Cour de cassation, 14 décembre 1993. 92-40.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.488
Date de décision :
14 décembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant à Latresne (Gironde), Carignan de Bordeaux, chemin Devèze, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société SEGECA, société anonyme, prise en la personne de son président-directeur général, domicilié en cette qualité en son siège à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SEGECA, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché par la société SEGECA le 1er juillet 1982 en qualité d'assistant, en vertu de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts comptables et comptables agréés ;
qu'il était affecté au bureau d'Angoulème etavait la charge de six bureaux répartis dans le Sud-Ouest ; que le contrat prévoyait expressement l'inclusion des congés payés dans la rémunération forfaitaire ; que M. X... a été licencié le 29 septembre 1988 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement et condamner la société SEGECA au paiement de différentes sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 décembre 1991), d'avoir déclaré que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'en se fondant exclusivement sur une lettre en date du 13 septembre 1988 émanant de l'employeur pour dire que les prétendues défaillances de l'exposant justifiaient son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et, d'autre part, en déclarant que M. X... n'avait donné aucune explication sur les reproches formulés à son encontre, sans répondre à ses conclusions d'appel, qui démontraient le soin particulier que M. X... apportait à son travail et dont les méthodes n'avaient jamais été contestées jusqu'au 13 septembre 1988, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de congés payés ; alors que, selon le moyen, d'une part, l'indemnité de congés payés ne peut se cumuler avec le salaire ; que la rémunération incluant les congés payés ne permet pas de contrôler si la règle du non-cumul précitée a été respectée ; qu'en déclarant néanmoins cette rémunération globale licite, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'indemnité de congés payés est calculée en application de l'article L. 223-11 du Code du travail ;
qu'une rémunération globale incluant l'indemnité de congés payés ne permet pas de contrôler si cette dernière a été calculée sur le fondement légal précité ; qu'en déclarant néanmoins cette rémunération globale licite, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; alors que, enfin, le bulletin de salaire comporte obligatoirement les dates de congés et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; qu'une rémunération globale incluant l'indemnité de congés payés ne permet pas le respect de cette disposition ; qu'en la déclarant néanmoins licite, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du Code du travail ;
Mais attendu que les parties peuvent convenir d'une rémunération constituée de commissions incluant l'indemnisation des congés payés ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M. X... prévoyait de manière expresse que sa rémunération incluait les congés payés et que cette clause était justifiée par les circonstances particulières tenant à son emploi ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la SEGECA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique