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Cour administrative d'appel de Marseille, 05 décembre 2022. 21MA01612

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

21MA01612

Date de décision :

5 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D C épouse B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 octobre 2020 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2008350 du 29 mars 2021, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, Mme B, représentée par Me Bazin-Clauzade, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mars 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à son conseil qui renoncera à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les article L.313-11-7 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne ont été méconnus ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise sur sa situation ; - la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour. La demande d'aide juridictionnelle de Mme C épouse B a été rejetée par décision du 2 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D C épouse B, de nationalité vietnamienne, née en 1983, demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 octobre 2020 refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, la demande aux fins d'annulation de Mme C a été rejetée par le premier juge sur le fondement de l'article R.222-1-7° du code de justice administrative. La requérante se bornait à soutenir qu'elle était dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, qu'elle n'avait pas trouvé d'emploi stable et qu'elle était bien intégrée en France avec son époux et son enfant. L'ensemble de cette argumentation qui a été regardé par le premier juge comme soulevant la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne n'était accompagné d'aucune pièce justificative. Ainsi, c'est à bon droit que la présidente de la 1ère chambre du tribunal a rejeté la requête comme n'étant manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En second lieu et en tout état de cause, il ressort du dossier que Mme C a déclaré être entrée en France le 30 novembre 2011 sous couvert d'un visa Schengen d'une durée d'un mois. Si Mme C fait valoir qu'elle vit en France avec son époux et son enfant, scolarisé en maternelle, sans troubler l'ordre public, que sa belle-sœur est française et qu'elle a noué des relations amicales, ces éléments sont insuffisants pour démontrer qu'elle a établi le centre de ses intérêts privés en France alors qu'il n'est pas contesté que ses parents vivent au Vietnam et que son mari, qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 6 août 2018, est aussi en situation irrégulière. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté en litige et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L.313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Par ailleurs, compte tenu de ce qui vient d'être relevé, la situation de Mme C, comme l'a décidé à juste titre le préfet, n'est pas de nature à justifier son admission au séjour pour des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L.313-14 du code précité. Enfin, l'exception d'illégalité du refus de séjour soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement ne peut être que rejetée eu égard à ce qui précède. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 décembre 2022.

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