Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07297 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDP7W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 19/007044
APPELANT
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010668 du 16/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S.U. MONALEXADAM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Conseiller magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. Claude CRETON, conseiller magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
La société Monalexadam vient aux droits de la société Léon L. Schwob et Cie qui avait donné à bail à [F] [N] le 1er septembre 1964 un logement d'habitation soumis à la loi du 1er septembre 1948, situé à [Localité 4], [Adresse 2].
Suite au décès de [F] [N], survenu le 12 juin 2016, sa veuve, [T] [N] est devenue seule titulaire du bail.
Celle-ci étant décédée le 4 mai 2018, la société Monalexadam, après avoir fait constater que M. [W] [N] occupait le logement, l'a assigné et demandé au tribunal de constater qu'il ne bénéficiait d'aucun droit au maintien dans les lieux, d'ordonner son expulsion sous astreinte et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux, de fixer à la somme de 1 500 euros le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation.
M. [W] [N] a soutenu que sa situation de handicap lui donnait droit au maintien dans les lieux et conclu au rejet de ces demandes.
Par jugement du 11 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté que M. [W] [N] est occupant sans droit ni titre depuis le 4 mai 2018 du logement litigieux et ordonné son expulsion à l'issue d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux. Il a en outre rejeté la demande de délai pour quitter les lieux et condamné M. [W] [N] à payer à la société Monalexadam la somme de 195,47 euros au titre des loyers et charges impayés, la somme mensuelle de 500 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 4 mai 2018 jusqu'à la libération effective des lieux et la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que l'article 5-I de la loi du 1er septembre 1948 accorde le bénéfice du maintien dans les lieux en cas de décès de l'occupant de bonne foi aux personnes handicapés visées au 2° de l'article 27 de la loi qui vise les personnes titulaires, soit d'une pension d'invalide de guerre, soit d'une rente d'invalide du travail correspondant à une incapacité au moins égale à 80 %, soit d'une allocation servie à toute personne dont l'infirmité entraîne au moins 80 % d'incapacité permanente et qui serait qualifiée d'infirme en application de l'article 169 du code de la famille de l'aide sociale. Il a ensuite constaté que M. [F] [N] ne justifiait pas être titulaire d'une allocation d'handicapé à la date du décès de sa mère.
M. [W] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Il déclare justifier être handicapé en se fondant sur un certificat médical d'un médecin indiquant qu'il suit M. [W] [N] 'pour une pathologie chronique invalidant, nécessitant une prise en charge spécialisée multidisciplinaire', ce qui 'nécessite une stabilité afin de pouvoir suivre ses traitements. C'est pourquoi le maintien dans le logement qu'il occupe serait très bénéfique pour lui'.
A titre subsidiaire, M. [W] [N], qui indique avoir toujours payé les loyers et être à la recherche d'un logement social, sollicite un délai de trois ans en application des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution.
La société Monalexadam conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de M. [W] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait que M. [W] [N] bénéficie du droit au maintien dans les lieux, elle demande sa condamnation à lui payer la somme de 15 415,61 euros correspondant aux loyers et à l'indemnité d'occupation due au 10 septembre 2021 et, en conséquence du non-paiement des loyers et de l'indemnité d'occupation, de prononcer la déchéance de ce droit, d'ordonner l'expulsion de M. [W] [N] sous astreinte et la séquestration des meubles garnissant les locaux, de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à 500 euros par mis et de condamner M. [W] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Considérant, ainsi que l'a retenu le tribunal, que M. [W] [N] ne justifie pas avoir la qualité de personne handicapée au sens des dispositions de l'article 27-2° de la loi du 1er septembre 1948 qui, seule l'autorise à se maintenir dans les lieux à la suite du décès de l'occupant du logement ; qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, la société Monalexadam ne rapporte pas la preuve d'une telle faute et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement par arrêt contradictoire
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Monalexadam ;
Condamne M. [W] [N] aux dépens.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment