Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/01753
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/01753
Date de décision :
15 mai 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01753 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGKD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANTES
Madame [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présente et assistée de Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081
INTIMEE
S.A. FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabrice AUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [O] a été embauchée par la société France 3 en tant que Journaliste Reporter d'Images en date du 15 février 1997 avec une ancienneté au 15 février 1995. Elle devient ' Journaliste Spécialisée ' à compter du 1er Janvier 2011.
Madame [O] s'estimant victime de discrimination en raison de son handicap et de la violation par son employeur de son obligation de sécurité saisissait avec le syndicat SNJ, le conseil de Prud'hommes .
Par jugement en date du 11 janvier 2021 le Conseil de prud'hommes de Paris, a :
- Débouté Madame [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté le syndicat SNJ de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné Madame [O] et le syndicat SNJ aux dépens.
Mme [O] et le syndicat SNJ ont interjeté appel le 9 février 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 5 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [O] et le Syndicat National des Journalistes demandent à la cour de :
- débouter la Société France Télévisions de l'ensemble de ses demandes,fins et prétentions,
d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté madamee [O] et le syndicat SNJ de leurs demandes et les a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau de :
- juger que le société France Télévisions a gravement manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail de madame [O] en violation des dispositions des articles L. 1222-1 du Code du travail et 1103, 1104 du Code civil et à ses obligations conventionnelles en appliquant pas l'accord du 8 octobre 2007 et de l'accord du 16 novembre 2015 relatifs à l'emploi des salariés handicapés ;
- juger que le société France Télévisions n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail s'agissant de la mutation de madame [O] sur un poste compatible avec son état de santé en violation des dispositions des articles L 4624-3, et L 4624-6 du Code du Travail;
- juger que les nombreux refus non objectivés de candidatures internes de madame [O] à des postes de Journaliste rédacteur depuis 2010 sont constitutifs d'un harcèlement moral et d'une discrimination en raison de l'état de santé de la salariée ;
- condamner la société France Télévisions à proposer à madame [O] au moins 3 postes de 'journaliste rédacteur web ou numérique ' correspondant à son diplôme et à la réalité de sa pratique professionnelle, dans tout autre région que la Région Centre, et de préférence en Région Parisienne compte tenu des attaches de madame [O] du harcèlement moral subit, et du nombre conséquent de postes disponibles et compatibles, et ce au niveau du salaire moyen de la catégorie au regard de l'ancienneté acquise par madame [O] dans la profession depuis 1992 et dans l'entreprise depuis 1993, et ce sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification du Jugement à intervenir ;
- faire interdiction à la société France Télévisions de continuer à contraindre à madame [Z] [O] à exercer des fonctions de JRI incompatibles avec son état de santé.
- condamner France Télévisions à verser à madame [O] les sommes de :
-100 000 euros nets correspondant à 24 mois de salaire en réparation du préjudice subi par la salariée du fait de la violation par l'employeur de son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, sur le fondement des articles L. 1222-1 du Code du travail et 1103, 1104 et 1240 du Code civil,
-100 000 euros nets correspondant à 24 mois de salaire en réparation du préjudice subi par la salariée du fait du harcèlement moral subi, sur le fondement des articles L.1152-1 et suivants, L 1154-1 du Code du travail et de l'article 1240 du Code civil,
-100 000 euros nets correspondant à 24 mois de salaire en réparation du préjudice subi, sur le fondement des articles L 4121-1 et suivants, L 4624-3, L 4624-6 du Code du travail et de l'article 1240 du Code civil ;
- 100 000 euros nets correspondant à 12 mois de salaire en réparation du préjudice subi par la salariée du fait de la discrimination subie, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil et des articles L.1132-1 et suivants, L 1133-3, L 1134-1 et suivants et L.5213-6 du Code du travail ;
- déclarer recevable l'intervention volontaire du syndicat SNJ aux côtés de madame [O] dans le litige l'opposant à la société France Télévisions , conformément aux dispositions de l'article 2132-3 du Code du Travail ;
- juger que la société France Télévisions a porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession notamment en violant l'accord collectif du 16 novembre 2015 relatif aux travailleurs handicapés dont il est le garant, et en ne prenant aucune mesure pour protéger la santé des Journalistes Reporters d'Images ;
- condamner la société France Télévisions à payer au syndicat SNJ à titre de dommages et intérêts au regard de l'atteinte aux règles légales conventionnels et applicables et aux intérêts matériels et moraux de la profession, la somme de 30 000 euros ;
- juger que la Cour se réservera la liquidation des astreintes ;
- juger que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
- condamner la société France Télévisions à verser à madame [O] et au Syndicat National des Journalistes la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile y ajoutant la même somme à hauteur d'appel, et aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution .
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 17 février 2024 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société france Télévisions demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 11 janvier 2021 ;
- Débouter Mme [O] de son appel principal et de ses diverses demandes ;
- Débouter le syndicat SNJ de son appel principal ;
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
- Condamner Mme [O] et le syndicat SNJ aux entiers dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Madame [O] a bénéficié de la reconnaissance de travailleur handicapé le 16 novembre 2009, ce dont elle a informé son employeur le 14 janvier 2010.
Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail
Madame [O] et le syndicat SNJ soutiennent que l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail en ne respectant pas les dispositions des accords collectifs pour la promotion et l'insertion des personnes en situation de handicap.
Elle soutient que la société aurait dû lui faire bénéficier d'un droit d'accès facilité au dispositif de formation. Elle rappelle que le médecin du travail a estimé qu'elle devait bénéficier d'un reclassement vers le poste exclusif de rédacteur, poste pour lequel elle s'estime totalement qualifiée.
Il sera observé que le conseil de Prud'hommes de Paris a par ordonnance de référé en date du 28 juillet 2010 ordonné à la société France Télévision de lui proposer un poste avec en alternance des tâches rédactionnelles et de tâches de tournage, au besoin après avoir fait procéder à une formation adaptée.
Il sera observé que contrairement à ce soutient la salariée, le médecin du travail dans son courrier en date du 23 octobre 2009 demande à l'employeur de réfléchir à un reclassement professionnel sur un poste autre que JRI mais ne lui impose nullement ce reclassement. Le 9 février 2010, ce médecin rappelle la nécessité de prévoir un reclassement professionnel car 'à terme elle ne pourra exercer son poste de JRI à temps plein' .
Le médecin indique le souhait de la salariée d'évoluer vers une fonction de journaliste rédactrice et demande une formation validante . Il ne résulte pas de ces pièces qu'elle devait être reclassée sur un poste sédentaire de journaliste rédacteur.
Il est justifié par les pièces produites que le 21 novembre 2011 le jury d'aptitude à la compétence complémentaire mis en place conformément au protocole d'accord signé le 20 décembre 2001 avec les organisations syndicales et devant lequel, la salariée s'est présentée le 9 novembre 2011 a reconnu son aptitude à la compétence complémentaire sous réserve de suivre la formation sur le 'commentaire dans le reportage : techniques d'écriture et d'expression' .
La salariée conteste la nécessité dans laquelle elle se sera trouvée de devoir suivre cette formation complémentaire s'estimant apte. Par ailleurs, elle conteste son échec à cette formation sans apporter aucun élément confortant ses affirmations.
L'employeur verse aux débats un courrier en date du 4 octobre 2017 mentionnant qu'elle a été reconnue 'non apte à la pratique de la compétence complémentaire rédaction de niveau 2 par le jury d'aptitude' .
De plus l'employeur verse aux débats un mail relatif à son détachement de deux mois au sein de la rédaction radio du 5 juin 2018 qui indique :'Nous avons souligné son désir de bien faire et son enthousiasme d'être au sein de la rédaction. Malgré cela elle n'a pas le socle de connaissance nécessaire pour être rédacteur et souffre d'une carence de l'écriture.
Elle a du mal à hiérarchiser ses idées et à les mettre en place dans la construction de sujets. Elle pensait y arriver et s'est rendue compte que la marche était trop haute '.
Il sera constaté que l'employeur a respecté les préconisations en la présentant à un jury d'aptitude et en aménageant son travail.
Madame [O] considère que son employeur a manqué à son devoir de loyauté en lui proposant un poste de journaliste rédacteur multimédia niveau 2 alors qu'elle relève du niveau 4.
Cependant celle-ci verse aux débats les candidatures qu'elle a déposées pour un poste à [Localité 10] de rédacteur reporter niveau 2 le 12 juin 2018 et pour deux postes à [Localité 9] dont l'un est également de niveau 2 via la délégué syndicale, madame [F].
La société France télévisions verse aux débats les fiches de poste pour journaliste web niveau 3 qui exige une école de journaliste reconnue et au moins deux ans d'expérience et celle de journaliste spécialisé niveau 4 qui demande 4 ans d'expérience dans le domaine démontrant ainsi que le CV de madame [O] ne lui permettait pas d'intégrer directement un poste de journaliste editions web ou journaliste spécialisé Editions numériques.
