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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/00960

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00960

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

MF/DD Numéro 24/3913 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 19/12/2024 Dossier : N° RG 22/00960 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IFOS Nature affaire : Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme Affaire : MSA SUD AQUITAINE C/ S.E.L.A.S. [8], [B] [T], [L] [I] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 Novembre 2024, devant : Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame FILIATREAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : MSA SUD AQUITAINE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU INTIMÉES : S.E.L.A.S. [8], en sa qualité de commissaire à l'execution du plan de Mme [I] [B] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] Non comparante et non représentée Madame [B] [I] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2620 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 25 MARS 2022 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 21/38 FAITS ET PROCÉDURE             Par jugement du 7 janvier 2019, le tribunal judiciaire de Bayonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [B] [I] et a désigné la Selarl [8] en qualité de mandataire judiciaire.            Le 1er mars 2019, la MSA Sud Aquitaine a régulièrement déclaré sa créance.   Par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a décidé de la continuation de l'activité professionnelle d'exploitant agricole de Mme [B] [I], a arrêté un plan de redressement et a désigné la Selarl [8] mandataire judiciaire en qualité de commissaire au plan.        Suite à la contestation de créance de Mme [B] [I] et par ordonnance du 2 février 2021, le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Bayonne a jugé que la contestation de créance n'entrait pas dans ses pouvoirs juridictionnels, a renvoyé la MSA à saisir la juridiction compétente et dans l'attente a sursis à statuer.          Par requête du 5 mars 2021, la MSA Sud Aquitaine a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.            Par jugement du 25 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a : - Débouté la MSA Sud Aquitaine de sa demande de fixation de créance à hauteur de 61.244,64 euros au titre du relevé des soldes arrêté à la date du 11 mai 2017, - Fixé la créance totale de Mme [N] [I] envers la MSA Sud Aquitaine à la somme de 18.547,97 euros, - Condamné la MSA Sud Aquitaine à verser à Mme [N] [I] la somme de 7.182,51 euros au titre de la répétition de l'indu, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - Rejeté la demande de la MSA Sud Aquitaine au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la MSA Sud Aquitaine aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019, - Condamné la MSA Sud Aquitaine à payer à Mme [N] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.           Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la MSA Sud Aquitaine le 28 mars 2022.            Le 7 avril 2022, par déclaration d'appel déposée au guichet unique de greffe de la cour d'appel de Pau, la MSA Sud Aquitaine en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.   Selon avis de convocation du 2 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle la MSA Sud Aquitaine et Mme [B] [I] ont comparu.   Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 avril 2024, la SELAS [8] n'a pas comparu et n'a pas été représentée. Elle n'a pas sollicité de dispense de comparution.    PRETENTIONS DES PARTIES            Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la MSA Sud Aquitaine, appelante, demande à la cour de :   Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 2 février 2021, Vu les pièces versées aux débats, - Infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau, - Fixer la créance de la MSA à la procédure collective de Mme [I] à la somme de 72.452,13 euros à titre privilégié. A titre subsidiaire : - Fixer la créance de la MSA à la procédure collective de Mme [I] à la somme de 61.623,86 euros à titre privilégié, - Débouter Mme [I] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires, - Condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel et octroyer à la SELARL Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.            Selon ses conclusions n°4 notifiées par RPVA le 12 août 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [B] [I], intimée, demande à la cour de : Vu l'article L.725-7 du Code rural et de la pêche maritime sur la prescription, - Dire et juger irrecevable car prescrite l'action en fixation d'un prétendu solde inaugural arbitraire global et injustifié de 61.244,64 euros à raison de cotisations antérieures à 2014, Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil sur la charge de la preuve d'une obligation, - Débouter la MSA de sa demande infondée de fixation de cotisations non dues, notamment du prétendu solde arbitraire global et non justifié de 61.244,64 euros tant personnelles que salariales, Vu l'article L.725-5 du code rural et de la pêche maritime sur l'exonération des majorations, - Exonérer l'intimée des majorations sanction. Recevant la concluante en sa demande reconventionnelle, Vu les articles 1302 du Code civil et L.725-7 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime sur la répétition de l'indu, - Evaluer la créance exigible de la MSA a 18.547,97 euros, - Evaluer la quittance de l'intimée a 25.730,48 euros, - Dire et juger Mme [I] créancière de la MSA a la différence a raison de 7.182,51 euros indûment versés. - Condamner la MSA à répéter ou restituer l'indu a Mme [I] à concurrence de ladite somme de 7.182,51 euros, En conséquence : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, lequel : ·Déboute la MSA Sud Aquitaine de sa demande de fixation de créance à hauteur de 61.244,64 euros au titre du relevé des soldes arrêté à la date du 11 mai 2017, ·Fixe la créance totale de Mme [I] envers la MSA Sud Aquitaine a la somme de 18.547,97 euros, ·Condamne la MSA Sud Aquitaine à verser à Mme [I] la somme de 7.182,51euros au titre de la répétition de l'indu, ·Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, ·Rejette la demande de la MSA Sud Aquitaine aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019, ·Condamne la MSA Sud Aquitaine à payer à Mme [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la MSA à payer 5.000 euros à l'intimée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux entiers dépens d'appel pour lequel il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Mariol.   La Selas [8], intimée, n'a pas comparu. Par courrier du 16/10/2024, Me [Y] BORD de la SELAS [8], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme [I], indique s'en remettre à la sagesse de la décision du tribunal.   MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription La MSA Sud Aquitaine conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la prescription. Elle soutient que des actes interruptifs de prescription ont été réalisés à savoir un procès verbal de saisie attribution le 22 mai 2012, un commandement aux fins de saisie vente le 20 février 2012 et une reconnaissance de dette le 6 octobre 2015. À titre subsidiaire, elle sollicite l'admission de sa créance à hauteur de 32 773,71 € correspondant aux cotisations dues entre 2014 et 2017. Pour sa part, Mme [B] [I] soutient que le relevé de solde du 11 mai 2017 n'est pas justifié dans la mesure où il concerne une période antérieure à 2014 pour laquelle l'action de la MSA est prescrite. Elle reconnaît que les éléments produits en cause d'appel sont interruptifs de prescription mais pour un renouvellement de la même durée de trois ans et uniquement pour les sommes visées. Elle en conclut que le solde présenté arbitrairement le 11 mai 2017 est prescrit. Selon l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable en l'espèce, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnée au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par 3 ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure. En l'espèce, il résulte de la déclaration de créance de la MSA Sud Aquitaine au mandataire judiciaire du 1er mars 2019 que les cotisations réclamées portent sur la période du 1er janvier 2012 au 6 janvier 2019. Le point de départ du délai de prescription pour les cotisations les plus anciennes soit 2012 doit être fixé au 1er janvier 2013 (soit à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues). Pour justifier de l'interruption du délai de prescription, la MSA Sud Aquitaine verse aux débats un commandement de saisie vente et un procès-verbal de saisie attribution intervenus courant 2012. Si les actes d'exécution interrompent la prescription, il convient cependant de constater que ceux-ci ont été délivrés en application d'une contrainte du 19 décembre 2011 et portent sur des cotisations antérieures à celles figurant dans l'état de créance (2010). Dans ces conditions ces actes ne peuvent produire d'effet interruptif de prescription pour les cotisations postérieures. En revanche, il est versé aux débats un mail de Mme [B] [I] du 6 octobre 2015 adressé à la MSA Sud Aquitaine dans lequel celle-ci indique : « suite à notre rencontre la semaine dernière, je vous confirme pouvoir vous régler 5 000 € dans le mois de novembre, et le solde de 50 000 € sur décembre à janvier 2016 selon les délais de réponse de la SAFER pour la vente qui doit être signée cette semaine ». Il en résulte que Mme [B] [I] propose de régler sa dette selon un échéancier qu'elle détermine ce qui vaut reconnaissance de dette ce qu'elle reconnaît d'ailleurs puisqu'elle indique dans ses conclusions que les éléments produits par la caisse sont interruptifs de prescription. Par conséquent l'échéancier invoqué ci-dessus est venu interrompre le délai de prescription et a fait partir un nouveau délai de 3 ans soit jusqu'au 6 octobre 2018. Or, la déclaration de créance qui a un effet interruptif du délai de prescription de trois ans date du 1er mars 2019. Il n'est justifié d'aucun acte interruptif entre le 6 octobre 2018 et le 1er mars 2019. Par conséquent, les cotisations dues pour la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2016 sont prescrites, l'établissement d'un simple relevé de solde le 11 mai 2017 n'ayant aucun effet interruptif de la prescription. Les cotisations postérieures à compter du 1er mars 2016 ne sont en revanche pas prescrites. Sur le montant des cotisations Sur les cotisations personnelles du chef d'exploitation, la MSA Sud Aquitaine rappelle que Mme [B] [I] n'a procédé que tardivement aux déclarations de revenus et ce malgré plusieurs rappels de sorte qu'elle s'est trouvée dans l'obligation d'émettre les cotisations 2017 et2018 en sanction en application de l'article L. 731-13-1 du code rural et de la pêche maritime. Par ailleurs elle soutient en application de l'article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime que des cotisations de l'année 2019 sont dues pour l'année entière suite au redressement judiciaire du 7 janvier 2019. Sur les cotisations dues en qualité d'employeur, la MSA Sud Aquitaine rappelle que Mme [B] [I] n'a pas respecté son obligation d'effecteur régulièrement et par