Cour de cassation, 14 mai 1997. 97-81.127
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.127
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 9 Janvier I997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du LOIRET, sous l'accusation de meurtres aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Alain X... devant la cour d'assises du département du Loiret ;
"alors que, les arrêts de la chambre d'accusation sont nuls en cas de contradiction entre leur dispositif et leurs motifs; que, dès lors, encourt l'annulation l'arrêt attaqué, qui déclare qu'il existe des charges suffisantes contre Alain X... d'avoir donné la mort à Dorothée et Jérémy X... le 13 mars 1993, tandis qu'il résulte des motifs de cet arrêt que ces faits auraient été commis le 13 mars 1994" ;
Attendu que le moyen, en ce qu'il se fonde sur une simple erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt attaqué sur la date des meurtres retenus à la charge de l'accusé, est irrecevable dès lors que la rectification de cette erreur reléve de la procédure prévue par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Alain X... a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE LE POURVOI.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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