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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-14.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.447

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 mars 1995 par le premier président de la cour d'appel de Dijon (contestations d'honoraires), au profit du procureur général près la cour d'appel de Dijon, domicilié en cette qualité ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance déférée (premier président de la cour d'appel de Dijon,2 mars 1995) rendue sur contestation en matière d'honoraires, que M. X..., liquidateur judiciaire de la société Dimac, a formé un recours contre la décision du président du tribunal de commerce qui a fixé le montant global de ses frais et honoraires à une certaine somme, différente de celles obtenues à la suite de trois ordonnances du juge-commissaire; que le tribunal de grande instance a débouté M. X... de son recours ; Attendu que M. X... reproche à l'ordonnance d'avoir déclaré recevable le recours formé par le procureur de la République contre les ordonnances du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Dimac en date des 6 novembre 1987, 15 novembre 1988 et 18 juin 1993, alors, selon le pourvoi, qu'il ressort de l'ordonnance que le ministère public a reçu notification du jugement du tribunal de commerce de Chatillon du 18 juin 1993, lequel, au vu du rapport du juge-commissaire a clôturé les opérations de la liquidation judiciaire de la société Dimac en raison d'une "insuffisance d'actif constatée", ce dont il s'évinçait nécessairement que le ministère public, à la suite du tribunal de commerce, avait eu connaissance de la consistance du passif de cette société au sein duquel figuraient non moins nécessairement les trois états de frais de M. X...; que dès lors, en déclarant recevable les deux requêtes en taxation présentées par le procureur de la République, postérieurement au délai imparti pour ce faire, l'ordonnance a violé les articles 28 et 29 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le document intitulé reddition de comptes, invoqué par M. X..., n'est pas visé dans le jugement du 18 juin 1993, qui n'a homologué aucun arrêté de comptes et qu'aucun état de frais n'est mentionné dans ce jugement, le premier président en a justement déduit qu'il n'était pas suffisamment établi que le ministère public ait eu connaissance, par la notification du jugement, des ordonnances litigieuses et du document intitulé reddition de comptes; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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