Cour de cassation, 13 février 2014. 13-12.438
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-12.438
Date de décision :
13 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Eternit (la société) de 1955 à 1959, puis de 1960 à 1997, a établi le 1er août 2008 une déclaration de maladie professionnelle ; que le 5 décembre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) a adressé à la société une lettre l'informant de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la décision devant intervenir le 20 décembre 2008 ; que le 22 décembre 2008, la caisse a adressé à celle-ci copie des pièces du dossier et par un autre courrier du même jour lui a notifié sa décision de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que pour la déclarer inopposable à la société, l'arrêt retient que la décision de prise en charge, intervenue le même jour que l'envoi par la caisse à l'employeur, qui lui en avait fait la demande, des pièces constitutives du dossier, n'a pas été prise dans le respect du contradictoire, la société n'ayant disposé de ces pièces que postérieurement à la date de la décision ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que, par courrier du 5 décembre 2008, la caisse avait informé la société de la fin de la procédure d'instruction, de la date de la décision ainsi que de la possibilité de consulter le dossier, de sorte que la société avait été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision, peu important la communication de la copie des pièces du dossier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Eternit la décision prise le 22 décembre 2008 en faveur de M. X..., l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire de la maladie professionnelle de M. X... opposable à la société Eternit ;
Condamne la société Eternit aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré inopposable à la société Eternit la décision par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire a pris en charge la maladie de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle
AUX MOTIFS propres QUE par courrier du 5 décembre 2008, distribué le 9 décembre 2008, la Caisse avait informé la société Eternit de ce que l'instruction du dossier était terminée et qu'elle pouvait venir consulter le dossier, la décision sur la prise en charge devant intervenir le 20 décembre 2008 ; que par lettre en date du 11 décembre 2008, la société Eternit avait demandé à la Caisse de lui adresser le dossier de Monsieur X... ; que par lettre recommandée AR en date du 22 décembre 2008, distribuée le 5 janvier 2009, la Caisse avait adressé une copie des pièces à l'employeur ; que le même jour, la Caisse avait informé l'employeur de sa décision de prise en charge ; que la décision de prise en charge n'avait pas été prise dans le respect du contradictoire, la société Eternit n'ayant disposé des pièces du dossier que postérieurement à la date de la décision de prise en charge ; que la Caisse ne pouvait, le même jour, adresser le dossier à la société Eternit et rendre sa décision, sauf à violer le principe du contradictoire ;
ALORS QUE l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version applicable en 2008) ne soumettait à aucune forme particulière la communication du dossier et la Caisse n'était pas tenue de faire droit à la demande de l'employeur de lui en adresser des copies ; que dès lors, la procédure instaurée par ce texte était satisfaite si la Caisse, comme elle l'a fait en l'espèce, avait informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la date de la décision à intervenir, en lui laissant un délai pour venir consulter le dossier ; qu'en décisant que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur, sous prétexte que la Caisse lui avait adressé copie des pièces du dossier le jour où elle a pris sa décision, la Cour d'appel a violé l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en 2008 ;
ET AUX MOTIFS (à les supposer repris du jugement entrepris) QUE par courrier du 5 décembre 2008, avec avis de réception émargé le 9 décembre 2008, la Caisse primaire d'assurance maladie avait avisé l'employeur que l'instruction du dossier était terminée ; que la décision de prise en charge avait été prise le 22 décembre 2008 ; que l'employeur n'avait disposé que d'un délai de 8 jours utiles pour prendre connaissance des pièces du dossier et formuler des observations ; que ce délai était inusffisant ;
ALORS QUE le « délai suffisant » pour assurer le respect du contradictoire doit s'apprécier entre le date de réception de l'avis adressé par la Caisse à l'employeur et la date de la décision de prise en charge ; que, en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale a lui-même constaté que l'employeur avait reçu, le 9 décembre 2008, l'avis de la Caisse l'informant de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier et que la décision de prise en charge avait été prise le 22 décembre 2008 ; qu'en décidant pourtant que l'employeur n'avait disposé que d'un délai de « 8 jours utiles » (sic), sans aucune autre explication, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en 2008.
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