Cour d'appel, 08 février 2018. 14/05430
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/05430
Date de décision :
8 février 2018
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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 08 FEVRIER 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05430
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JUIN 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11/01463
APPELANTES :
SCP BOTTRAUD ET BARBAROUX
et pour elle son représentant légal domicilié ès qualités
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre MARCÉ de la SCP CASANOVA & Associés, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL BOTTRAUD BARBAROUX ET ASSOCIES
et pour elle son représentant légal domicilié ès qualités
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre MARCÉ de la SCP CASANOVA & Associés, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [P] [P]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] - de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Baptiste BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [A] [G] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Armand-Michel CASCIO de la SCP CASCIO ORTAL DOMMEE MARC avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] - de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Armand-Michel CASCIO de la SCP CASCIO ORTAL DOMMEE MARC avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Novembre 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2017, en audience publique, Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON
le délibéré prononcé au 25/01/2018 est prorogé au 08/02/2018
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 22 juin 2005 [E] [P] épouse [D] a vendu aux époux [M] une maison d'habitation située à [Localité 3] (34) implantée sur la parcelle B[Cadastre 1] provenant de la division de la parcelle B[Cadastre 2] ainsi que le tiers indivis de parcelles de terre en nature de chemin cadastrées B[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
[P] [P], propriétaire de la parcelle voisine B[Cadastre 2], remettant en cause la limite divisoire et l'implantation de leur construction par les époux [M], a obtenu la désignation de Monsieur [N], en qualité d'expert, par ordonnance de référé du 15 mars 2007.
Par ordonnance du 15 novembre 2007 le tribunal d'instance de Montpellier a ordonné le bornage des parcelles en désignant Monsieur [N] et par jugement du 17 septembre 2009 ce tribunal a fixé la limite divisoire au vu du rapport de l'expert.
Monsieur [N] a terminé sa mission confiée par ordonnance du 15 mars 2007 et a déposé son rapport le 8 juin 2010.
En lecture de ce rapport, par exploit du 3 mars 2011, [P] [P] a assigné les époux [M] devant le tribunal de grande instance de Montpellier pour les voir condamner à remettre l'immeuble en conformité avec les prospect prévus au POS , à respecter la limite séparative des fonds et à l'indemniser de ses préjudices.
Par exploit du 12 octobre 2011 les époux [M] ont assigné en garantie la Selarl Bottraud-Barbaroux et la SCP Bottraud-Barbaroux, géomètres experts.
Par jugement du 17 juin 2014 ce tribunal a :
' condamné les époux [M] à remettre l'immeuble qu'ils ont construit en état de conformité avec les prospects prévus au POS et à respecter les limites séparatives des fonds en tenant compte de l'obligation de recul de toute construction par rapport aux limites séparatives conformément à l'accord écrit qui sera donné par l'expert ci-dessous désigné, mais après avoir attendu l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'accord donné par écrit par l'expert pour permettre à toutes parties de contester la solution donnée par celui-ci par la saisine du tribunal par voie d'assignation avant l'expiration de ce délai.
' dit qu'à défaut d'exécution dans le délai les époux [M] seront tenus de payer à [P] [P] une astreinte de 500 € par jour de retard qui courra pendant 180 jours après quoi, il sera à nouveau statué
' dit n'y avoir lieu à se réserver la faculté de liquider l'astreinte ou d'en prononcer une nouvelle
' condamné les époux [M] à payer à [P] [P] une somme de 37 000 € au titre de la perte de ses immeubles avec intérêts au taux légal à compter du jugement
' condamné les époux [M] à payer à [P] [P] une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement
' déclaré la SCP Bottraud-Barbaroux et la Selarl Bottraud-Barbaroux entièrement responsables du préjudice subi par les époux [M] du fait de l'implantation erronée de leur maison d'habitation sur la parcelle B[Cadastre 1] à [Localité 3]
' condamné la SCP Bottraud-Barbaroux et la Selarl Bottraud-Barbaroux à garantir intégralement les époux [M] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre sur les demandes formées par [P] [P]
' condamné en outre ces SCP et Selarl à payer aux époux [M] une provision de 200 000 €à valoir sur le coût des opérations de démolition et de reconstruction de leur maison d'habitation
' ordonné une expertise et commis pour y procéder [M] [T] afin de, après avoir visité les lieux et pris connaissance du rapport [N], préciser la nature des travaux de démolition de la maison [M] pour mettre un terme à l'empiétement, dire si une démolition partielle est envisageable, fixer la partie de maison à démolir en tenant compte des prospects et de l'obligation de recul de toute construction, chiffrer le coût des travaux de modification de l'immeuble ou le coût de la démolition complète et de la reconstruction de cet immeuble et analyser tous les préjudices invoqués par les époux [M].
