Texte intégral
N° RG 24/03377 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYUH
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2024
Nous, Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de l'Oise tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 11 juillet 2024 prise à l'égard de Monsieur [F] [I] (alias [F] [X])
né le 27 Août 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Septembre 2024 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [F] [I] (alias [F] [X]) ;
Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2024 à 09h23 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 10h06, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 26 septembre 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 25 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l'égard de Monsieur [F] [I] (alias [F] [X]) dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de l'Oise,
- à Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [G] [E], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [F] [I] (alias [F] [X]) ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [G] [E], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de l'Oise et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [F] [I] (alias [F] [X]) par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les observations de Monsieur [F] [I] (alias [F] [X]) en date du 26 septembre 2024;
Vu les observations de Me Marianne NJEM EYOUM, avocate au barreau de ROUEN, en date du 26 septembre 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Monsieur [F] [I] (alias [F] [X]) et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [F] [I] alias [F] [X] déclare être entré en France en 2023.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 11 juillet 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté préfectoral du même 11 juillet 2024.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 juillet 2024, décision confirmée par la cour d'appel de Rouen du 16 juillet 2024.
Une seconde prolongation de sa rétention a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 11 août 2024, décision confirmée par la cour d'appel de Rouen du 13 août 2024. Une troisième prolongation de sa rétention a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 10 septembre 2024, décision confirmée par la cour d'appel de Rouen du 12 septembre 2024.
Par requête du 24 septembre 2024, le Préfet de l'Oise a sollicité l'autorisation de prolonger la rétention administrative de M. [F] [I] alias [F] [X] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la requête du Préfet.
Par déclaration d'appel du 26 septembre 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et, dans l'attente de la décision de la cour, qu'il soit sursis à son exécution. Il a fait valoir que M. [F] [I] alias [F] [X] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et que l'administration française justifie de la délivrance des documents de voyage à bref délai, soulignant qu'un vol a été réservé.
Suivant ordonnance du même 26 septembre 2024, il a été sursis à l'exécution de l'ordonnance du premier juge.
Le procureur général près la cour d'appel de Rouen a conclu par écrit à l'infirmation de l'ordonnance du 25 septembre 2024. Il a souligné l'absence de garanties de représentation de l'intéressé ainsi que ses multiples obstructions à son éloignement et a fait valoir la tenue d'une audition consulaire le 3 septembre 2024, la relance des autorités algériennes le 20 septembre 2024 et la réservation d'un vol pour le 30 septembre 2024.
A l'audience, M. [F] [I] alias [F] [X], assisté de son conseil, sollicite la confirmation de l'ordonnance, par adoption des motifs du premier juge.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 25 Septembre 2024 est recevable.
Sur le fond
L'article L742-5 du CESEDA dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Selon les dispositions de l'article L. 741-3 du même code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Dans son ordonnance du 25 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a refusé de faire droit à la requête du préfet de l'Oise sollicitant une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [F] [I] alias [F] [X].
Dans les motifs de sa décision, le premier juge a relevé l'absence de faits constitutifs d'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement commis dans les quinze jours précédant la requête du préfet, l'absence de demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 et de demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 formées dans la même période et l'absence de perspectives de délivrance d'un laissez-passer consulaire à brève échéance, malgré les diligences du préfet de l'Oise, en raison de l'inertie des autorités algériennes, qui, malgré une audition consulaire, n'avaient pas fait connaître leur décision quant à l'identification de l'intéressé et délivré le laissez-passer.
*sur l'absence de faits constitutifs d'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement commis dans les quinze jours précédant la requête du préfet, l'absence de demande de protection contre l'éloignement et de demande d'asile :
Il résulte des éléments du dossier que M. [F] [I] alias [F] [X], est connu sous trois identités différentes, qu'il avait déclaré, à l'occasion d'une précédente mesure d'éloignement en date du 3 octobre 2023, être né en Tunisie, puis a refusé de se rendre au consulat de Tunisie en vue d'une audition, qu'il a également refusé la prise d'empreinte, qu'en vue de l'exécution de la présente mesure d'éloignement en date du 11 juillet 2024, il a déclaré être ressortissant algérien, a refusé de se rendre au consulat d'Algérie le 30 juillet 2024 ainsi que le 20 août 2024 en vue de son audition, qu'il a refusé la prise d'empreinte le 29 août 2024, qu'il a cependant accepté de se rendre à une audition consulaire le 3 septembre 2024.
Il apparaît ainsi que, si les faits constitutifs d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement sont multiples, aucun n'a été commis dans les quinze derniers jours de la requête du préfet en date du 24 septembre 2024.
Il est par ailleurs constant qu'aucune demande de protection contre l'éloignement ou demande d'asile n'a été présentée dans le même délai des quinze jours précédant la requête du préfet.
Les conditions posées à l'article L 742-5 1° et 2° du CESEDA n'apparaissent, dès lors, pas remplies.
*sur la démonstration de la délivrance à brève échéance d'un laissez-passer :
Il convient d'analyser les conditions résultant du 3° de l'article L. 742-5 du CESEDA tenant à la démonstration d'une perspective de délivrance, à brève échéance, d'un document de voyage par le consulat dont relève l'étranger.
Il incombe à l'administration de démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, M. [F] [I] alias [F] [X] est dépourvu de documents d'identité et de voyage, connu sous trois identités différentes et a déclaré être né en Tunisie, puis, lors de sa garde à vue le 11 juillet 2024, être ressortissant tunisien. Il est inscrit au FAED comme étant de nationalité algérienne.
Il n'a, à ce jour, fait l'objet d'aucune reconnaissance ni même d'aucun refus de reconnaissance par une autorité étrangère.
Son audition par le représentant du consulat d'Algérie a eu lieu le 3 septembre 2024.
Par courriel du 10 septembre 2024, le consulat d'Algérie a fait savoir que les autorités algériennes étaient saisies en vue de l'identification de M. [F] [I] alias [F] [X].
Malgré une relance par l'administration française le 20 septembre 2024 et la réservation d'un vol pour le 30 septembre 2024, aucune information n'a été fournie par les autorités algériennes sur l'état d'avancement du dossier d'identification de M. [F] [I] alias [F] [X].
Ainsi, son identité comme sa nationalité n'apparaissent pas certaines et son identification par les autorités consulaires algériennes ne peut être déduite du seul courriel du 10 septembre 2024, aux termes duquel elles ont indiqué que l'identification était en cours, sans donner davantage de précisions.
Les conditions posées à l'article L 742-5 3° du CESEDA n'apparaissent, dès lors, pas remplies.
Il n'est pas allégué d'une urgence absolue ou d'une menace pour l'ordre public.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Confirme l'ordonnance rendue le 25 septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [F] [I] alias [F] [X] et ordonnant sa remise en liberté,
Rappelle à M. [F] [I] alias [F] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Fait à Rouen, le 27 Septembre 2024 à 15h13.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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