Cour de cassation, 20 juin 2002. 00-45.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-45.094
Date de décision :
20 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° R 00-45.094, S 00-45.095 et T 00-45.096 formés par M. Jean Z..., mandataire social de la société Poncelet et compagnie, demeurant 4, place de la Victoire, 10380 Plancy L'Abbaye,
en cassation de trois arrêts rendus le 28 juin 2000 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale) , au profit :
1 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant ... L'Abbaye,
2 / de M. Gérard A..., demeurant ... L'Abbaye,
3 / de M. Jean-Marie X..., demeurant ...,
defendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n° R 00-45.904 à T 00-45-906 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile, l'article L. 124 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-126 du Code de Commerce et l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire dans les cas où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; que, selon le deuxième texte, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ; que, selon le troisième texte, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés ; que, selon le quatrième texte, les instances auxquelles est partie l'administrateur ou le représentant des créanciers et qui ne sont pas terminées lorsque la mission de ces derniers a pris fin, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ;
Attendu que M. Y... et deux autres salariés ont été licenciés pour motif économique par la société Poncelet et cie le 8 janvier 1996 ;
qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que les arrêts attaqués condamnent l'employeur à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il résulte du rapprochement des arrêts attaqués et des productions que, tandis que les instances étaient pendantes, et avant l'ouverture des débats, l'employeur avait fait l'objet, par jugement du 2 juin 1997, d'une procédure de redressement judiciaire et que le tribunal de la procédure avait arrêté le plan de continuation de l'entreprise par jugement du 6 avril 1998 sans que les instances aient été reprises ou poursuivies contre ou par le commissaire à l'exécution du plan ; que , dès lors, les arrêts attaqués qui ont été rendus après l'interruption de l'instance et dont il n'est pas allégué qu'ils aient fait l'objet d' une confirmation par le commissaire à l'exécution du plan, doivent être réputés non avenus ;
Et attendu que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge ;
PAR CES MOTIFS :
DIT NON AVENUS les arrêts rendus le 28 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts non avenus ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.
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