Madame [O] qui a refusé le poste proposé, ne démontre pas que ce poste certes d'un niveau inférieur à son niveau aurait eu une incidence sur sa rémunération , puisqu'elle ne conteste pas l'affirmation de son employeur indiquant que son niveau de rémunération est maintenu.
Elle soutient que son employeur devait lui proposer un reclassement à un poste de rédacteur niveau 4 avec une mobilité géographique.
La société France Télévision démontre par l'entretien professionnel du 12 janvier 2022 que qu''une fiche de poste a été proposée à la salariée pour répondre aux préconisations médicales dont le contenu est de concevoir des contenus multimédias en qualité de journaliste. Afin qu'elle puisse assurer ses missions [Z] a suivi huit formations sur le champs numérique au printemps 2021.l'objectif étant maintenant de s'approprier les contenus de formation et de mettre en oeuvre ses compétence en pratique au sein de l'équipe web . Pour completer son cursus de formation deux formations complémentaires seront prévues en 2022".
Aucun avis d'inaptitude à son poste et aucun avis de reclassement à un poste de rédacteur niveau 4 n'est produit avant les avis d'inaptitude du 4 mai 2023 qui la déclare inapte à son poste de journaliste reporter d'image qu'elle n'exerce plus , avis modifié par un avis du 4 mai 2023 qui la déclare' inapte au poste de journaliste spécialisée apte à un autre poste sans port de charges lourdes '.
Ces avis n'imposent pas le reclassement au poste sollicité par la salariée.
Enfin madame [O] souligne le non respect de l'accord du 8 octobre 2007 qui prévoit en son article 3 :
'Le Groupe FRANCE Télévisions s'engage à favoriser le développement des compétences des travailleurs handicapés en poste dans l'entreprise, de façon à ce que le handicap ne soit ni un frein à l'évolution professionnelle, ni un obstacle au maintien dans l'emploi du collaborateur.
Les travailleurs handicapés bénéficient d'une priorité d'accès à la formation professionnelle (droit individuel à la formation, période de professionnalisation)'.
L'article 4, concernant le ' Plan d'adaptation aux évolutions et/ou mutations
technologiques'stipule quant à lui que :
' Afin de préparer au mieux les travailleurs handicapés aux évolutions et/ou mutations technologiques au sein du groupe FRANCE Télévisions, ceux-ci bénéficieront de formations adaptées en tenant compte de la spécificité de leur handicap (durée, outils
pédagogiques utilisés, ressources mises à leur disposition comme interprète en Langue
des Signes Française, ')'.
France Télévison rappelle que l'article 14 de l'accord du 8 octobre 2007 avait prévu qu'' il cessera de s'appliquer de plein droit le 31 décembre 2010, et cessera alors de produire ses effets '. Cet accord est donc caduc lors de la saisine du conseil de Prud'hommes . Il a été remplacé par un nouvel accord du 16 novembre 2015.
Madame [O] précise que l'accord du 16 novembre 2015 n'a pas été plus respecté par son employeur . Celui-ci prévoit que :
' Les signataires du présent accord sont particulièrement attaché(e)s aux principes de non-discrimination et d'égalité de traitement à garantir aux salariés(e)s en situation de
handicap stipulés dans la loi du 11 février 2005, tout en reconnaissant la spécificité de
ceux-ci, notamment dans la prise en compte des restrictions à l'emploi dans l'exercice
de leur activité professionnelle. ' .
Par ailleurs, il est clairement stipulé à l'accord que les salariés handicapés doivent bénéficier d'un traitement particulier (' discrimination positive') :
' De façon spécifique et pour tenir compte du handicap, les salarié(e)s en situation de
handicap peuvent bénéficier d'aménagements adaptés dans le cadre de l'insertion et du
maintien dans l'emploi. ' et que de plus cet accord précise que :
' L'entreprise s'engage, pour certains postes identifiés au préalable par les services
concernés, à effectuer une pré recherche prioritaire et ciblée afin de faciliter le
recrutement de salarié(e)s en situation de handicap. Si la recherche aboutit, ces postes
ne seront pas publiés en interne et feront alors l'objet d'une nomination directe en
C.O.C.A. ou C.M. '
Celle-ci ne démontre pas que le poste de rédacteur niveau 4 qu'elle réclame fait partie de postes identifiés comme devant être affecté en priorité aux personnes en situation de handicap .
Il est en revanche démontré qu'avec l'accord de la salariée la société France Télévisions lui a organisé 8 formations au journal numérique entre mars et juillet 2021.
Dans un courrier en date du 3 décembre 2021 son employeur lui rappelle que ' Nous vous avons proposé d'exercer vos fonctions au sein de l'équipe Web d'[Localité 8]. Le poste de rédacteur Web que nous vous avons proposé correspond très exactement aux souhaits que vous avez exprimés et aux préconisations du médecin du travail.
Pour accompagner la modification péréenne de vos activités, nous avons établi une fiche de poste venant décrire vos nouvelles fonctions ainsi que les conditions d'exercice.
Pour vous permettre d'occuper ce poste, nous avons mis en place un certain nombre de formations. Ces formations ont été suivies d'un essai encadré qui s'est déroulé en octobre 2021 au sein de l'antenne de [Localité 7].
Vous d'ailleurs sollicité récemment une formation complémentaire correspondant à ce poste de rédacteur Web.
Conformément à la loi et aux accords d'entreprise internes, votre handicap a été pris en compte pour vous permettre de prendre ce poste dans les meilleures conditions. Les préconisations médicales qui seront émises à votre retour seront également prises en compte.
Par ailleurs, nous avons bien noté votre intérêt pour tout poste de journaliste qui correspondait à votre profil, de préférence dans une grande métropole.
Le périmètre de France 3 Centre Val de Loire ne dispose pas de grandes métropoles, mais le Pôle Conseil et Accompagnement, que vous avez sollicité, peut examiner votre demande'.
Enfin la salariée demande de constater que les nombreux refus non objectivés de ses candidatures internes sont constitutifs d'un harcèlement moral et d'une discrimination fondée sur son état de santé.
Madame [O] verse aux débats un document mentionnant les candidatures qu'elle a envoyées entre 2010 et 2018, il sera observé que deux fois sa candidature n'a pas été retenue et une fois refusée, les autres demandes n'ayant pas reçues de réponses.
Il sera souligné qu'alors que la salariée expose qu'elle ne peut plus être journaliste reporter d'images en raison de son état de santé elle va déposer en 2017 et en février 2018, 6 candidatures à des postes de journaliste reporter d'images, ce qui ne manque pas d'interroger.
En outre celle-ci va se plaindre dans un mail en date du 9 février 2018 de ne plus être planifier au poste de JRI :' cela me surprend peux tu m'expliquer pourquoi'' .
Il résulte des éléments précédemment exposés que celle-ci n'a pas validé les compétences rédactionnelles dite compétences complémentaires niveau 2, qu'elle a refusé les postes qui lui ont été proposés le 12 novembre 2019 et 14 octobre 2020.
Ainsi aucune exécution déloyale du contrat de travail n'est démontrée.
Sur la demande visant à faire interdiction de contraindre madame [O] à exercer des fonctions de JRI et celle tendant à faire condamner la société France Télévisions à lui proposer trois postes de journalistes rédacteur web sous astreinte de 2000 euros par jour de retard.
Madame [O] ne fournit aucun fondement textuel à ces demandes.
Il sera constater que la salariée n'exerce plus depuis le 12 janvier 2022 les fonctions de JRI mais qu'elle exerce des missions de journalistes numériques.
Elle sera déboutée de ces demandes.
Sur le harcèlement moral
Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque les faits sont établis, l'employeur doit démontrer qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
La salariée reprend la chronologie qu'elle a exposé dans le cadre de sa demande relative à la non exécution de bonne foi du contrat de travail et reprend les mêmes arguments soutenant que le refus persistant de mise en place des préconisations du médecin du travail, le refus systématique de ses demandes de mutation , la proposition déloyale de reclassement, l'absence de mise en place d'un plan de prévention des risques psycho sociaux constituent des éléments laissant supposer une situation de harcèlement Elle verse aux débats un rapport d'expertise qui confirmerait l'existence d'un harcèlement moral institutionnalisé.
Le rapport Secafi qui intervient suite à la tentative de suicide de la rédactrice en chef adjointe avait notamment pour but de proposer des mesures de préventions des risques mentionne que le process de prise en compte des demandes d'évolution de carrière et ou de mobilité géographique demande à être clarifié ainsi que le suivi des demandes et leur statut.
Il objective ainsi le ressenti de la salariée qui estime avoir subi des refus systématiques et non expliqués à ses demandes de mutation.
Cependant au vu des précédents développements soulignant l'échec de la salariée à la formation complémentaire d'écriture niveau 2 , à l'analyse faite de son stage à la radio ,les refus de mutation reçoivent une explication objective.
Celle-ci ne verse aux débats aucun mail ou courrier dont les termes laisseraient supposer une situation de harcèlement . Il convient de la débouter de cette demande.
Sur la discrimination
Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L 1134 - 1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Madame [O] estime avoir été victime de discrimination liée à son état de santé et à son handicap . Elle reprend à nouveau la même chronologie et les même griefs que la cour a précédemment examinés. La même analyse sera faite.
Elle sera déboutée de cette demande
Sur le non respect de l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
Ainsi, l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail.
Le 16 février 2006 le médecin du travail déclare la salariée apte avec matériel plus léger, le 20 février 2006 l'employeur précise que la commande d'une caméra plus légère avec un pied adapté sera passée en début de semaine.
Une formation de 28h geste et postures pour JRI lui étant par ailleurs donnée en novembre 2009 une initiation à une nouvelle caméra ainsi que 'écrire pour le web' en juin 2009 ,
En juin 2010 le médecin du travail déclare la salariée apte avec une caméra encore plus légère et un poste alternant le travail de reportage et d'autres tâches rédactionnelles.
Madame [O] reconnaît elle même avoir rédigé 376 sujets écrits entre 2007 et 2018 démontrant ainsi que ses tâches sont alternées .
Le médecin du travail dans son mail du 23février 2015 admet que la salariée bénéficie d'une caméra dite légère, elle va cependant solliciter une autre caméra . Une étude de poste sera réalisée afin de déterminer la meilleure caméra.
Si l'employeur démontre avoir régulièrement fourni le matériel requis, acheté un pied en juillet 2016, une crosse en décembre 2017, il apparait que la société se met en conformité avec l'avis du médecin du travail avec un délai ce qui a entrainé une évolution des troubles physiques de la salariée vers d'autres articulations.
En 2019 le médecin du travail déclare la salariée apte au poste de journaliste rédacteur seul et précise qu'elle ne doit plus porter de caméra et peut effectuer des prises d'image avec un matériel type smartphone , prévoir une évolution sur le web.
Le 12 novembre 2019 la société France Télévision lui propose un poste correspondant un poste de journaliste rédacteur/trice concepteur/trice de contenus multimedia que la salariée refuse.
Le 14 octobre 2020, la société lui propose un programme de formation en vue de pouvoir lui proposer un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail que la salariée refuse mentionnant son état de santé qui ne lui permet pas de reprendre son activité. Mais celle-ci mentionne son souhait d'effectuer sa formation pendant son arrêt de travail.
Lors de la visite de reprise le 12 janvier 2022 il est préconisé un temps partiel thérapeutique de 40% sur deux jours avec exclusions de ses missions de JRI car interdiction de port de caméra.
Il convient de constater que ces préconisations ont été respectées par l'employeur.
Eu égard au retard avec lequel l'employeur s'est conformé aux préconisations du médecin du travail du 11 janvier 2022 qui demandait la fourniture d'un double écran et d'un fauteuil ergonomique lors de sa reprise démontré par les mails de relance, le 22 mai 2022 et le 22 juillet 2022, il sera fait droit à sa demande d'indemnisation à hauteur de 3500 euros.
Sur la recevabilité du SNJ
L'article L. 2132-3 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Une atteinte à l'intérêt collectif de la profession est notamment portée lorsque une convention ou un accord collectif n'est pas appliqué.
Le SNJ est recevable.
Le SNJ soutient que l'accord collectif du 16 novembre 2015 ' pour la promotion de l'insertion, du maintien dans l'emploi et de l'évolution de carrière des personnes en situation de handicap au sein du groupe France Télévisions' prévoit plusieurs obligations à la charge de la société envers ses travailleurs handicapés .Il soutient que la société France Télévisions a sciemment violé les dispositions de l'accord collectif du 16 novembre 2015 en ne faisant pas bénéficier d'une priorité d'embauche sur un poste de rédactrice à la salariée malgré ses nombreuses demandes et en refusant systématiquement d'appliquer les préconisations de la Médecine du travail.
Il résulte des précédents développements que ces griefs ne sont pas constitués .
Le Syndicat National des Journalistes (SNJ) a alerté à de très nombreuses reprises sur les graves carences de France télévisions dans son obligation de préserver la santé de ses Journalistes JRI en mentionnant des situations de 2015.
Il estime qu'un climat délétère existe à [Localité 8] raison pour laquelle la salariée ne peut y retourner travailler et prétend qu'à [Localité 8] les conditions de protection de sa santé ne sont toujours pas réunies sur le site, alors que la salariée y a repris ses fonctions.
Dès lors il ne démontre pas le non respect par France Télévisions de ses obligations . Il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, excepté sur le non respect de l'obligation de sécurité ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société France Télévisions à payer à madame [O] la somme de :
-3500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société France télévisions à payer à madame [O] et au syndicat National des journalistes en cause d'appel la somme totale de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société France Télévisions.
Le greffier La présidente
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