Texte intégral
Ordonnance N°958
N° RG 23/01055 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I72R
J.L.D. NIMES
10 novembre 2023
[M]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 NOVEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 20 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 novembre 2023, notifiée le même jour à 20h05 concernant :
M. [V] [X] [M]
né le 08 Février 1989 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 novembre 2023 à 14h43, enregistrée sous le N°RG 23/5372 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2023 à 13h03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [X] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 09 novembre 2023 à 20h05,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [X] [M] le 10 Novembre 2023 à 16h31 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [W] [I] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [V] [X] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [V] [X] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] [X] [M] a été condamné le 20 janvier 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans.
Monsieur [V] [X] [M] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 06 novembre 2023 à 21h25 à [Localité 3].
Par arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 07 novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 20h05 il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 09 novembre 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 novembre 2023, à 13h03, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [X] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [V] [X] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 novembre 2023, à 16h31.
Sur l'audience, Monsieur [V] [X] [M] déclare que :
- il considère que son placement est une erreur car au centre de rétenion à [Localité 3], il n'a pas eu connaissance de ses droits, il a été mal informé,
- sur le fond, il veut aller en Allemagne,
- en Algérie, il est condamné à mort, il était membre actif d'un parti politique d'opposition au gouvernement actuel,
- il n'a pas fait de demande d'asile,
- au centre de rétention, les choses ne se passent pas bien,
- il veut un nouveau souffle dans sa nouvelle vie.
Son avocat soutient que :
- le retenu a fait partie d'un mouvement de contestation, et donc il s'ensuit que le retenu doit être fiché à ce titre,
- sur les nullités : il y a un problème de notification du PV de fin de garde à vue sans précision de l'impossibilité de l'interprète de se déplacer : jurisprudence de 2010 de la C.CASS, et donc il y a une irrégularité, et donc même sans grief il y a une nullité d'ordre public, le grief est d'emblée établi, le retenu n'a pas compris ses droits : C.CASS 04 février 2023,
- l'absence de l'attestation de conformité en présence d'une procédure numérisée, la signature électronique, C.CASS de Paris, là avec un dossier imprimé, c'est comme si les PV n'était pas signés,
- il y a une délégation de signature, mais ce sont des pièces vierges de toute signature, il y a une difficulté, on ne sait pas qui a saisi la justice.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [V] [X] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [V] [X] [M] soulève l'existence d'une carence de la part de l'administration dans ses diligences, une irrégularité de la requête en prolongation de la mesure et des moyens de nullité invoqués en première instance, in limine litis. Ces moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [V] [X] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
En l'espèce, Monsieur [E] [O], adjoint au chef du bureau , a signé la requête en prolongation de la mesure. Un arrêté du 6 octobre 2023, portant mention dactylographié d'un signataire, le Préfet Monsieur [J] [K], est versé à la procédure, sans signature manuscrite. Il ne ressort pas de la procédure qu'une publication de cet arrêté a été réalisée au recueil des actes administratifs spécial. Aucune pièce n'est versée en ce sens.
En conséquence, il y a lieu de faire droit au moyen soulevé et d'infirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [X] [M] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [X] [M] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [V] [X] [M] ;
RAPPELONS à Monsieur [V] [X] [M] qu'il a obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 20 janvier 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 13 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [V] [X] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [V] [X] [M], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Jean-Michel ROSELLO, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet Des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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