Cour de cassation, 26 septembre 2019. 18-19.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.236
Date de décision :
26 septembre 2019
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CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10498 F
Pourvoi n° F 18-19.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque Solfea,
2°/ à la société Bally MJ, venant aux droits de la société X... O..., dont le siège est [...], en la personne de M. Pascal Bally, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France,
3°/ à la société Banque Solfea, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. E..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. E... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande de nullité de la vente conclue avec la société Nouvelle Régie le 21 décembre 2012 et, en conséquence, D'AVOIR rejeté sa demande de nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Banque Solféa le 21 décembre 2012, ainsi que ses demandes tendant au remboursement des sommes versées à la banque et à la condamnation de celle-ci à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices et DE L'AVOIR condamné à payer la société Banque Solféa la somme de 24 216,25 € avec intérêts au taux de 5,60 % à compter du 7 avril 2015 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'au regard du bon de commande tronqué versé aux débats, M. E... ne rapportait pas la preuve qui lui incombe des irrégularités de ce contrat par rapport aux dispositions du Code de la consommation ; qu'en effet, la seule page qui est produite contient uniquement son identité, son adresse et une croix cochée en face de la rubrique "centrale photovoltaïque 2960 WC" ; qu'il ne peut donc se prévaloir de ce que le contrat omettrait de désigner précisément les biens vendus, les modalités et délai de livraison des biens et les modalités financières du crédit ainsi que la faculté de renonciation ; qu'il ne peut non plus invoquer utilement le fait que la Banque Solféa aurait refusé de produire l'exemplaire du bon de commande dont elle disposerait nécessairement, alors qu'elle n'est pas partie au contrat et que c'est à celui qui invoque le non respect du bon de commande aux dispositions du Code de la consommation d'en rapporter la preuve ; que sa demande de nullité de ce chef sera donc rejetée par confirmation du jugement ; que devant la cour, M. E... sollicite aussi l'annulation du contrat principal pour vices du consentement, notamment dol ; que le premier moyen à ce titre, tenant à ce que la société Nouvelle Régie ne lui a pas donné toutes les informations sur le délai de raccordement, l'assurance obligatoire à souscrire, la durée de vie des matériels, la location obligatoire d'un compteur de production auprès d'EDF, le prix d'achat de l'électricité par EDF ou les rendements ne peut prospérer puisqu'il ne produit pas le bon de commande litigieux en entier dont la Cour ignore dès lors le contenu ; que le second grief tenant au fait que la société Nouvelle Régie aurait invoqué de manière mensongère un partenariat avec des entreprises connues n'est pas établi ; que certes, la première page du bon de commande et la plaquette publicitaire produites en pièces 16 et 52 comportent le logo "partenaire GDF Suez Dolce vita" et la plaquette se réfère (cf pièce 54) à "notre partenaire la Banque Solfea" ; que néanmoins, le partenariat invoqué avec cette dernière n'est pas mensonger puisque les société Nouvelle Energie et Solfea travaillaient effectivement ensemble et l'absence de partenariat entre la société Nouvelle Energie et la société GDF-SUEZ n'est pas établi, le courrier produit en pièce 37 relatif à "l'absence de partenariat avec les installateurs de panneaux photovoltaïques" émanant de ERDF et non de GDF-SUEZ ou Dolce vita ; que M. E... soutient enfin, ainsi qu'il l'a indiqué dans deux courriers du 26 juillet 2013 (pièces 8 et 9) que le commercial de la société Nouvelle Régie lui avait promis une "opération blanche", les panneaux photovoltaïques devant s'autofinancer et être entièrement payés au bout de 10 ans ; qu'il ne démontre cependant par aucune pièce que la société Nouvelle Régie se serait effectivement engagée à ce que l'installation soit payée en 10 ans (alors que le crédit était conclu sur 180 mois) et que cet élément aurait précisément déterminé son consentement ; que la plaquette publicitaire (extrait produit en pièce 54) évoque "un système d'autofinancement pensé avec la Banque Solfea, (
