Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]
16 Septembre 2024
1re chambre civile
54Z
N° RG : 20/01539
N° Portalis :
DBYC-W-B7E-IVFN
AFFAIRE :
[F] [Y]
[O] [R]
C/
S.A. AREAS DOMMAGES
S.A. SMA SA ès qualité d’assureur de la société TYDOMA
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, juge
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, vice-président
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 3 Juin 2024
Grégoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Grégoire MARTINEZ.
DEMANDEURS :
Madame [F] [Y]
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Me Delomel, barreau de Rennes,
DEFENDERESSES :
S.A. AREAS DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la Selarl Ares (Me Grenard), barreau de Rennes,
S.A. SMA
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par la SCP BG associés (Me Massip), barreau de Rennes,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique du 11 juin 2015, Mme [F] [Y] et M. [O] [R] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 8] pour un montant de 286 000 €.
La maison avait fait l’objet de travaux d’extension réalisés en 2011 par la société Tydoma, assurée par la société Areas Dommages (la société Areas) jusqu’au 1er janvier 2012 puis par la société SMA. La société Tydoma a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 5 mars 2014.
Se plaignant d’infiltrations au niveau de la douche, M. [R] et Mme [Y] ont assigné, par acte du 16 mai 2017, la société Areas en référé-expertise devant le tribunal judiciaire de Rennes.
L’expertise a été ordonnée le 20 juillet 2017 et déclarée commune à la société SMA par ordonnance du 5 juillet 2018. M. [B], désigné expert, a déposé son rapport le 13 septembre 2019.
Par actes du 14 février 2020, M. [R] et Mme [Y] ont assigné les sociétés Areas et SMA devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de réparation.
Par ordonnance sur incident du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état a constaté l'existence d’une obligation non sérieusement contestable de la société Areas qui a été condamnée à verser à Mme [Y] et M. [R] les sommes de 52 267,95 € à titre de provision sur les travaux de réparation, 6 992,66 € à titre de provision sur les frais d’expertise judiciaire ainsi que 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 13 juillet 2021, M. [R] et Mme [Y] ont demandé une nouvelle expertise judiciaire sur un désordre d’infiltration constaté fin juin 2021 à la jonction entre la maison et l’extension.
L’expertise a été ordonnée le 18 novembre 2021. M. [B], désigné expert, a déposé son rapport le 8 avril 2022.
Par conclusions n° 1, notifiées via le RPVA le 28 juin 2022 février 2023, Mme [Y] et M. [R] demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
Juger la société TYDOMA responsable vis-à-vis des consorts [Y]/[R], concernant les dommages causés à leur habitation, au titre de la garantie décennale. A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger la société TYDOMA responsable vis-à-vis des consorts [Y]/[R], concernant les dommages causés à leur habitation, au titre de la responsabilité civile contractuelle. EN TOUT ETAT DE CAUSE ET EN CONSEQUENCE :
Juger que les consorts [Y]/[R] disposent d’une action directe contre les sociétés AREAS DOMMAGES et SMA SA. Juger que les sociétés AREAS DOMMAGES et SMA SA sont responsables des préjudices subis par les consorts [Y]/[R], es qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de la société TYDOMA. Condamner solidairement les sociétés AREAS DOMMAGES et SMA SA à verser aux consorts [Y]/[R] la somme de 59.149,55 euros, en réparation de leur préjudice matériel, décomposée comme suit : - 44.354,88 € au titre des travaux de reprise évalués par l’expert (expertise 1)
- 7.913,07 € au titre des frais de mise en sécurité durant l’expertise ;
- 6.881,60 € au titre des travaux de reprise évalués par l’expert (expertise 2).
- Condamner solidairement les sociétés AREAS DOMMAGES et SMA SA à verser aux consorts [Y]/[R] la somme de 10 992,66 euros, correspondant au coût des deux expertises judiciaires.
