Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 23 MAI 2023
N° 2023 - 109
N° RG 23/02524 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2JV
[G] [P]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[M] [J]
[Y] [T]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 12 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00807.
ENTRE :
Monsieur [G] [P]
né le 09 Mars 1989 à
[Adresse 5]
[Localité 3]
Appelant
Non comparant, représenté par Me Elodie AMBLOT, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Madame [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 23 MAI 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 12 Mai 2023,
Vu l'appel formé le 12 Mai 2023 par Monsieur [G] [P] reçu au greffe de la cour le 12 Mai 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 12 Mai 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL,
[M] [J], [Y] [T], les informant que l'audience sera tenue le 23 Mai 2023 à 11 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 22 mai 2023 dont il a été donné lecture à l'audience,
Vu le procès verbal d'audience du 23 Mai 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [P] n'a pas comparu à l'audience.
L'avocat de Monsieur [G] [P] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que :
la décision du 12 mai 2023 n'a pas été notifiée au curateur de Monsieur [P] ;
il n'y a aucune notification des décisions de recours et d'admission de la décision du 11 février 2023.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 12 Mai 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 12 Mai 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'avocat de Monsieur [G] [P] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que :
la décision du 12 mai 2023 n'a pas été notifiée au curateur de Monsieur [P] ;
il n'y a aucune notification des décisions de recours et d'admission de la décision du 11 février 2023.
Mais, la décision du JLD a bien été notifiée le 12 mai 2023 à l'intéressé, qui a refusé de signer. Par ailleurs, le curateur a bien été convoqué à l'audience d'appel. Dès lors, aucun grief n'est invoqué. Or, pour obtenir la mainlevée d'une mesure, le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui (article L. 3216 1, alinéa 2, du code de la santé publique). Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée.
Il résulte, par ailleurs, de l'avis du 19 mai 2023 du Docteur [E] [B], psychiatre exerçant au pôle de psychiatrie du CHU de [Localité 3] que :
Monsieur [G] [P] est un patient suivi pour un trouble psychotique chronique et admis en réintégration de son programme de soin suite à une décompensation délirante aigue avec hétéro agressivité et rupture de traitement.
A ce jour, l'hospitalisation et la reprise d'un traitement médicamenteux permettent une régression partielle de la symptomatologie délirante. Les idées délirantes de persécution, à mécanisme intuitif et interprétatif évoluent de fond et s'acutisent sur des périodes anxieuses, d'intolérance à la frustration, ou d'incompréhension face aux soins. L'adhésion est subtotale et la conscience des troubles est nulle. Les velléités agressives délirantes ou les consommations de toxique sont peu critiquées. La compréhension de l'intérêt d'un traitement au long cours est également absente. Cette symptomatologie s'associe à des aménagements de la personnalité type antisociale, avec impulsivité, projectivité, intolérance au cadre, clivage... La nécessité des soins est incomprise et l'adhésion à terme au projet de soin est encore à travailler. La poursuite des soins est nécessaire pour organiser son transfert vers son secteur, adapter les traitements, organiser un relai ambulatoire afin de contrôler au mieux le risque de rechute.
En raison des éléments médicaux ci-dessus énumérés, l'état de l'intéressé justifie du maintien en hospitalisation en soins sans consentement.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de ce dernier avis médical, que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [G] [P],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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