Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01213 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTE4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/02943
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Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SPL PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07
ET :
Monsieur [J] [TO]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1790
Madame [V] [WS]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1790
Monsieur [L] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David LIBESKIND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :L120
Monsieur [C] [YA]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David LIBESKIND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :L120
Madame [U] [YA]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David LIBESKIND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :L120
Madame [T] [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David LIBESKIND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :L120
Monsieur [SC] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David LIBESKIND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :L120
Monsieur [S] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David LIBESKIND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :L120
Madame [G] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David LIBESKIND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :L120
Madame [E] [XS]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1790
Monsieur [A] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David LIBESKIND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :L120
Monsieur [R] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David LIBESKIND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :L120
Monsieur [M] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David LIBESKIND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :L120
Madame [VB] [I]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David LIBESKIND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :L120
Monsieur [UX] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David LIBESKIND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :L120
Madame [ZI] [ZE]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David LIBESKIND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :L120
Monsieur [N] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David LIBESKIND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :L120
INTERVENTIONS VOLONTAIRES:
Monsieur [SC] [WJ]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1790
Madame [TK] [WJ]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1790
Madame [VF] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1790
Monsieur [B] [WJ]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1790
Monsieur [O] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1790
Monsieur [N] [ZM]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1790
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La [Adresse 4] a été confiée à la SPL PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT par l'établissement public territorial PLAINE COMMUNE. Dans le cadre de cette opération d'aménagement, la SPL PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT a acquis un ensemble immobilier à usage de bureau et de parking sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Elle expose avoir été informée que ce terrain était occupé par des personnes sans droit ni titre alors même que l'opération précitée implique la libération totale des lieux. Elle a fait étblir un constat le 21 mai 2024 qui a relevé la présence de tentes et de plusieurs véhicules motorisés. Elle a déposé plainte le 22 mai 2024.
Considérant que l'occupation illicite de son terrain constitue une atteinte à son droit de propriété et par voie de conséquence un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser dans les meilleurs délais, la SPL PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT a, par acte du 12 juillet 2024, fait assigner en référé d'heure à heure suivant autorisation, Monsieur [J] [TO], Madame [V] [WS], Monsieur [L] [K], Monsieur [C] [YA], Madame [U] [YA], Madame [T] [X], Monsieur [SC] [X], Monsieur [S] [W] [Z], Madame [G] [Z], Madame [E] [XS], Monsieur [A] [Y] [Z], Madame [R] [D], Monsieur [M] [Z], Madame [VB] [I], Monsieur [UX] [H], Madame [ZI] [ZE] et Monsieur [N] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire ordonner leur expulsion et celle de tous les occupants de leur chef de l'ensemble immobilier à usage de bureau et de parking sis [Adresse 2] à [Localité 3]; de les faire condamnerà lui payer une indemnité d'occupation de 300 euros par jour d'occupation à compter de leur entrée dans les lieux et la somme de 2.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L'affaire a donné lieu à plusieurs renvois pour permettre à ceux-ci ainsi qu'à d'autres occupants des lieux intervenus volontairement à la présente instance de pouvoir préparer leur défense et solliciter le cas échéant l'aide juridictionnelle.
A l'audience du 06 septembre 2024, la SPL PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT s'est opposée aux délais sollicités en raison de l'urgence du projet d'aménagement à réaliser et a demandé la suppression de ceux prévus par le code des procédures civiles d'exécution au motif que les défendeurs étaient rentrés dans les lieux par une voie de fait. Elle a réitéré les demandes de l'assignation.
A cette même audience, les défendeurs ont soulevé oralement l'incompétence du juge judiciaire au profit du tribunal administratif. Ils font valoir plusieurs exceptions de nullité à savoir que rien ne précise que le directeur général du SPL PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT peut agir seul en justice. Que par ailleurs, il n'y a pas la preuve que l'assignation ait été délivré avant 18h comme précisé sur l'autorisation. Que seuls 39 pages ont été signifiées. A titre principal, ils réfutent le caractère d'urgence des demandes et soutiennent que l'occupation du terrain ne constitue pas en soi un trouble manifestement illicite et une atteinte au droit de propriété au regard du contrôle de proportionnalité édicté par la Convention Européenne des Droits de l'Homme et au droit de chaque individu d'avoir une vie privée et familiale notamment s'agissant des enfants qui sont scolarisés.. A titre subsidiaire, ils s'opposent à la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1du code des procédures civiles d'exécution au motif que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'une entrée dans les lieux par voie de fait. Ils demandent à titre reconventionnel, 3 mois de délais pour condition atmosphériques et 1 an pour les conditions particulières.
MOTIFS
Il convient de recevoir les interventions volontaires qui sont intervenues à l'audience, ces personnes étant à l'évidence concernés par les demandes de la présente instance en référé car se trouvant sur les lieux concernés par le litige les opposant à la SPL PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT.
Il convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée, l'ensemble immobilier de bureaux et de parkings faisant partie du domaine privé. Il convient également de rejeter les exceptions de nullité aux motifs que la SPL PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT est représentée par son directeur général, que l'assignation a été délivrée à 10h30 soit avant 18h et que la preuve d'un quelconque grief n'est pas rapportée.
En l'espèce et au vu des débats et de l'examen des pièces versées aux débats, l'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui par les défendeurs ne supporte aucune contestation sérieuse et constitue une atteinte évidente au droit de propriété de la SPL PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT ce qui suffit à caractériser un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés et que soit ordonnée l'expulsion sollicitée et les mesures qui en découlent comme précisées dans les termes du dispositif ci-après.
La demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de 300 euros par jour d'occupation sera rejetée en référé car outre le fait qu'elle paraisse totalement disproportionnée par rapport au descriptif des lieux occupés, elle n'est confortée par aucun élément objectif et comparatif permettant au juge de l'évidence d'en apprécier le montant.
En revanche, concernant l'existence d'une voie de fait, il convient de rappeler que selon l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois le même texte prévoit également que, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Il est également mentionné que le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l'espèce, la SPL PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT ne rapporte pas la preuve évidente d'une entrée dans les lieux des défendeurs par voie de fait, la simple occupation du terrain d'autrui sans droit ni titre, ne suffisant pas à la caractériser. Dès lors il convient de rejeter la demande de suppression du délai prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, celui-ci étant par ailleurs nécessaire au titre du principe de proportionnalité pour garantir notamment un éventuel relogement des familles et la scolarisation des enfants mineurs le cas échéant,
Les demandes de délais supplémentaires apparaissent prématurées et infondées à ce stade de la procédure et il convient de les rejeter, celles-ci faisant par ailleurs l'objet de contestations sérieuses mais également en raison du fait que l'affaire a déjà été renvoyée de plusieurs mois pour garantir les droits de la défense.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public en raison du fait que les défendeurs sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Recevons les personnes dont les noms figurent en tête de la présente ordonnance en leur intervention volontaire,
Rejetons l'exception d'incompétence et les exceptions de nullité soulevées par les défendeurs,
Constatons que l'ensemble des défendeurs et intervenants volontaires ainsi que tous les occupants de leur chef, sont occupants sans droit ni titre de l'ensemble immobilier à usage de bureau et de parking sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Ordonnons à l'ensemble des défendeurs et intervenants volontaires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux qu'ils occupent ainsi et de les libérer des biens leur appartenant ou dont ils ont l'usage à compter de la signification de la présente ordonnance et au plus tard à l'expiration des délais prévus par le code des procédures civiles d'éxécution ;
Autorisons, passé ces délais, leur expulsion, ainsi que de tous occupants de leur chef à la diligence de la SPL PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT au besoin avec le concours de la force publique, par elle requise à cet effet ;
Disons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Autorisons l'huissier, en cas de difficulté de signification de la décision à intervenir, à procéder par voie d'affichage sur le site, cet affichage valant signification ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Disons que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public au titre de l'aide juridictionnelle,
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT