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Cour de cassation, 12 juin 2014. 13-18.947

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.947

Date de décision :

12 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 mars 2013), que le 21 août 2006, Mme X... a consenti à la société Pierre immobilier et location (PIL), dont le gérant est M. Y..., une promesse de vente portant sur un terrain, laquelle a été jugée caduque par une décision devenue irrévocable après déchéance d'un pourvoi formé par la société PIL ; qu'après la signature d'une nouvelle promesse de vente entre les parties, le 12 mars 2010, la société PIL a assigné en réitération de la vente Mme X..., qui en a invoqué la nullité pour vice du consentement ; Sur le moyen unique : Attendu que la société PIL fait grief à l'arrêt d'accueillir l'exception de nullité, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un acte de violence affectant le consentement du cocontractant, l'acte qui est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qui peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour caractériser la violence morale ayant prétendument affecté le consentement de Mme X..., qu'avant la signature de la convention de vente du 12 mars 2010, la société PIL se comportait déjà comme un acquéreur en organisant des réunions sur le terrain de Mme X..., ce qui ne saurait caractériser une menace précise à l'encontre de Mme X... de nature à lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent, la cour d'appel a violé les articles 1109, 1111 et 1112 du code civil ; 2°/ qu'en caractérisant les faits de violence morale au vu de deux attestations émanant du frère de Mme X... et de la compagne d'un autre frère de Mme X..., lesquelles ne datent pas précisément les soi-disant faits de réunion sur le terrain objet de la vente, et sans aucun examen des éléments de preuve versés aux débats établissant que Mme X... avait pris l'initiative de relancer la vente et avait ainsi initié l'acte du 12 mars 2010, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le consentement doit être apprécié au moment de la signature de la convention ; qu'en se fondant sur le contenu de messages téléphoniques ou sur l'absence de désistement par la société Pierre immobilier et location de son pourvoi en cassation, soient des événements postérieurs à la signature de l'acte du 12 mars 2012, pour caractériser des actes de violence morale ayant vicié le consentement de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1109, 1111 et 1112 du code civil ; 4°/ qu'en considérant que la société Pierre immobilier et location avait exercé une contrainte morale en refusant d'exécuter la condition de l'acte du 12 mars 2010 selon laquelle « il n'y aura pas de suite en Cour de cassation », après avoir constaté que la procédure en cassation avait abouti à une ordonnance de déchéance du 17 juin 2010 au visa de l'absence de dépôt d'un mémoire ampliatif de la part de la société Pierre immobilier et location, ce dont il se déduisait que la prétendue condition avait été réalisée, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'il résultait des mentions de l'acte du 12 mars 2010 que le prix de vente convenu entre les parties était bien supérieur à celui convenu dans la précédente vente signée en 2006, ce qui expliquait que Mme X... ait donné son consentement à la vente ; qu'en faisant abstraction de cette circonstance pour considérer que le consentement de Mme X... avait été donné aux seules fins d'obtenir le désistement de la société Pierre immobilier et location de son pourvoi en cassation et en conclure que cette dernière avait exercé une violence sur Mme X... par le seul fait d'avoir maintenu son pourvoi en cassation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109, 1111 et 1112 du code civil ; 6°/ que dans des conclusions restées sans réponse, la société Pierre Immobilier et location faisait valoir que les éléments du dossier et les explications livrées par la société Pierre immobilier et location établissaient de façon certaine que Mme X... avait confirmé durant les trois mois ayant suivi l'acte de 12 mars 2010 sa volonté de vendre les terrains litigieux à la société Pierre immobilier et location au prix spécifié à l'acte ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que les attestations de M. Jean-François X... et de Mme Z... établissaient que le gérant de la société PIL se comportait déjà comme l'acquéreur du terrain avant la signature de la convention du 12 mars 2010, que ce comportement réitéré, corroboré par son attitude ultérieure, par des messages téléphoniques contenant des menaces explicites de poursuivre la procédure engagée devant la Cour de cassation alors qu'il avait déclaré y renoncer dans la convention du 12 mars 2010 et par le dépôt d'une plainte pour escroquerie, avait exercé une pression sur Mme X... pour l'inciter à vendre son terrain et que celle-ci avait dû suivre un traitement antidépresseur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, souverainement retenu qu'étaient caractérisées les violences morales exercées sur Mme X... pour la contraindre à signer la promesse de vente du 12 mars 2010 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pierre immobilier et location aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pierre immobilier et location à payer à Mme X..., la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Pierre immobilier et location ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Pierre immobilier et location. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré nulle et de nul effet la convention du 12 mars 2010 conclue entre Mme Marie-Françoise X... et la SARL Pierre immobilier et Location et, par conséquent, D'AVOIR débouté la SARL Pierre immobilier Location de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à Mme Marie-Françoise X... une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU'il appartient à Mme X... de rapporter la preuve de violences morales antérieures à l'acte litigieux du 12 mars 2010 et qui auraient été de nature à vicier son consentement ; qu'elle s'appuie sur deux attestations émanant de M. Jean-François X... d'une part, et de Mme Dominique Z... d'autre part ; Que M. Jean-François X... déclare « qu'au début du mois de mars 2010 accompagné de mon frère Jean-Paul X..., j'ai constaté la présence d'un groupe de personnes menées par M. Y... sur la propriété de ma soeur que j'ai aussitôt informée par téléphone. Cette dernière ignorait la raison de l'intrusion de ces personnes sur sa propriété. Je me suis alors présenté à M. Y... toujours accompagné de mon frère, et lui ai demandé la raison de sa présence chez ma soeur. C'est là qu'il s'est présenté et m'a montré un document où le terrain de ma soeur était partagé en trois lots. Rapportant l'étonnement et la colère de ma soeur à M. Y..., ce dernier a demandé à lui parler au téléphone. En raison de tous les événements liés à cette affaire, ma soeur a dû suivre un traitement antidépresseur » ; Que de son côté, Mme Z... a effectué la déclaration suivante : « Je certifie avoir vu à maintes reprises, alors que j'effectuai des travaux dans la maison de mon beau frère Jean-Paul X... (frère de Mme A...) un individu accompagné d'une, deux ou trois personnes, pénétrer dans la propriété de Mme A... entre les mois de janvier et avril 2010. Fin avril 2010, l'individu qui s'est présenté comme étant M. Y... est venu me trouver pour me demander des renseignements sur Mme A..., son numéro de portable, où elle se trouvait à ce moment-là etc... à cet homme qui ne m'inspirait aucune confiance » ; Que ces attestations sont précises et circonstanciées et leur contenu n'a pas été sérieusement discuté par la SARL PIL. Qu'elles témoignent de ce que, avant la signature de la convention de vente du 12 mars 2010, la SARL PIL se comportait déjà comme un acquéreur du terrain, puisque M. Y... avait en main un plan des parcelles sur lesquelles avait été mentionnée la présence de plusieurs lots, et que ce comportement réitéré était manifestement de nature à exercer une pression sur Mme X... afin de l'inciter à lui vendre lesdites parcelles ; QU'en outre, il n'est pas contesté que Mme X... est une personne âgée, fragile et elle justifie par des documents médicaux suivre un traitement antidépresseur ; QU'il convient de rappeler que l'article 1112 du code civil dispose qu'il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent, et que l'on a égard en cette matière à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. Que les éléments rapportés précédemment permettent de caractériser suffisamment la violence morale dont la SARL PIL a fait preuve à l'égard de Mme X... pour la contraindre à signer cet acte de vente. 1°) ALORS QUE constitue un acte de violence affectant le consentement du cocontractant, l'acte qui est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qui peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour caractériser la violence morale ayant prétendument affecté le consentement de Mme X..., qu'avant la signature de la convention de vente du 12 mars 2010, la SARL PIL se comportait déjà comme un acquéreur en organisant des réunions sur le terrain de Mme X..., ce qui ne saurait caractériser une menace précise à l'encontre de Mme X... de nature à lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent, la cour d'appel a violé les articles 1109, 1111 et 1112 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en caractérisant les faits de violence morale au vu de deux attestations émanant du frère de Mme X... et de la compagne d'un autre frère de Mme X..., lesquelles ne datent pas précisément les soi-disant faits de réunion sur le terrain objet de la vente, et sans aucun examen des éléments de preuve versés aux débats établissant que Mme X... avait pris l'initiative de relancer la vente et avait ainsi initié l'acte du 12 mars 2010, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 455 du code de procédure civile. AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE le litige porte sur un document manuscrit du 12 mars 2010 dont il n'est pas contesté qu'il a été rédigé par Mme X... ; Que ce document est ainsi libellé : « Je soussignée Mme X...