Cour d'appel, 30 janvier 2008. 06/20581
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/20581
Date de décision :
30 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère CHAMBRE - Section N
REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES
DECISION DU 30 JANVIER 2008
No du répertoire général : 06/20581
Décision contradictoire en premier ressort
Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 30 novembre 2006 par Maître Lucette DINGLOR, avocat de Monsieur Joseph X..., demeurant ... ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 5 décembre 2007 à 9 heures 30 ;
Vu la présence de Monsieur Joseph X... ;
Ouï, Monsieur Joseph X..., Maître Lucette DINGLOR, avocat assistant Monsieur Joseph X..., Maître Jean-Baptiste Y..., avocat plaidant pour la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT ET ASSOCIES, avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 5 décembre 2007, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;
Attendu que Monsieur Joseph X..., mis en examen des chefs de viols sur personnes vulnérables, a été placé en détention provisoire le 16 mars 2000 ; que par arrêt de la chambre de l'instruction de Paris en date du 11 janvier 2001, il a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 5 février 2001 ; qu'il a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu partiel mais, pour certains faits, il a été renvoyé devant la cour d'assises de Paris ; que par arrêt définitif du 31 mai 2006, il a été acquitté et ce après avoir subi une détention provisoire de 9 mois et 27 jours ; qu'il sollicite en indemnisation de cette détention les sommes suivantes :
- 44.315,13 € en réparation du préjudice matériel,
- 150.000 € en réparation du préjudice moral,
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;
Attendu qu'en vertu des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;
Sur la réparation du préjudice matériel :
Attendu qu'il est constant que Monsieur Joseph X... exerçait, avant d'être placé sous mandat de dépôt, la profession d'agent de service technique (2ème classe) à la mairie du 3ème arrondissement de Paris ; que la détention provisoire est à l'origine de la perte de salaires et du congé payé bonifié dont l'intéressé devait bénéficier durant l'été 2000 ; qu'au vu des pièces communiquées notamment du certificat de manque à gagner délivré par la Mairie de Paris du 18 juillet 2006 et de l'attestation de l'employeur du 20 septembre 2006, le préjudice matériel de ce chef s'établit à la somme de 18.378,87 € déduction faite du prix du billet d'avion pour la Martinique qu'il n'a pas acheté ;
Que par ailleurs, les préjudices matériels correspondant à des agios liés à des rejets de prélèvements et à des frais de majoration résultant de retard de payement concernant l'impôt sur le revenu 2000 sont justifiés à hauteur de 1.561,37 € soit 1.460, 77 € + 100,60€; que les indemnités de retard générées par des incidents de payement auprès de CETELEM peuvent être retenues pour une somme qu'il y a lieu de limiter à 100 € dans la mesure où la somme réclamée de 406,62 € vise une période allant du 1er mars 2000 jusqu'en janvier 2004 quatre ans après la mise en liberté de Monsieur X... ;
Que ces préjudices matériels sont donc indemnisables à hauteur de la somme de 1.661,37€ ;
Qu'en revanche, les frais de retard de payement de facture téléphonique (143,14 €) ne sont pas démontrés ; que les demandes au titre des loyers impayés ne peuvent être prises en compte dès lors que le requérant ne justifie que son placement en détention a été à l'origine de l'impossibilité de régler les loyers à la date du 12 juin 2002, date de la mise en demeure délivrée plus d'un an après sa mise en liberté et qu'il est déjà indemnisé au titre de la perte de salaire ; que par ailleurs, la prétention relative au remboursement des emprunts
contractés par Monsieur X... auprès de Mesdames A... et B... ne peut prospérer en l'absence de lien direct avec la détention pendant laquelle ils ont été souscrits ; qu'enfin, la demande concernant le prêt de consolidation de 13.000 € doit être rejetée dès lors qu'il a été contracté le 26 octobre 2004 plus de 3 ans après sa mise en liberté ;
Attendu que la facture d'honoraires d'avocat en date du 20 mars 2001 ne comporte pas exclusivement des démarches liées à la détention du requérant et des diligences pour la faire cesser ; qu'ainsi, elle vise des audiences d'instruction, des heures de consultations et d'examen du dossier et des demandes d'actes ; que dès lors, le préjudice matériel dû ce titre doit être fixé à la somme de 2.200 € ;
Qu'au vu de ce qui précède, il convient de fixer l'indemnité réparatrice du préjudice matériel à la somme de 22.240, 24 € ;
Sur la réparation du préjudice moral :
Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est, notamment, fonction de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Attendu que Monsieur Joseph X... était, lors de son incarcération, âgé de 43 ans ; qu'il vivait en concubinage et leurs deux filles âgées de 21 et 18 ans ; qu'il avait également quatre autres enfants issus d'autres lits de 20,17, 8 et 5 ans ; que sa famille résidant pour la majorité de ses membres en Martinique, il a été isolé pendant sa détention ; que la nature des faits pour lesquels il a été mis en examen a contribué à des conditions de détention difficiles, provoquant, au vu des témoignages recueillis, chez le demandeur un état de dégradation physique (amaigrissement) et morale (angoisse et souffrance psychologique); que par ailleurs, le choc carcéral a été d'autant plus durement ressenti qu'il s'agissait pour Monsieur X... d'une première incarcération ; que compte tenu de ces éléments et de la durée de la détention, il convient de fixer à 28.000 € l'indemnité réparatrice de l'intégralité du préjudice moral ;
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur Joseph X... la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
ALLOUONS à Monsieur Joseph X... les sommes de 22.240,24 € au titre du préjudice matériel, de 28.000 € au titre du préjudice moral et de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
REJETONS les demandes pour le surplus ;
DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public ;
Décision rendue le 30 janvier 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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