- Condamner solidairement les sociétés AREAS DOMMAGES et SMA SA à verser aux consorts [Y]/[R] la somme de 15 000 euros, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
- Condamner solidairement les sociétés AREAS DOMMAGES et SMA SA à verser aux consorts [Y]/[R] la somme de 5 000 euros, au titre de la résistance abusive.
Condamner solidairement les sociétés AREAS DOMMAGES et SMA SA à verser aux consorts [Y]/[R] la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner les mêmes, solidairement, aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référés expertise (134,84 €).
Par conclusions n° 3, notifiées via le RPVA le 15 février 2023, la société Areas demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER les consorts [R]/[Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société AREAS DOMMAGES CONDAMNER les consorts [R]/[Y] à restituer à la société AREAS DOMMAGES les sommes perçues en conséquence l’Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 17 décembre 2020, à savoir :- 52 267,95 € de provision au titre des travaux de réparation ;
- 6 992,66 € de provision ad litem ;
- 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Les dépens de l’incident ;
A TITRE SUBSIDAIRE :
DIRE ET JUGER que la société AREAS DOMMAGES ne saurait être tenue à garantie qu’à hauteur de 50% du préjudice matériel allégué par les consorts [R]/[Y] ; En conséquence :
CONDAMNER les consorts [R]/[Y] à restituer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 26.133,97 € perçue en conséquence de l’Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 17 décembre 2020.DEBOUTER les consorts [R]/[Y] de leur demande au titre du préjudice moral et de jouissance en ce qu’elle est dirigée contre la société AREAS DOMMAGES ;CONDAMNER la société SMA SA à garantir intégralement la société AREAS DOMMAGES de toute condamnation qui viendrait à intervenir à son encontre à ce titre.DEBOUTER les consorts [R]/[Y] de leur demande au titre de la résistance abusive ;CONDAMNER la société SMA SA à garantir la société AREAS DOMMAGES à hauteur de 50% de toute condamnation de toute nature qui viendrait à intervenir à son encontre à ce titre.CONDAMNER les consorts [R]/[Y] à verser à la société AREAS DOMMAGES la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre la prise en charge des entiers dépens incluant les honoraires de l’expert judiciaire.CONDAMNER la société SMA SA à garantir la société AREAS DOMMAGES à hauteur de 50% de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, incluant les honoraires de l’expert judiciaire.
Par conclusions n° 3, notifiées via le RPVA le 20 juin 2023, la société SMA demande au tribunal de :
A titre principal :
DÉBOUTER les Consorts [Y] – [R] et tous autres de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la SMA SA. A titre subsidiaire :
DÉBOUTER les Consorts [Y]-[R] de leur demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMA SA ; DÉBOUTER les Consorts [Y]-[R] de leur demande de condamnation au titre de la résistance abusive en ce qu’elle est présentée à l’encontre de la SMA SA ; A défaut, REDUIRE les indemnités réclamées à de plus justes proportions et DIRE ET JUGER que les condamnations prononcées à l’encontre de la SMA SA dans le cadre de sa garantie dommages immatériels le seront déduction faite de la franchise opposable s’élevant à 264,00 € ; CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à garantir la SMA SA de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, la première étant d’évidence débitrice de la garantie décennale couvrant notamment les préjudices matériels allégués par Monsieur et Madame [Y] – [R].
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Y] – [R] et la société AREAS DOMMAGES au paiement de la somme de 4000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens
Le 22 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal à l'audience du 3 juin 2024, date des plaidoiries.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’action en garantie :
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il résulte de ce texte que la réception de l'ouvrage peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter cet ouvrage est établie.
S’agissant des rapports d’expertise :
En premier lieu, le rapport d’expertise du 13 septembre 2019 constate des infiltrations au niveau des douches de l’étage et du rez-de-chaussée. Il constate également une déformation évolutive du plancher avec la nécessité pour les demandeurs de mettre en place des étais de confortement en sous-face de la façade d’extension ainsi que traces de pourrissement dans les solives avec un défaut d’étanchéité des couvertines.
Il explique qu’il existe une faiblesse structurelle importante au niveau de la section des solives de plancher et des poutres de rives et de la fixation du lindier contre la façade existante et plus généralement de la mise en œuvre des éléments constitutifs du mur à ossature bois ce qui contribue à l’affaissement du plancher. Il ajoute que les désordres apparus sur la douche de l’étage sont également la conséquence de déformations survenues à la jonction entre l’existant en maçonnerie et l’extension en bois.
Il estime que les désordres proviennent d’un défaut de calcul, de conception et de mise en œuvre des ouvrages de structure par la société Tydoma.
L’expert précise qu’à l’exception de la douche, les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble. L’expert ne se prononce pas sur l’atteinte à la destination.
L’expert estime à 7 913,07 € les travaux de mise en sécurité de l’installation, à 44 354,88 € les travaux de reprise de l’habitation et à 7 992,58 € le montant des frais d’expertise.
En second lieu, le rapport d’expertise 8 avril 2022 constate des infiltrations provenant d’une fissure du couloir résultant d’un défaut d’étanchéité affectant le capotage en zinc assurant la jonction entre la couverture de la maison initiale et le chéneau d’évacuation des eaux pluviales. L’expert précise que ces travaux ont été réalisés lors de l’adaptation de la rive de couverture lors des travaux de construction de l’extension. L’expert considère que le désordre affecte un élément constitutif mais est indépendant de ceux décrits lors de la première expertise. Il évalue à la somme de 6 881,60 € les travaux de reprise et 3 000 € les frais d’expertise judiciaire.
S’agissant des prétentions des parties :
Mme [Y] et M. [R] sollicitent, à titre principal, la garantie décennale des assureurs, SMA et Areas en réparation des désordres imputables à leur assurée engageant sa responsabilité de plein droit. Ils se prévalent des rapports d’expertises décrivant les désordres comme étant de nature décennale. Ils sollicitent, à titre subsidiaire, la garantie des sociétés SMA et Areas, en réparation des désordres résultant d’une faute engageant la responsabilité contractuelle de la société Tydoma.
La société Areas dénie sa garantie décennale au motif de l’absence de preuve de la date de réception des travaux et de la date d’apparition des désordres. Elle précise que la preuve du paiement de l’intégralité des travaux n’est pas rapportée de sorte que la réception tacite n’est pas démontrée. Elle soutient que sa garantie ne couvre pas la responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres affectant les travaux exécutés par son assurée. (2.4 conditions générales). Elle soulève également une exclusion de garantie pour un défaut de déclaration d’activité de maîtrise d’œuvre que son assurée a nécessairement exercée en intervenant seule sur le chantier d’extension. Par conséquent, elle sollicite la restitution des sommes perçues par les demandeurs à titre de provisions en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 décembre 2020. A titre subsidiaire, elle se prévaut du rapport d’expertise pour demander de n’être tenue que de la moitié du préjudice (26 133.97 €) imputable à un défaut d’exécution.
La SMA demande que la société Areas soit débitrice de la garantie décennale. Elle rappelle qu’après une déclaration de sinistre le 18 octobre 2015, la société Areas a indemnisé les demandeurs au titre de sa garantie décennale. Elle fait état d’une réception tacite au 31 décembre 2011 date de la facture définitive de la société Tydoma. Elle soutient que les désordres dénoncés à partir de la fin d’année 2015 ne peuvent être apparus antérieurement. Elle soulève l’inopposabilité des conditions particulières de la société Areas compte tenu de l’absence de signature. Elle indique que la société Tydoma n’a exercé aucune activité de maîtrise d’œuvre et que les erreurs de conception portent sur la préparation nécessaire du chantier. La SMA dénie sa garantie des dommages résultant de la responsabilité civile contractuelle de son assurée. (8.2.1 des conditions générales).
