Tribunal Administratif de MELUN, 18 décembre 2024. 2414477
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2414477
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 novembre et 6 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Maillard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre que la décision litigieuse a pour conséquence de la placer en situation irrégulière et d'une extrême précarité administrative et financière, et l'empêche de poursuivre son insertion professionnelle au sein du groupe La Poste ;
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision en litige ;
- elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreurs de fait, alors qu'elle justifie travailler depuis mai 2022 en qualité de chargée de clientèle au sein du groupe La Poste dans le cadre d'une seule et même mission intérimaire et qu'elle a produit deux promesses d'embauche, par la société Digitalyse puis par le groupe La Poste ;
- elle ne dispose plus d'aucune attache familiale dans son pays d'origine, alors qu'elle a dû fuir les violences de son père, que sa mère et ses deux frères vivent aux Etats-Unis et qu'elle ne peut pas avoir de nouvelles de sa sœur restée au Mali ;
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen en droit, d'une erreur de droit et d'une méconnaissance de l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le préfet était tenu d'examiner sa demande sur le fondement du second alinéa de cet article ;
- aucun élément de la demande présentée ne permet au préfet de Seine-et-Marne d'alléguer qu'elle aurait été fondée sur les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa situation relève de l'article L. 422-11 de ce code, et que le site internet de la préfecture ne prévoit aucune procédure pour le dépôt d'une demande de titre sur ce dernier fondement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande présentée par Mme B porte sur un changement de statut de " recherche d'emploi - création d'entreprise " vers celui de " salarié ", par conséquent la présomption attachée aux demandes de renouvellement de titre ne s'applique pas ;
- la situation de travail dont la requérante se prévaut est une activité d'intérimaire, précaire par nature, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait accepté l'offre d'emploi de la société Digitalyse, et que celle de la Banque postale reste sans incidence ;
- le recours au fond déposé par Mme B fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement qui assortit le refus de titre ;
- il est justifié de la compétence de l'auteur de la décision en litige ;
- cette décision est suffisamment motivée ;
- elle a été prise sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur celui de l'article L. 422-11 du même code, non sollicité ;
- Mme B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " salarié ", alors qu'elle fait valoir l'exercice d'une activité professionnelle d'intérimaire et ne justifie pas avoir accepté l'emploi proposé par la société Digitalyse ;
- la requérante n'était plus bénéficiaire de son titre de séjour mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " à la date de la promesse d'embauche émise par la Banque postale ;
- le métier de chargée de clientèle au sein d'une banque en qualité d'intérimaire n'est pas en adéquation avec le niveau et la nature des études effectuées par Mme B ;
- la requérante est célibataire et le centre de ses intérêts personnels et familiaux est à l'étranger ;
- le récit déclaratif de Mme B ne suffit pas à justifier de craintes en cas de retour dans son pays d'origine.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 novembre 2024 sous le n° 2414425 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 4 décembre 2024 à 14h00, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort,
- et les observations de Me Bernardi-Vingtain, substituant Me Maillard, représentant Mme B, présente, qui soutient en outre que le bénéfice de la présomption d'urgence doit bien lui être reconnu dès lors que le dernier titre de séjour dont elle a été titulaire ne peut pas être renouvelé et lui donne vocation à obtenir un titre de séjour mention " salarié ", circonstances justifiant que sa demande soit regardée comme portant sur un renouvellement de titre, que l'emploi qu'elle occupe par intérim risque d'être immédiatement interrompu alors qu'elle est engagée dans plusieurs parcours de recrutement, auprès de La Poste et de BNP Paribas, que sa seconde promesse d'embauche a été déposée lors du rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé, qu'elle n'a pas cessé de travailler en novembre 2023, date correspondant simplement à l'établissement de son curriculum vitae, que la préfecture se trompe en lui opposant l'impossibilité d'invoquer l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le formulaire à remplir pour sa demande ne lui permettait pas de préciser la nature exacte de son dernier titre de séjour, dont la préfecture avait nécessairement connaissance, alors que la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement est de droit lorsque les conditions qu'il définit sont remplies, comme en l'espèce, que l'emploi de chargée de clientèle proposé par La Poste est une étape incontournable lors d'un recrutement pour évoluer par la suite au sein de la société vers les fonctions de conseillère financière auxquelles elle aspire et qui correspondent à ses études, et que son droit au respect de sa vie privée et familiale est méconnu dès lors qu'elle a toujours séjourné en situation régulière depuis son arrivée en 2018, que son parcours est indiscutable et qu'elle cherche à pérenniser son insertion dans la société française.
Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été différée au 9 décembre 2024 à 17h, sur le fondement des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme B, ressortissante malienne née le 22 février 2000 à Bamako (Mali), entrée en France le 9 septembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", a disposé en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire portant la mention " Recherche d'emploi - création d'entreprise " jusqu'au 8 janvier 2024. Par une lettre du 3 décembre 2023, la requérante a présenté une demande de renouvellement de titre avec changement de statut vers celui de salariée. Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de rejet de sa demande de titre.
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Si la demande présentée par Mme B porte sur un renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, il ressort des dispositions de l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le titre de séjour mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " n'est pas susceptible de renouvellement, et présente une continuité avec le titre mention " salarié " sollicité par Mme B. De plus, la requérante soutient que la décision en litige a pour conséquence de la priver du droit de poursuivre l'activité professionnelle engagée au sein du groupe La Poste depuis mai 2022, et de lui faire perdre en conséquence l'ensemble de ses ressources. Au regard de ces circonstances particulières, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 1° de l'article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné./ A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3 () sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ". Selon l'article L. 422-10 de ce code : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur () ". Enfin, l'article L. 421-1 du même code dispose que : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ".
6. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre avec changement de statut présentée par Mme B, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour pour considérer que la requérante ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié ". Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante, titulaire d'une carte de séjour temporaire dont la préfecture ne pouvait ignorer la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", a présenté sa demande de renouvellement de titre avec changement de statut en remplissant un formulaire portant sur le changement de statut d'étudiant vers celui de salarié, à défaut selon Mme B de disposer d'un formulaire adapté à sa situation. Le préfet de Seine-et-Marne n'allègue pas qu'un tel formulaire serait disponible. Dès lors, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de Mme B, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B.
Sur les conclusions à fin d'injonction avec astreinte :
7. La suspension prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de rendre la requérante destinataire d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de 48 heures à compter de la même notification. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de rendre la requérante destinataire d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de 48 heures à compter de la même notification.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORTLa greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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