Cour de cassation, 28 mai 2002. 00-11.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-11.649
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Vétérinaire
Y...
, Z..., A..., C..., société civile professionnelle, dont le siège est ...,
2 / M. Michel Y..., demeurant ...,
3 / M. Antoine Z..., demeurant ...,
4 / M. Patrick A..., demeurant ...,
5 / M. Jacques C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), au profit :
1 / de M. B... Boita, demeurant 18 Nanticulb, ... (Ile de la Réunion),
2 / de la société Vétinvest, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la SCP Vétérinaire Y..., Z..., A..., C... et de MM. Y..., Z..., A..., C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l'article 4 d'un accord, signé le 16 mars 1991 entre MM. X..., Y..., Janvier, A..., C..., tous associés dans la société civile professionnelle vétérinaire instituée entre eux (la SCPV) et dans la société à responsabilité limitée Vétinvest (la SARL, détentrice de participation dans trois autres sociétés), faisait devoir à chacun, s'il quittait la première, de se retirer aussi de la seconde selon certaines modalités ; que, à la suite du départ de M. X..., l'arrêt a dit la SCPV conventionnellement tenue d'en racheter ou faire racheter les parts ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel (Orléans, 2 décembre 1999) d'avoir ainsi statué alors que, de façon claire et précise, l'article 4 précité ne créait à la charge de l'associé sortant et au profit de la SCPV qu'une promesse unilatérale de vente avec faculté d'acquérir, de sorte qu'en disant celle-ci tenue d'acheter, les seconds juges auraient méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les articles 4-1 et 4-2 de l'accord dont l'application était demandée tantôt font obligation ferme à la SCPV d'acquérir les parts de SARL de l'associé qui se retire, sauf à se substituer un ou plusieurs de ses membres, tantôt ne lui ouvrent que l'option d'une promesse unilatérale de vente ; que l'ambiguïté ainsi créée rendait nécessaire une interprétation ; que la première branche ne peut donc être accueillie, tandis que la seconde, nouvelle et mélangée de fait, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs au pourvoi et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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