S’agissant de la nature décennale des désordres :
L’existence même d’une réception des travaux et la date d’apparition des désordres sont contestées par la société Areas.
Il convient de rappeler que la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception. Or, les demandeurs ne développent aucun moyen relatif à l’existence d’une réception des travaux. Il n’est nullement contesté qu’aucun procès-verbal de réception n’a été dressé.
Une réception tacite est invoquée par la société SMA. Il appartient donc à la SMA de démontrer la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage étant précisé que le paiement de l'intégralité des travaux et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite.
En l’espèce, la SMA verse un document intitulé « décompte général définitif » daté du 31 décembre 2011 sur lequel sont mentionnés plusieurs encaissements d’un montant total de 53 077,40 €. Il apparaît également des montants restant à payer de « total TTC facture : 65 579 € et « total TTC : 104 564 € ». Le document évoque également une facturation définitive.
L’acte de vente du 11 juin 2015 mentionne que les travaux d’extension sur pilotis ont été réalisés au cours des années 2011/2012. L’acte mentionne également qu’une déclaration d’achèvement des travaux et de conformité a été déposée en mairie le 3 juin 2015. L’expert indique que la dernière facture de la société Tydoma a été émise le 30 juin 2012. Il considère cette date comme étant celle de l’achèvement des travaux.
Il n’est nullement discuté que les travaux se sont achevés à la date du décompte général définitif par la société Tydoma et qu’ils n’ont donné lieu à aucune contestation de la part des maîtres d’ouvrages, que les factures ont été réglées et qu’une prise de possession de l’ouvrage en a résulté.
Par courrier du 21 décembre 2015, la société Areas n’a pas discuté le caractère décennal des désordres. Elle est aujourd’hui mal fondée à adopter une position inverse en opposant un défaut de réception sans s’expliquer plus précisément sur ce changement. En outre, rien ne permet de considérer que les maîtres d’ouvrage se serait opposés à la réception.
La réception tacite sans réserves est bien établie au 31 décembre 2011.
S’agissant de la date d’apparition des désordres, M. [R] et Mme [Y] ont déclaré un premier sinistre sur l’étanchéité de la douche et sur le parquet de la salle de bain de l’extension le 18 octobre 2015 (pièce n° 11 demandeurs) puis un nouveau sinistre en juin 2021.
Par un courrier du 21 décembre 2015 (pièce n°11 demandeurs), la société Areas a, sur transmission de son rapport d’expert, accepté de garantir le désordre de fuite de la douche au titre de sa garantie décennale. La société Areas a admis que les travaux avaient été réceptionnés sans réserve pour ce désordre.
Le degré de gravité des désordres en ce qu’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage n’est pas discuté.
La nature décennale des désordres est établie.
S’agissant de la garantie de la société Areas :
L’assureur de responsabilité décennale couvre la responsabilité de l’assuré pour les seules activités déclarées dans les conditions particulières lors de la souscription du contrat. Il n’existe aucune obligation de souscrire un contrat de maîtrise d’œuvre.
La société Areas ne conteste pas avoir été l’assureur de la société Tydoma au moment des travaux. La société Tydoma était assurée (attestation en pièce n° 2) pour des activités de plomberie – installations sanitaires, de menuiseries intérieures, d’électricité, de serrurerie – Métallerie, de charpente en bois et de maçonnerie béton armé au cours de l’année 2011.
Les rapports d’expertise établissent que les désordres proviennent précisément d’un défaut d’étanchéité de la maçonnerie/charpente. La mise en œuvre de l’extension a nécessité une part de préparation et de conception. Le fait que les désordres proviennent pour partie d’un défaut de conception n’implique pas que la société Tydoma ait exercé une activité non déclarée de maîtrise d’œuvre sauf à rendre obligatoire le recours à la maîtrise d’œuvre.