' sursis à statuer sur la réparation intégrale du préjudice subi par les époux [M] jusqu'au dépôt du rapport d'expertise
' condamné les époux [M] à payer à [P] [P] une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
' condamné la SCP Bottraud-Barbaroux et la Selarl Bottraud-Barbaroux in solidum à payer aux époux [M] la somme de 8000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
' condamné les époux [M] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et de constat d'huissier
' ordonné l'exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la mesure d'expertise et à hauteur de 10 000 € en ce qui concerne la provision allouée
' condamné la SCP Bottraud -Barbaroux et la Selarl Bottraud-Barbaroux in solidum à garantir les époux [M] des condamnations prononcées à leur encontre en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
La Selarl Bottraud-Barbaroux et la SCP Bottraud-Barbaroux ont relevé appel de cette décision à l'encontre de [P] [P] et de [H] [M] le 17 juillet 2014.
Elles ont relevé appel le 19 août 2014 à l'encontre de [A] [M].
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 8 janvier 2015.
Vu les conclusions des appelantes remises au greffe le 10 novembre 2017,
Vu les conclusions de [P] [P] remises au greffe le 21 novembre 2014,
Vu les conclusions des époux [M] remises au greffe le 26 novembre 2014,
Vu l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2017,
MOTIFS
Sur la mauvaise implantation de l'immeuble des époux [M] et ses conséquences :
[P] [P] et les époux [M] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation à remettre sous astreinte l'immeuble en état de conformité avec les prospects prévus au POS et à respecter la limite séparative des fonds en tenant compte de l'obligation de recul de toute construction par rapport aux limites séparatives et en ce qu'il a condamné les époux [M] à payer la somme de 37 000 € au titre de la perte de ses immeubles par [P] [P] ainsi que les dépens.
En effet, au regard des bornes existantes sur le terrain, les époux [M], considérant qu'un mur et un bâtiment de [P] [P] empiétaient sur leur propriété, ont exigé leur démolition ce que l'appelant a effectué.
Or la limite divisoire avait été mal définie et [P] [P] doit être indemnisé de la perte de ses immeubles qui étaient en réalité correctement implantés.
Certes le bâtiment détruit avait une valeur de construction d'un peu plus de 15 000 €mais il était hors d'eau et hors d'air puisqu'il disposait d'une couverture, de murs en agglos et de portes et fenêtres.
En application du principe de la réparation intégrale [P] [P] doit être remis dans la situation où il se trouvait auparavant et doit donc bénéficier de la reconstruction du mur et du bâtiment ainsi qu'elle est évaluée par l'expert en page 41 de son rapport et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [M] à lui payer à ce titre la somme de 37 000€.
Il ne convient pas de soumettre la démolition de l'immeuble à l'accord écrit de l'expert judiciaire dès lors que le tribunal devra statuer en lecture des conclusions des parties et du résultat des investigations de cet expert qui a pour mission de déterminer si une démolition partielle de la maison est envisageable, dans l'affirmative de fixer la partie de maison à démolir en tenant compte des prospects prévus au POS, de chiffrer les travaux de modification partielle et dans la négative de chiffrer le coût de la démolition complète.
Ainsi seul le tribunal, au vu des conclusions de l'expert, devra décider d'une démolition partielle ou totale de la maison appartenant aux époux [M] et en l'état il n'y a donc pas lieu d'imposer à ces derniers un délai assorti d'une astreinte pour la destruction de leur immeuble.
La SCP Bottraud-Barbaroux propose de donner à l'expert une mission complémentaire qui n'est pas contestée par les autres parties.
[P] [P] réclame en appel la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de sa perte locative alors que le tribunal lui a seulement alloué la somme de 5000 € pour réparer son préjudice résultant de l'occupation indue de son terrain par les époux [M].
Il expose que, père de trois enfants, après avoir logé sa fille dans le bâtiment situé à l'opposé de l'immeuble [M], il aurait voulu loger un autre enfant ou construire un logement locatif sur la partie occupée.
L'expert judiciaire confirme que Monsieur [P] n'a pu jouir de la partie de terrain occupée indûment mais qu'il a déclaré, au cours des opérations d'expertise, qu'il n'aurait pas eu l'occasion d'utiliser cette partie de terrain puisqu'il avait commencé l'aménagement de sa propriété par l'autre extrémité. Il a convenu que le seul préjudice à prendre en compte était la démolition du mur de clôture et du bâtiment.
Devant la cour il ne justifie d'aucune façon de sa situation familiale ainsi que de la réalité de ses projets immédiats de construction d'un immeuble sur la partie litigieuse de son terrain.
En conséquence le premier juge a justement évalué la réparation de son préjudice de jouissance à la somme de 5000€.
[P] [P] demande enfin l'indemnisation de son préjudice moral.
Il est incontestable que le litige qui dure depuis plus de 10 ans a engendré pour lui de nombreux tracas et l'a contraint à faire face à une procédure longue et coûteuse pour faire reconnaître ses droits.
Ce préjudice moral doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 5000€.
Sur la recevabilité de l'action en garantie des époux [M] à l'encontre des sociétés de géomètres experts Bottraud-Barbaroux :
Les époux [M] concluent d'abord à la responsabilité délictuelle de la SCP Bottraud-Barbaroux et de la Selarl Bottraud-Barbaroux et associés en raison de la faute commise par [L] [A], géomètre expert, qui a établi au mois d'octobre 2004 un plan de bornage erroné des deux propriétés.
Les deux sociétés de géomètres experts soulèvent l'irrecevabilité de l'appel en garantie dans la mesure où elles affirment ne pas venir aux droits du géomètre expert [A] qui leur a cédé son cabinet professionnel les 3 et 7 août 2006.
[L] [A] a fait valoir ses droits à la retraite le 30 juin 2006 et par acte notarié des 3 et 7 août suivants il a cédé à la SCP Bottraud et Barbaroux son cabinet professionnel comprenant le droit de présentation à la clientèle, le bail des locaux avec le matériel et le mobilier professionnels et le droit aux lignes téléphoniques et de télécopie.
Le cessionnaire a pris le cabinet avec tous les éléments corporels et incorporels en dépendant.
Aux termes de l'article L 141'5 du code de commerce le fonds de commerce ne comprend ni les dettes ni les créances du cédant et ainsi, en l'absence de clause expresse, la vente de fonds de commerce n'emporte pas de plein droit cession à la charge du cessionnaire du passif des obligations dont le cédant pourrait être tenu en raison d' engagements antérieurs.
En revanche si le contrat de vente du fonds prévoit que l'acquéreur est tenu de faire son affaire personnelle des commandes et des marchés passés, il est tenu de répondre des obligations en découlant.
En l'espèce l'acte de cession du mois d'août 2006 stipule que le cessionnaire fera son affaire personnelle des commandes et marchés qui ont été passés par le cédant et dont il déclare avoir parfaite connaissance tant par la lecture qu'il a pu en faire que par leur remise avant l'acte.
Par cette clause expresse la SCP Bottraud-Barbaroux a pris en charge le passif des obligations dont [L] [A] pouvait être tenu en raison de ses engagements antérieurs et les époux [M] sont recevables à rechercher sa responsabilité.
Ces derniers concluent ensuite à la responsabilité contractuelle de la SCP Bottraud-Barbaroux et de la Selarl Bottraud-Barbaroux en raison de l'implantation erronée de leur immeuble réalisée le 8 septembre 2006 par la SCP de géomètres experts.
La Selarl a été immatriculée postérieurement, le 22 septembre 2006, au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 491 651 261. Son extrait K bis mentionne qu'elle a fait l'objet d'une création avec un début d'exploitation au 1er novembre 2006.
Elle doit donc être mise hors de cause puisqu'elle n'était pas constituée au moment de la pose litigieuse des bornes et le jugement sera infirmé de ce chef.
Il est pas démontré que la SCP Bottraud-Barbaroux a disparu puisqu'au 23 janvier 2014 le site « société.com » relatif à l'information sur les entreprises indique que cette société immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 300 072 501 est toujours en activité.
Les époux [M] sont donc fondés à rechercher sa responsabilité contractuelle.
Sur la demande de garantie des époux [M] :
En octobre 2004 le géomètre expert [A] a établi un plan de division et de bornage.
L'expert judiciaire expose que ce plan fait apparaître un défaut de correspondance entre le tracé cadastral et le mur de la propriété [X].
En effet la limite parcellaire retenue pénètre dans la propriété [X] au-delà du mur séparatif existant et traverse dans son milieu un ancien bâtiment démoli.
Cette discordance aurait dû faire naître dans l'esprit du géomètre expert une incertitude qui devait le conduire à rechercher des informations auprès du cadastre ou auprès de son confrère [W] qui avait établi un document d'arpentage en juillet 1988 pour définir la limite des propriétés, ce qu'il n'a pas fait.
À défaut Monsieur [A] aurait dû préciser que la superficie des parcelles n'était pas garantie et que la limite séparative ne pouvait être considérée comme définitive qu'après réalisation d'un bornage contradictoire.
Or Monsieur [A] a, sans convoquer les propriétaires riverains, implanté des bornes à 5 m environ de la limite séparative réelle des parcelles.
Il n'a pas satisfait à ses obligations professionnelles et a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à l'égard des époux [M].
La SCP Bottraud-Barbaroux doit répondre de ses fautes et de leurs conséquences puisqu'elle vient aux droits et obligations de Monsieur [A].
Cette société a ensuite réalisé l'implantation de l'immeuble [M] le 8 septembre 2006 en se référant aux bornes posées par Monsieur [A] en 2004.
La question est de savoir si la SCP Bottraud-Barbaroux disposait d'éléments de nature à la faire douter de la mauvaise implantation de ces bornes.
Elle ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'avait pas pour mission de vérifier la limite entre les deux fonds déjà matérialisés par les bornes présentes sur le terrain puisqu'en sa qualité de géomètre expert chargé de l'implantation d'un bâtiment, elle devait vérifier si les limites avaient été définies contradictoirement et donc de manière incontestable.
Or lors de son intervention sur le terrain la SCP Bottraud-Barbaroux n'était en possession d'aucun bornage contradictoire puisque celui-ci n'avait pas été réalisé.
Cette société aurait pu s'interroger et vérifier que lors de l'implantation des bornes par Monsieur [A] en 2004, les propriétaires riverains avaient été convoqués afin qu'ils fassent toutes observations éventuelles sur la définition de la ligne divisoire.
En fait la SCP avait parfaitement connaissance de l'implantation non contradictoire des bornes en 2004 et donc de l'absence de signature d'un procès-verbal de bornage puisque c'est Monsieur [D], employé du cabinet [A], qui avait réalisé en octobre 2004 le plan de division et de bornage et qui, employé au sein de la SCP
Bottraud-Barbaroux, a réalisé l'implantation de l'immeuble [M] en septembre 2006.
Tant en 2004 qu'en 2006 le même géomètre expert intervenu sur les lieux n'a jamais recueilli l'accord express des propriétaires limitrophes et ne l'a jamais consigné dans un procès-verbal de bornage alors même que le plan de 2004 faisait apparaître une discordance entre le tracé cadastral et le mur de la propriété [X] ce qui imposait de mettre en 'uvre tous les moyens pour aboutir à un bornage contradictoire incontestable.
La SCP invoque à tort l'absence de contestation de la part de [P] [P] alors que c'est au géomètre expert qu'il appartenait de recueillir son acceptation formelle et de lui demander de signer un procès-verbal de bornage.
La SCP Bottraud-Barbaroux a donc commis un manquement à ses obligations professionnelles de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux [M].