- A... accepte en accord avec M. Y... (SARL PIL) la vente de mon terrain situé au 4... à Anglet au prix de 368 000 € (trois cent soixante huit mille euros)- (notaires : Me B... et Me C...). Il n'y aura pas de suite en cours de cassation. La SARL PIL n'aura plus rien à me devoir en frais de justice- (frais d'avocat, d'avoués). Fait à Anglet ce 12 mars 2010 » ; Qu'il résulte de la lecture même de cette convention que le nouvel accord portant sur la vente de ces parcelles était conditionné par l'abandon ou la renonciation de la SARL PIL à poursuivre la procédure pendante devant la Cour de cassation, puisque c'est le sens même de l'expression « il n'y aura pas de suite en Cour de cassation » qui ne peut émaner que de la partie qui a formé ce pourvoi, c'est-à-dire la SARL Pierre Immobilier et Location ; Que la violence morale dont la SARL PIL a fait preuve à l'égard de Mme X... pour la contraindre à signer l'acte de vente est corroborée par son attitude ultérieure, puisqu'il ressort du contenu de messages téléphoniques analysés par un huissier de justice et dont le contenu n'a pas été contesté par la SARL PIL, qu'elle lui a adressé des menaces explicites de poursuivre la procédure engagée devant la Cour de cassation alors qu'elle avait déclaré expressément dans la convention du 12 mars 2010 vouloir y renoncer ; Que d'ailleurs, elle ne s'est pas désistée de son pourvoi comme elle s'y était engagée, puisque ce n'est que par ordonnance du 17 juin 2010 que la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi au motif que la SARL Pierre Immobilier et Location n'avait présenté aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau ; Qu'il en résulte que Mme X... rapporte suffisamment la preuve des violences morales exercées par la SARL PIL pour la contraindre à signer cette promesse de vente, et qu'elles ont été de nature à vicier son consentement. 3°) ALORS QUE le consentement doit être apprécié au moment de la signature de la convention ; qu'en se fondant sur le contenu de messages téléphoniques ou sur l'absence de désistement par la société PIERRE IMMOBILIER et LOCATION de son pourvoi en cassation, soient des événements postérieurs à la signature de l'acte du 12 mars 2012, pour caractériser des actes de violence morale ayant vicié le consentement de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1109, 1111 et 1112 du Code civil. 4°) ALORS QU'en considérant que la société PIL avait exercé une contrainte morale en refusant d'exécuter la condition de l'acte du 12 mars 2010 selon laquelle « il n'y aura pas de suite en Cour de cassation », après avoir constaté que la procédure en cassation avait abouti à une ordonnance de déchéance du 17 juin 2010 au visa de l'absence de dépôt d'un mémoire ampliatif de la part de la société PIL, ce dont il se déduisait que la prétendue condition avait été réalisée, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. 5°) ALORS QU'il résultait des mentions de l'acte du 12 mars 2010 que le prix de vente convenu entre les parties était bien supérieur à celui convenu dans la précédente vente signée en 2006, ce qui expliquait que Mme X... ait donné son consentement à la vente ; qu'en faisant abstraction de cette circonstance pour considérer que le consentement de Mme X... avait été donné aux seules fins d'obtenir le désistement de la société PIL de son pourvoi en cassation et en conclure que cette dernière avait exercé une violence sur Mme X... par le seul fait d'avoir maintenu son pourvoi en cassation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109, 1111 et 1112 du Code civil. 6°) ALORS QUE dans des conclusions restées sans réponse, la société Pierre Immobilier et Location faisait valoir que les éléments du dossier et les explications livrées par la société PIERRE IMMOBILIER ET LOCATION établissaient de façon certaine que Mme X... avait confirmé durant les trois mois ayant suivi l'acte de 12 mars 2010 sa volonté de vendre les terrains litigieux à la société PIERRE IMMOBILIER ET LOCATION au prix spécifié à l'acte ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-06-12 | Jurisprudence Berlioz