Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/01546 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HAF4
Affaire :
Madame [D] [S] épouse [N]
représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 22-196, assistée de Me Olivier PARDO, avocat au barreau de PARIS
C/
Syndic. de copro. RÉSIDENCE 'LE PAVILLON FLEURI' représenté par son syndic en exercice, la société CITYA COTE FLEURIE, SARLU au capital de 10.000 € immatriculée sous le n°751.227.984 au RCS de LISIEUX, ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Représentée et assistée de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 2220394
Le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
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EXPOSE DU LITIGE
Copropriétaire d'un appartement au sein de la résidence Le Pavillon Fleuri à [Localité 2] (Calvados), Mme [D] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Lisieux d'une action tendant à l'annulation de plusieurs résolutions prises par le syndicat de copropriété réuni en son assemblée générale du 10 octobre 2020.
Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer au syndicat une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d'incident du 19 décembre 2022, le syndicat a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la radiation de l'appel, faute pour Mme [S] d'avoir exécuté les condamnations mises à sa charge.
Par un avis adressé à leurs conseils le 21 décembre 2012, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 17 mai 2023.
Représentée à cette audience, Mme [S] a sollicité le renvoi de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, ce à quoi le syndicat a déclaré s'opposer.
SUR CE,
Sur la demande de renvoi':
Il n'y a pas lieu à renvoi, dès lors en effet que Mme [S], convoquée à l'audience d'incident près de cinq mois à l'avance, a disposé d'un temps suffisant non seulement pour conclure sur la demande de radiation, ce qu'elle n'a pas fait, mais également pour s'acquitter des condamnations de première instance, ce qu'elle n'a pas fait non plus.
Sur la demande de radiation':
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
En l'espèce, il est constant d'une part que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire, d'autre part qu'il a été signifié à Mme [S] et ce, par un acte du 24 mai 2022.
Ainsi, alors qu'elle a interjeté appel dès le 21 juin 2022, il y a aujourd'hui exactement un an que Mme [S] aurait dû régler le montant des condamnations prononcées à son encontre par le premier juge.
Au surplus, le syndicat justifie lui avoir adressé, par une lettre officielle transmise à son conseil le 21 octobre 2022, une mise en demeure d'avoir à s'exécuter sauf à risquer la radiation de son appel.
En conséquence et en l'absence de moyens développés par l'appelante pour justifier des sa carence, la radiation - dont toutes les conditions procédurales sont réunies - sera ordonnée.
Partie perdante, Mme [S] sera condamnée à payer au syndicat de copropriété, qui a déjà conclu devant la cour tant au fond que sur l'incident, une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [S], seule responsable de cette radiation, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition,
- disons n'y avoir lieu à renvoi de l'examen de l'affaire ;
- ordonnons la radiation du rôle de l'affaire ;
- disons que l'affaire pourra être rétablie, mais seulement sur justification de l'exécution du jugement déféré, sous réserve encore que l'instance ne soit pas périmée';
- condamnons Mme [D] [S] à payer au syndicat de copropriété de la résidence Le Pavillon Fleuri une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnons Mme [D] [S] aux entiers dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE
M. [P]
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
[Y] [B]
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