En conséquence la mauvaise implantation de la maison d'habitation [M] empiétant sur le fonds [X] est consécutive tant à la pose erronée des bornes par le cabinet [A] en 2004 auquel a succédé la SCP Bottraud-Barbaroux qu'à la mauvaise implantation de l'immeuble en 2006 par cette société.
La SCP Bottraud-Barbaroux ne peut reprocher aux époux [M] d'avoir poursuivi les travaux de construction de leur maison débutés au mois de septembre 2006 alors qu'ils avaient été assignés en référé au mois de janvier 2007 par leur voisin, [P] [P]. En effet ils avait pris la précaution de confier à des professionnels l'implantation de leur immeuble et ont continué en confiance les travaux afin de ne pas retarder l'achèvement de leur maison d'habitation.
Il en était de même lorsque le juge des référés a ordonné, par décision du 15 mars 2007, une mesure d'expertise afin de vérifier que la superficie du terrain vendu aux époux [M] ne prêtait pas à contestation.
Ainsi aucune faute ne peut être reprochée à ces derniers qui, fort de l'implantation par un géomètre expert et face aux allégations de leur voisin, ont continué la construction de leur immeuble dans l'attente des résultats de l'expertise judiciaire.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la SCP de géomètres experts entièrement responsable des préjudices subis par les époux [M] et en ce qu'il l'a condamnée à garantir ces derniers des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur la demande de provision :
Le premier juge a condamné la SCP Bottraud-Barbaroux à payer aux époux [M] une provision de 200 000 € à valoir sur le coût des opérations de démolition et de reconstruction de leur maison d'habitation et a ordonné une mesure d'expertise notamment pour préciser la nature de ces travaux de démolition, pour déterminer si une démolition partielle de la maison est envisageable, pour chiffrer le coût d'une démolition complète et de la reconstruction de cet immeuble.
Dans la mesure où le tribunal devra statuer ultérieurement sur l'importance de la démolition de l'immeuble, la condamnation de la société de géomètres experts au paiement d'une provision n'est plus justifiée et il y a lieu de réformer le jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a soumis la condamnation des époux [M] à remettre leur immeuble en conformité après un délai de trois mois suivant l'accord écrit de l'expert judiciaire et au-delà sous astreinte, en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la Selarl Bottraud-Barbaroux, en ce qu'il a accordé une provision de 200 000 € aux époux [M] avec exécution provisoire à hauteur de la somme de 10 000 € et en ce qu'il a donné à l'expert mission d'autoriser par écrit les travaux de démolition de l'immeuble.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne les époux [M] à payer à [P] [P] la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral.
Ordonne l'application des dispositions de l'article 1343'2 du code civil aux intérêts des sommes allouées à [P] [P].
Met hors de cause la Selarl Bottraud-Barbaroux.
Déclare les époux [M] recevables à rechercher la responsabilité contractuelle de la SCP Bottraud-Barbaroux tant pour l'implantation des bornes au mois d'octobre 2004 que pour l'implantation de leur immeuble au mois de septembre 2006.
Condamne en conséquence la SCP Bottraud-Barbaroux à garantir les époux [M] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre tant en première instance qu'en cause d'appel.
Dit que l'expert judiciaire n'aura pas pour mission d'autoriser par écrit les travaux de démolition de l'immeuble [M] et qu'il aura pour mission complémentaire de :
' évaluer financièrement la construction des époux [M]
' rechercher toute solution permettant de régler le litige entre les parties au regard de la loi ALUR publiée le 27 mars 2014, qui a supprimé la possibilité d'exiger une taille minimale des terrains pour les rendre constructibles.
Dit qu'il appartiendra au tribunal devant lequel les parties sont renvoyées, après le dépôt du rapport d'expertise, de statuer sur la nature et l'importance de la démolition de l'immeuble appartenant aux époux [M].
Déboute les époux [M] de leur demande de provision.
Condamne les époux [M] à payer à [P] [P] la somme de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCP Bottraud-Barbaroux à payer aux époux [M] la somme de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les époux [M] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne la SCP Bottraud-Barbaroux à garantir les époux [M] des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
BD
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