Texte intégral
N° RG 23/00551 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IF24
Monsieur [I] [J] [U] /c Madame [H] [Y] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/00551 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IF24
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me BREDA, Me MOLLET
le
Minute aux impots le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 15 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [J] [U]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Maître Myriam BREDA de l’AARPI ADARIS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 2
- partie demanderesse -
ET
Madame [H] [Y] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 16] (SUISSE)
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Axelle MOLLET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier présent lors des débats et de Aurore PARATEYEN, Greffier placé présent lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/00551 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IF24
Monsieur [I] [J] [U] /c Madame [H] [Y] [N]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [J] [U] et Madame [H] [Y] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 15] (68) avec contrat préalable du 27 Avril 2010, passé devant Me [M] notaire à [Localité 14].
Quatre enfants sont issus de cette union :
[U] [B] née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 12] (68)
[U] [D] né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 12] (68)
[U] [R] né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 12] (68)
[U] [G] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 12] (68).
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 16 Mars 2023 et régulièrement signifié le 02 juin 2023 à la défenderesse, Monsieur [I] [J] [U] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 05 juillet 2023 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Monsieur [I] [J] [U] comparant et assisté par Maître Myriam BREDA de l’AARPI ADARIS, avocats au barreau de MULHOUSE et Madame [H] [Y] [N] épouse [U] comparante et assistée par Me Axelle MOLLET, avocat au barreau de MULHOUSE.
Les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ordonnance du 04 août 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :
- attribution à l’époux de la jouissance du domicile conjugal (bien propre),
- paiement par l’époux des charges afférentes au domicile conjugal,
- attribution à l’épouse, pour la durée de la procédure, de la jouissance du véhicule MULTIVAN immatriculé [Immatriculation 9],
- remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
- attribution à l’époux de la jouissance des biens communs ou indivis, à savoir les biens immobiliers de [Localité 15] et [Localité 17],
- pension alimentaire de 200 euros allouée à l’épouse en exécution du devoir de secours,
- règlement provisoire par l’époux des dettes relatives aux crédits immobiliers,
- exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [G],
- fixation de la résidence principale des enfants au domicile du père et exercice par la mère d’un droit d’accueil selon les modalités usuelles.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Monsieur [I] [J] [U] , reçues le 06 mai 2024 et aux dernières écritures de Madame [H] [Y] [N] épouse [U] reçues le 30 septembre 2024.
Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur :
- la date des effets du divorce dans les rapports entre époux,
- la perte de l’usage du nom marital,
- l’absence de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
En revanche, aucun accord n'a pu être trouvé sur :
- la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse à titre principal à hauteur de 50 000 euros et à titre subsidiaire, sous forme de rente mensuelle de 520 euros pendant une durée de 8 ans,
- la charge des dépens.
La fille des époux, [B] [U], a adressé un courrier accompagné d’échanges de messages à la juridiction en date du 31 octobre 2024, dans lequel elle indique être confrontée à une situation délicate en raison du désengagement financier de son père concernant ses études.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 04 aout 2023 ;
DONNE ACTE à Monsieur [I] [J] [U] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [I] [J] [U]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13]
et
Madame [H] [Y] [N]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 16] (SUISSE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2010 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 15] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [I] [J] [U]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13]
* Madame [H] [Y] [N]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 16] (SUISSE) ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 16 mars 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que claque partie perd l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [I] [J] [U] devra verser à Madame [H] [Y] [N] une prestation compensatoire d’un montant de 15 000 € (quinze mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 15 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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