Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 février 2001 par le tribunal d'instance de Prades (contentieux des élections politiques), au profit :
1 / de M. Claude Y...,
2 / de M. Jordi Z...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 9 février 2001), que MM. Y... et Z..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Sansa ont contesté l'inscription de M. X... sur cette liste ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir radié de ladite liste, alors, selon le moyen, que les pièces versées aux débats à l'audience par MM. Y... et Z... n'ont pas été communiquées à M. X... et que le juge a refusé le renvoi sollicité par lui pour en prendre connaissance, violant ainsi les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'en procédure orale, les moyens de preuve débattus à l'audience sont présumés avoir été régulièrement communiqués ; que, d'autre part, le juge n'était pas tenu d'accorder le renvoi sollicité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
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