voie électronique les déclarations sociales nominatives malgré les rappels et relances de sorte qu'elle a dû procéder à une taxation d'office. Compte tenu des déclarations tardives intervenues en cours de procédure, la caisse sollicite l'admission de sa créance à la somme de 72 542,13 € ou à titre subsidiaire à celle de 61 623,86 €. Elle conteste les calculs de l'intimée qui n'aurait appliqué ni une assiette de salaire conforme ni un taux de calcul correct. Pour sa part, Mme [B] [I] soutient que les comptes de la caisse sont incohérents le montant global réclamé étant arbitraire. Elle estime que contrairement aux prévisions de l'article 1353 du Code civil, le compte n'est ni clair ni intelligible soulignant des incohérences de la caisse dans ses calculs. Mme [B] [I] reconnaît devoir les sommes réclamées à titre principal pour les cotisations personnelles. Elle détaille dans ses conclusions le calcul des sommes dont elle s'estime redevable au titre des cotisations salariales pour un montant total de 18 547,97€ entre le 11 mai 2017 et le 6 janvier 2019. Compte tenu du montant des règlements intervenus soit 25 730,48€, elle sollicite le remboursement du trop perçu à hauteur de 7 182,51 €. Selon l'article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime, Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière. Selon l'article L. 731-13-1 du même code, Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuellement exigées, le montant des cotisations finalement dues tient compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. Enfin, selon l'article L. 725-5 du code rural et de la pêche maritime, En cas de procédures de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités ou majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture, ainsi que les frais de poursuite, sont remis. Il convient de rappeler à titre liminaire qu'en raison de la prescription retenue ci-dessus, Mme [B] [I] n'est tenue que des cotisations dues depuis le 1er mars 2016. Sur les cotisations personnelles, les émissions rectificatives produites en pièce 4 à 6 par Mme [B] [I] et non contestées par celle-ci au principal permettent d'établir la créance de la MSA Sud Aquitaine ainsi : 2719,80 € pour l'année 2017 2771,90 € pour l'année 2018 2841,30 euros pour l'année 2019 soit un total de 8333 euros. A ce titre, il convient de préciser que les relevés de situation rectificatifs contiennent des majorations-sanctions du fait du retard dans les déclarations et ce en application de l'article L. 731-13-1 du code rural rappelé ci-dessus. Ces majorations- sanctions ne correspondent pas aux majorations de retard visées par l'article L. 725-5 du code rural et ne sont donc pas remises du fait de la procédure de redressement judiciaire. En ce qui concerne les cotisations salariales, il n'est pas contesté que Mme [B] [I] a procédé à des déclarations tardives ou incomplètes des données nécessaires au calcul de ces cotisations de sorte que la MSA Sud Aquitaine a procédé à un calcul sur une base forfaitaire ou selon une taxation d'office en application de l'article L. 731-13-1 du code rural rappelé ci-dessus. Dans ce cadre, la cour d'appel relève que les déclarations complètes pour les 3è et 4è trimestres 2017 ne sont toujours pas produites. Par ailleurs, si Mme [B] [I] conteste les calculs de la MSA, il convient de relever qu'elle ne produit aucune pièce justifiant des modalités de calcul qu'elle détaille dans ses conclusions d'intimée notamment en ce qui concerne tant l'assiette que les taux appliqués. Au vu du relevé des soldes, des états de créances, des courriers échangés entre les parties, il convient de constater que la créance de la MSA Sud Aquitaine s'élève à la somme de 53 977,45 € sur la période litigieuse (soit 52 230,16+1 747,29). Par ailleurs il résulte du relevé de créance dit « MSA RJ » du 6 janvier 2019 produit en pièce 9 par l'intimée qu'elle a versé entre le 11 mai 2007 et le 6 janvier 2019 la somme de 25 730,48 € à la MSA. Il en résulte que Madame [B] [I] est redevable de la somme de 28 246,97 euros au titre des cotisations employeur (soit 53977,45-25 730,48). Au vu de l'ensemble de ces éléments la créance de la MSA Sud Aquitaine peut être arrêtée à la somme totale de 36 579,97 € (soit 28 246,97+8333). Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. Par ailleurs Mme [B] [I] ne justifiant pas avoir versé une somme supérieure à la créance de la MSA, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande en répétition d'indu. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner Mme [B] [I] aux entiers dépens. Par ailleurs, la présente procédure étant sans représentation obligatoire, il convient de rejeter les demandes de recouvrement direct des dépens formées par les conseils des parties en application de l'article 699 du code de procédure civile. Enfin, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de BAYONNE en date du 25 mars 2022, Statuant de nouveau, DIT prescrites les cotisations dues pour la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2016, FIXE la créance de la MSA Sud Aquitaine à l'égard de Madame [B] [I] au passif du redressement judiciaire de celle-ci, à la somme de 36 579,97 euros, au titre des cotisations dues entre le 1er mars 2016 et l'année 2019 ; DEBOUTE Mme [B] [I] de sa demande en répétition d'indu, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [B] [I] aux entiers dépens REJETTE les demandes de recouvrement direct des dépens formées par les conseils des parties en application de l'article 699 du code de procédure civile, Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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