) s'effectuant d'une part par le biais d'aides octroyées par l'Etat, par un crédit d'impôt et par le biais des revenus générés par la vente à EDF de l'électricité produite", et indique ensuite, "vous percevrez des revenus solaires pendant une période de 20 ans. Le prix de rachat de l'électricité est garanti pour toute la période. Suivant la région, votre installation génère un revenu de 1 000 à 4 800 € par an, tout dépend de la puissance et le nombre de m² que vous pouvez installer sur votre toit" ; qu'elle présente donc de manière avantageuse la rentabilité de l'installation, ce qui est le propre d'une plaquette publicitaire ; que pour autant, l'annonce d'aides de l'Etat n'est pas en soi inexacte ou mensongère puisqu'un crédit d'impôt avait effectivement été mis en place par l'Etat sous certaines conditions pour les travaux d'économie d'énergie ; qu'en outre, les termes ci-dessus employés ne contiennent pas d'engagement précis de la société venderesse sur la durée nécessaire pour parvenir à l'autofinancement annoncé, sur le montant des revenus escomptés ou sur un prix de revente de l'électricité à EDF ; qu'il n'est pas non plus établi que l'annonce d'un revenu pendant 20 ans serait inexacte ; que M. E... ne démontre donc pas que son consentement a été vicié » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QU'« au soutien de sa demande en nullité d'un contrat de vente que M. E... reconnaît avoir conclu avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France le 21 décembre 2012, M. E... ne produit qu'une photocopie de mauvaise qualité de la première page recto de ce bon de commande ; qu'il n'a pas répondu à l'injonction du tribunal de produire ce bon de commande en original alors qu'il doit l'avoir conservé suite à la vente, et n'a même pas produit une copie complète de ce bon de commande ; qu'or, il lui appartient de rapporter la preuve des irrégularités qu'il allègue en produisant au minimum une copie intégrale de ce bon de commande ; que la seule photocopie produite mentionne uniquement son nom et son adresse, le fournisseur : Groupe Solaire de France, une case cochée : centrale photovoltaïque et rien d'autre ; que cette photocopie ne comporte même pas les signatures des parties, la date du contrat, le lieu de signature ; que l'acheteur ne peut se contenter de ce document très incomplet d'une pièce essentielle pour arguer et justifier d'irrégularités du bon de commande de nature à entraîner la nullité de la vente conclue [
] ; que force est de constater que M. E... ne rapporte pas la preuve dont il a la charge des nullités prétendues du bon de commande conclu avec le Groupe Solaire de France » ;
1°) ALORS QU'il appartient au prêteur, qui réclame l'exécution du crédit affecté à la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, de rapporter la preuve de la régularité du contrat principal ; qu'en énonçant que c'est à celui qui invoque le non-respect du bon de commande aux dispositions du code de la consommation d'en rapporter la preuve et que M. E... ne pouvait pas invoquer utilement le fait que la société Banque Solfea aurait refusé de produire l'exemplaire du bon de commande dont elle dispose nécessairement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 121-23 du code de la consommation, dans leur version applicable en la cause ;
2°) ALORS, à tout le moins, QUE si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par une autre partie, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une production de la pièce ; qu'en retenant que M. E... ne peut invoquer utilement le fait que la Banque Solféa aurait refusé de produire l'exemplaire du bon de commande dont elle disposerait nécessairement, au motif inopérant qu'elle n'est pas partie au contrat, quand, saisie en ce sens (concl., p. 13), il lui incombait d'enjoindre à la Banque Solfea de produire le bon de commande litigieux, la cour d'appel a violé les articles 10 du code civil, 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le droit pour tout justiciable au respect du principe de l'égalité des armes implique que le juge ne fasse pas peser la charge de produire un document déterminant pour la solution du litige sur une partie qui n'en dispose pas ; que M. E... faisait valoir, sans être contredit, qu'il n'a jamais été en possession du bon de commande complet qu'il a signé le 21 décembre 2012 avec la société Nouvelle Régie (concl., p. 13) ; qu'en lui reprochant, dans ces conditions, de ne pas produire le bon de commande litigieux dans son intégralité, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS QU'il incombe au vendeur professionnel, tenu d'une obligation de renseignement et d'information envers l'acquéreur profane, de prouver qu'il a exécuté cette obligation sans mentir à l'acquéreur ; qu'en retenant que l'absence de partenariat entre la société Nouvelle Régie et la société GDF Suez n'est pas établie, la cour d'appel a fait peser sur M. E... la charge de prouver que la société Nouvelle Régie n'aurait pas valablement exécuté à son égard son obligation de renseignement et d'information, en violation l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable en la cause ;
5°) ALORS QUE se rend coupable de manoeuvres dolosives la société qui, sciemment, crée dans l'esprit du consommateur le faux espoir que l'installation de panneaux photovoltaïques qu'il va acquérir dégagera une productivité telle qu'elle assurera immédiatement l'autofinancement de l'opération projetée ; qu'après avoir rappelé que la plaquette publicitaire remise à M. E... évoquait un système d'autofinancement pensé avec la Banque Solfea et constaté qu'aucune durée minimale pour parvenir à l'autofinancement annoncé n'est indiquée, ce dont il résultait que la société Nouvelle Régie avait volontairement laisser croire à l'acquéreur que l'opération projetée disposait d'un autofinancement immédiat, la cour d'appel ne pouvait écarter l'existence de manoeuvres dolosives sans violer l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. E... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande de résolution du contrat de vente conclu avec la société Nouvelle Régie le 21 décembre 2012 et, en conséquence, D'AVOIR rejeté sa demande de nullité du contrat de crédit conclu le même jour avec la société Banque Solfea ;
AUX MOTIFS QUE « M. E... sollicite la résolution du contrat principal au motif que le raccordement était prévu par le bon de commande et n'a jamais été effectué ; que néanmoins, la copie tronquée du bon de commande versée aux débats ne comporte aucune engagement en ce sens et la production en pièce 62 d'un contrat type et sans mention concernant M. E... ne saurait y suppléer ; que par ailleurs, la plaquette publicitaire susvisée (pièce 54) ne contient aucun engagement sur le raccordement proprement dit mais seulement sur les démarches administratives pour y parvenir qui doivent être prises en charge par la société Nouvelle Régie ; qu'or, il ressort des pièces 3, 12 et 14 produites par l'appelant que les panneaux photovoltaïques et un onduleur ont été installés dont il n'est aucunement allégué qu'ils seraient atteints de malfaçons, et qu'il a été procédé au dépôt d'une demande de raccordement au réseau public de distribution le 21 décembre 2012 et de déclaration préalable en mairie le 3 avril 2013 ; que M. E... a ensuite écrit à la société Nouvelle Régie le 26 juillet 2013 pour leur demander expressément de retirer les panneaux photovoltaïques et par là même de cesser son intervention ; qu'il ne démontre donc pas que l'absence de raccordement effectif de l'installation est à reprocher à la société Nouvelle Régie, qui ne sera placée en liquidation judiciaire que plus d'un an plus tard, le 12 novembre 2014 » ;
1°) ALORS QUE si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par une autre partie, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une production de la pièce ; qu'en retenant que M. E... ne peut invoquer utilement le fait que la Banque Solféa aurait refusé de produire l'exemplaire du bon de commande dont elle disposerait nécessairement, au motif inopérant qu'elle n'est pas partie au contrat, quand, saisie en ce sens (concl., p. 13), il lui incombait d'enjoindre à la société Banque Solfea de produire le bon de commande signé le 21 décembre 2012, qui était une pièce déterminante pour la solution du litige et dont M. E... soutenait qu'il n'en disposait pas, la cour d'appel a violé les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, à tout le moins, QUE le droit pour tout justiciable au respect du principe de l'égalité des armes implique que le juge ne fasse pas peser la charge de produire un document déterminant pour la solution du litige sur une partie qui n'en dispose pas ; que M. E... faisait valoir, sans être contredit, qu'il n'a jamais été en possession du bon de commande complet qu'il a signé le 21 décembre 2012 avec la société Nouvelle Régie (concl., p. 13) ; qu'en lui reprochant, dans ces conditions, de ne pas produire le bon de commande litigieux dans son intégralité, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QU'en retenant que la plaquette publicitaire remise par la société Nouvelle Régie à M. E... ne contient aucun engagement sur le raccordement proprement dit mais seulement sur les démarches administratives pour y parvenir, quand il ressortait de la plaquette publicitaire que la société Nouvelle Régie s'engage à fournir à ses clients un service complet pour pouvoir revendre de l'électricité au réseau en prenant en charge toutes les démarches administratives nécessaires pour parvenir au raccordement de l'installation, ce qui implique un engagement de sa part sur le raccordement (pièce n° 54), la cour d'appel en a, malgré l'interdiction de principe qui lui est faite, dénaturé les termes clairs et précis.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. E... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de ses demandes tendant au remboursement de l'intégralité des sommes versées à la société banque Solféa et à la condamnation de celle-ci à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices et DE L'AVOIR condamné à payer à la banque Solféa la somme de 24 216,25 € avec intérêts au taux de 5,60 % à compter du 7 avril 2015 ;