La garantie de la société Areas est mobilisable.
S’agissant du montant du préjudice :
L’expert estime le montant des travaux de reprise à 59 149,55 € (7 913,07 € pour la mise en sécurité de l’installation, 44 354,88 € pour la reprise des premiers désordres et 6 881,60 € les pour la reprise du second désordre).
Ce montant n’est pas discuté par la société Areas.
Elle est condamnée à verser à M. [R] et Mme [Y] la somme de 59 149,66 € en réparation des désordres. Cette condamnation est ordonnée en deniers ou quittances compte tenu des sommes versées à titre de provision.
Sur le préjudice moral et de jouissance :
M. [R] et Mme [Y] demandent la condamnation des assureurs à leur verser 15 000 € en réparation d’un préjudice moral et de jouissance. Ils soutiennent qu’ils ont subi un préjudice de jouissance du fait de l’inutilisation de la douche principale, de l’utilisation partielle de la salle à manger depuis le début des opérations d’expertise. Ils soutiennent qu’ils ont subi un préjudice moral du fait de l’angoisse de vivre dans une maison comportant des failles de sécurité sérieuses. Ils produisent des attestations et soutiennent que leur vie de famille est affectée.
La sociétés Areas conclut au débouté en rappelant qu’elle n’était pas l’assureur à la date de la liquidation. En cas de condamnation, elle demande à être garantie par la SMA. Elle soutient que le préjudice allégué n’est pas justifié.
La société SMA soutient que sa garantie facultative n’est pas mobilisable s’agissant de préjudices non pécuniaires.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 décembre 2020, M. [R] et Mme [Y] ont perçu une provision d’un montant de 52 267,95 € pour les travaux de mise en sécurité et de reprise de leur habitation. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à solliciter l’octroi de dommages et intérêts complémentaires fondés sur un préjudice de jouissance depuis l’octroi de la provision de travaux.
Par ailleurs, ils ne sont pas fondés à solliciter l’octroi de dommages intérêts fondés sur un préjudice moral lié au fait de résider dans une maison présentant des failles puisqu’ils ont bénéficié d’une provision de travaux pour mettre en sécurité leur maison. Cependant, le préjudice moral et de jouissance est établi jusqu’à l’octroi de la provision. M. [R] et Mme [Y] ont vécu durant près de 5 années dans une maison présentant des désordres conséquents.
L’attestation d’assurance de la société Areas indique que la police souscrite par la société Tydoma contient une garantie complémentaire à la responsabilité décennale couvrant les dommages immatériels consécutifs.
La société Areas qui ne discute pas le principe de sa garantie est condamnée à verser à M. [R] et à Mme [Y] la somme de 5 000 € en réparation de leurs préjudices.
Sur la résistance abusive :
La résistance abusive aux différentes demandes du créancier constitue un préjudice distinct de l'abus du droit d'agir en justice.
M. [R] et Mme [Y] sollicitent la condamnation des assureurs à verser une somme de 5 000 € au titre de la résistance abusive en faisant état du silence des assureurs depuis plus d’un trimestre. Leur demande est exposée après la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile si bien qu’il n’est pas possible pour le tribunal de comprendre la nature du préjudice qui résulterait d’un éventuel abus de la part des assureurs et qui serait distinct de la seule durée de la procédure.
Ils sont déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes :
La société Areas, partie perdante, est condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’à une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société Areas Dommages à verser à Mme [F] [Y] et M. [O] [R] la somme de 59 149,55 euros, en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la société Areas Dommages à verser à Mme [F] [Y] et M. [O] [R] la somme de 5 000 euros, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNE la société Areas Dommages aux dépens comprenant les frais des expertises ;
CONDAMNE la société Areas Dommages à verser à Mme [F] [Y] et M. [O] [R] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE que les condamnations soient prononcées en deniers ou quittances compte tenu des sommes déjà versées à titre de provisions ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Le Greffier La Présidente