Cour de cassation, 12 décembre 1990. 87-40.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.639
Date de décision :
12 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie aérienne Air Inter, société anonyme dont le siège est sis ... Vieille Poste (Essonne), agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice, et de ses autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de :
1°) M. Alain X..., demeurant ... (15e),
2°) la société Lenormand, dont le siège est sis ... (Val d'Oise), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
3°) la société Promopress, dont le siège est sis ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
4°) la société Parafrance, dont le siège est sis ... V à Paris (8e), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. Y..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Compagnie Air Inter, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Parafrance, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Promopress, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que la société Air Inter avait confié sa publicité à la société Parfrance lorsqu'ayant résilié, à compter du 1er janvier 1985, le contrat qui la liait à cette dernière, elle refusa de prendre à son service M. X... que celle-ci avait affecté à la tenue de stands publicitaires dans les foires et salons, mais informa l'intéressé que l'activité à laquelle il était employé serait poursuivie par la société Promopress qui était disposée à l'embaucher ; que la société Promopress n'ayant pas donné suite à cette initiative
de la société Air Inter, M. X..., privé d'emploi, fit citer devant la juridiction prud'homale ces deux sociétés et la société Parfrance pour obtenir paiement de l'une à défaut de l'autre, de salaires, d'indemnités de rupture et de
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Atetndu que l'arrêt attaqué, avant de mettre hors de cause les sociétés Parafrance et Promopress, a décidé que le contrat de travail de M. X... était poursuivi par la société Air Inter, aux motifs, d'une part, que la société Promopress ne continuait pas la publicité faite pour la société Air Inter au moyen de stands, d'autre part, que la société Air Inter ne soutenait pas, ni qu'aurait pris fin l'activité tendant à utiliser pour sa publicité des stands dans les manifestations, ni que cette activité n'aurait pas eu, au sein de la société Parafrance, suffisamment d'importance et d'autonomie pour constituer une
entreprise, enfin, que la société Air Inter, à laquelle le droit qu'elle avait conféré à la société Parafrance avait fait retour, le 1er janvier 1985, n'avait pas confié à autrui le soin d'exercer l'activité nécessaire à sa publicité par voie de stands mais s'était seulement assurée, comme une simple faculté, la possibilité de charger ponctuellement une société tierce d'organiser ces stands ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté qu'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers la Compagnie Air Inter, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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