AUX MOTIFS QUE « le grief formé par M. E... contre la banque Solfea d'avoir financé une opération nulle doit être écarté puisqu'aucune cause de nullité du contrat principal n'a été démontrée et retenue ; qu'il en va de même du grief tenant à ce que la société Solfea aurait participé au dol de la société Nouvelle Régies, en l'absence de dol établi contre cette dernière ; que M. E... reproche à la société Solfea de ne pas établir que la société Groupe Solaire de France était régulièrement immatriculée au registre prévu par l'article L. 512-1 du code des assurances, conformément à l'article L. 546-1 du Code monétaire et financier et remplissait ses obligations de formation continue prévues par les articles L. 311-8 et D. 311-4-3 du Code de la consommation ; que néanmoins, l'article L. 546-1 du Code monétaire et financier s'applique uniquement aux intermédiaires en opération de banque que l'article L. 519-1 du même code définit comme étant "toute personne qui exerce à titre habituel contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique l'intermédiation en opération de banque et en service de paiement sans se porter du croire" ; qu'il n'est pas établi que la société Nouvelle Régie réponde à cette définition ; qu'en outre, cette obligation d'immatriculation pèse sur l'intermédiaire lui-même ; que par ailleurs, s'il est exact que les articles L. 311-8 et D. 311-4-3 du Code de la consommation imposent aux personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé d'être formées à la distribution du crédit à la consommation, cette obligation de formation pèse sur l'employeur de l'intermédiaire de crédit et non sur la banque ; que ce moyen sera donc écarté ; que s'agissant ensuite des manquements de la banque à ses obligations en qualité de dispensateur de crédit et de la mise en place de crédits délibérément inappropriés, la société Banque Solfea n'avait pas ainsi que l'appelant l'allègue, à "éclairer son client consommateur profane quant au caractère illusoire des rendements promis", ce caractère illusoire n'étant au demeurant pas établi ; que même si la société Solfea a financé à plusieurs reprises des contrats de vente d'installations photovoltaïques, elle n'est pas un professionnel de l'installation photovoltaïque et reste un établissement de crédit ; qu'elle n'a donc pas à conseiller les acquéreurs au sujet de la rentabilité de l'opération ; que de même la conclusion d'un crédit à la consommation plutôt qu'un crédit immobilier n'a aucun caractère fautif ; qu'il appartenait en revanche à la Banque Solfea, avant d'octroyer le crédit demandé, de se renseigner sur les capacités financières de l'emprunteur et sur sa solvabilité et de le mettre en garde en cas de prêt excessif et de risques de surendettement ; qu'elle devait aussi en application de l'article L311-6 ancien du Code de la consommation (article L312-12 nouveau), préalablement à la conclusion du contrat de crédit, donner à M. E... par écrit les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ; que ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts ; qu'en l'espèce ; M. E... justifie avoir fait l'objet d'un licenciement le 17 novembre 2012, un mois avant la signature du crédit litigieux et prétend en avoir informé le commercial de la société Nouvelle Régie ; que néanmoins, la société Banque Solfea produit en pièce 1 une fiche de solvabilité signée par M. E... le 21 décembre 2012 indiquant qu'il est ambulancier, perçoit un revenu mensuel de 1.300 € outre 10.800 € de revenus fonciers annuels, soit 2.200 € par mois et a la charge d'un crédit immobilier jusqu'en 2035 selon des mensualités de 420€ par mois ; que la banque produit en outre le bulletin de paie de M. E... du mois d'octobre 2012 à hauteur de 1.165,97€, et son avis d'imposition 2012 mentionnant un revenu annuel salarial de 14.634 € outre 10.804€ de revenus fonciers, soit en moyenne 2.119,83€ par mois ; que la banque justifie donc s'être renseignée sur la situation de l'emprunteur et il n'est démontré par aucune pièce qu'elle était informée de la situation de chômage récente de M. E... avant d'accepter le financement ; que le crédit affecté signé le 21 décembre 2012, qui prévoyait un différé d'amortissement pendant 11 mensualités puis le paiement de 201,89€ par mois à compter de février 2014, ce qui représente, avec le crédit immobilier de 420€ par mois, un endettement total de 28,27% du revenu déclaré et justifié, n'apparaît pas inadapté, ni susceptible de constituer un endettement excessif ; que la signature par M. E... de l'offre de prêt est en outre précédée de la mention : "Je reconnais avoir reçu la fiche d'information pré-contractuelle préalablement à la remise du présent contrat et rester en sa possession" ; qu'aucune faute de la société Banque Solfea à ses obligations contractées en sa qualité de dispensateur de crédit n'est donc caractérisée ; qu'enfin la Banque Solfea a débloqué les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux datée du 13 janvier 2013, que M. E... ne conteste pas avoir signée et qui est ainsi rédigée : "Je soussigné M. E... atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus, (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et conformes au devis. Je demande à la Banque Solfea de payer la somme de 19.900 € représentant le montant du crédit" ; qu'il est exact que cette attestation mentionne uniquement "photovoltaïque" au titre des travaux en cause ; mais qu'il comporte aussi le numéro du contrat de crédit signé par M. E... ainsi que sa date et il ne peut y avoir de doute sur le contrat principal concerné ; que ce document constate expressément que les travaux objets du financement octroyé ont été effectués et réserve uniquement les "autorisations administratives" et le "raccordement au réseau" ce qui n'a rien d'ambigu puisque la décision de raccordement relève d'une prérogative exclusive d'ERDF sur laquelle la société ne peut s'engager et que de même, ainsi qu'il a été dit, il ressort de la plaquette publicitaire présentée à M. E... que la société Nouvelle Régie s'est engagée à effectuer les "démarches" administratives et non à obtenir les "autorisations" administratives qui relèvent des seules autorités en cause ; que la société Solfea a donc pu valablement considérer, au vu de ce document dans lequel le déblocage des fonds était expressément sollicité, que les travaux commandés avaient été réalisés et réceptionnés, ce sans avoir à se livrer à de plus amples vérifications » ;
1°) ALORS QUE le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde qui l'oblige à les alerter des risques encourus ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (concl., pp. 27 et 28), si, informée de centaines de réclamations et signalements faisant état de promesses d'autofinancement illusoires et condamnée à de multiples reprises à ce titre, la société Banque Solfea ne devait pas mettre en garde M. E... sur les risques financiers que comportait l'opération à laquelle il projetait d'adhérer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur version applicable à la cause ;
2°) ALORS QUE commet une faute la privant de la possibilité de réclamer la restitution du capital prêté la banque qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier l'exécution complète du contrat principal ; qu'en ne recherchant pas, malgré l'invitation qui lui était faite (concl., pp. 31 à 37), si l'attestation de fin de travaux du 13 janvier 2013 était suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et ainsi permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, à savoir la fourniture et l'installation des panneaux photovoltaïques et la réalisation des démarches administratives nécessaires à leur raccordement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur version applicable en la cause ;
3°) ALORS QUE commet une faute la privant de la possibilité de réclamer la restitution du capital prêté la banque qui libère des fonds pour financer des travaux réalisés de manière illégale ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 37), si la société Banque Solfea n'avait pas commis une faute en libérant des fonds destinés à financer des travaux d'installation de panneaux photovoltaïques sans l'autorisation d'urbanisme exigée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur version applicable à la cause ;
4°) ALORS QUE commet une faute la privant de la possibilité de réclamer la restitution du capital prêté la banque qui fait contracter à l'emprunteur un prêt à la consommation destiné à financer l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques, et non un crédit immobilier, dans le but de contourner les règles protectrices prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-11 du code de la consommation ; qu'en se bornant à énoncer que la conclusion d'un crédit à la consommation plutôt qu'un crédit immobilier n'a aucun caractère fautif, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. pp. 37 à 40), si le crédit affecté à l'acquisition et à l'installation des panneaux photovoltaïques ne devait pas s'analyser comme un crédit immobilier et, dans l'affirmative, si les règles d'ordre public propres à ce type de crédit avaient été observées en l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
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