a envoyé un courrier à un des membres de l'indivision [R] sur la résiliation du bail.
Il indique que la résiliation amiable du bail par le preneur n'est soumise à aucune forme particulière. Il soutient que par le courrier du 21 juin 2018, il a indiqué au bailleur qu'il quittait les lieux loués parce qu'il a changé de lieu d'exploitation et parce qu'il ne pouvait pas assumer l'exploitation des deux sites. Il signale que ce changement d'adresse professionnelle n'a jamais été dissimulé aux bailleurs et que ces derniers ne se sont pas opposés au courrier du notaire.
Il affirme qu'il a cru être délié de tout engagement à l'égard des consorts [R] à compter du 21 juin 2018.
Il conteste la demande de remise en état des parcelles présentée par les bailleurs.
M. [N] fait état d'une activité agricole d'élevage dédiée à la production laitière et sollicite un délai de grâce.
En réponse, les consorts [R] indiquent que M. [N] s'abstient de payer son fermage depuis 2018, qu'il a quitté les lieux loués sans les avertir.
Ils exposent que dans des conclusions du 15 décembre 2021, M. [N] a acté de la résiliation du bail au jour de la transmission de ses conclusions, date qu'ils acceptent. Ils évaluent à 43 546,78 euros la dette de M. [N].
Ils contestent une résiliation à une date antérieure comme réclamée par M. [N].
Ils soutiennent que M. [N] a laissé sur place des véhicules épaves et pneus en quantité et que les terres doivent être gyrobroyées.
Ils s'opposent aux délais de grâce.
- Sur la résiliation du bail.
M. [N] entend se prévaloir d'un courrier de maître [O] en date du 21 juin 2018 transmis à M. [M] [R] qui mentionne : 'je vous informe que j'ai reçu la visite de M. [P] [N] votre locataire. Il m'a fait part de son souhait de résilier le bail à long terme établi le 22 avril 2010, d'une durée de 18 ans à compter rétroactivement du 1er octobre 2007. Je vous remercie de bien vouloir transmettre cette information aux autres membres de votre famille ou me communiquer leurs coordonnées de manière à ce que je puisse les contacter. Enfin vous voudrez bien me faire part de la suite que vous entendez donner à la demande de M. [N].
Ce courrier n'émane pas de M. [N] ; il fait part du souhait de M. [N] de résilier le bail mais aucun courrier du preneur ne confirme cette demande de résiliation.
M. [N] ne peut arguer d'une résiliation tacite puisque les éléments versés au dossier ne démontrent pas une éventuelle acceptation de cette résiliation au 21 juin 2018 et ce d'autant plus que les consorts [R] ont mis en demeure M [N] les 29 août, 29 septembre 2019 et 12 février 2020 de régler les fermages (supposant ainsi que le bail est toujours en cours).
M. [N] ne peut faire croire qu'il a cru légitiment que le bail était résilié au 21 juin 2018 puisqu'il a, dans des écritures notifiées dans le cadre de la présente instance, accepté une résiliation au 15 décembre 2021.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du bail rural à la date du 15 décembre 2021.
Le montant des fermages dus n'est pas contesté. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] [N] à payer aux consorts [R] la somme dé 43 546,78 euros au titre des fermages décompte arrêté à la date du 5 mai 2022.
- Sur la remise en état.
M. [N] ne conteste pas ne plus avoir exploité les terres objets du bail du 22 avril 2010 à compter de 2018.
Il a été constaté que les terres étaient en état de friche le 4 mars 2020.
Aujourd'hui, la cour ignore si les terres objets du bail sont toujours en état de friche ou ont été relouées.
À défaut de produire une facture (et non pas un devis), les consorts [R] ne justifient pas de la nécessité technique d'un gyrobroyage aujourd'hui.
Ils sont déboutés de leur demande.
Le jugement est infirmé à ce titre.
- Sur les délais de paiement.
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La cour ne dispose pas d'information sur la situation financière actuelle de M. [N]. Ce dernier n'a proposé aucun paiement partiel aux bailleurs.
Il a, de fait, déjà bénéficié de larges délais de paiement de sorte qu'il ne saurait bénéficier de délais supplémentaires.
M. [N] est débouté de sa demande en délais.
- Sur les autres demandes.
Succombant principalement en appel, M. [N] est débouté de sa demande en frais irrépétibles et est condamné à payer aux consorts [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris sauf en sa disposition relative au paiement de la somme de 6 966 euros ;
Statuant à nouveau,
Déboute les consorts [R] de leur demande en paiement d'une somme de 6 966 euros ;
Y ajoutant,
Déboute M. [N] de sa demande en délais de grâce ;
Déboute M. [N] de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne M. [P] [N] à payer aux consorts [R] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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