Cour de cassation, 04 février 1986. 84-03.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-03.038
Date de décision :
4 février 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen développé par M. X... dans sa déclaration de pourvoi :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'A.N.I.F.O.M. a fixé à 22 010 francs la valeur d'indemnisation d'un local commercial dont M. X... avait été dépossédé en Algérie ; que ce dernier a demandé à l'instance arbitrale de fixer une valeur différente et qu'il a notamment produit un acte sous seing privé établi à Oran en 1959 par un syndic de copropriété et par un agent immobilier et faisant état d'une somme totale de 55.000 francs à la charge de M. X... ; qu'il reproche à la Cour d'appel d'avoir refusé de tenir compte de cet acte alors qu'il a produit des reçus bancaires de nature à justifier des versements qu'il avait faits ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970, modifiée par la loi du 6 janvier 1982, une valeur différente de l'application des barèmes ne peut être fixée par l'instance arbitrale que sur production d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant date certaine ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'acte produit par M. X... n'avait pas de date certaine, faute de remplir l'une des trois conditions limitativement énumérées à l'article 1328 du Code civil ; que la juridiction du second degré a ainsi légalement justifié sa décision et que le pourvoi ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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