Texte intégral
Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/01546 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Août 2024
Dossier N° RG 24/01546
Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu l’arrêté pris le 20 juin 2024 par le préfet de Seine et Marne faisant obligation à M. [Y] [J] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juillet 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [Y] [J] [P], notifiée à l’intéressé le 13 juillet 2024 à 11h03 ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt huit jours à compter du 15 juillet 2024 à 11h03 la rétention administrative de M. [Y] [J] [P], décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 17 juillet 2024 ;;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête, reçue le 31 juillet 2024 à 11h05 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [Y] [J] [P], né le 06 Septembre 1975 à [Localité 18], de nationalité Colombienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n°3 du Mesnil-Amelot, demande au juge des libertés et de la détention de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ;
Vu la requête reçue au greffe le 31 juillet 2024 à 11h05 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [Y] [J] [P], né le 06 Septembre 1975 à [Localité 18], de nationalité Colombienne,
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Abdou DJAE, avocat au barreau de MEAUX, demande au juge des libertés et de la détention de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Vu les piècesreçues le 01 aout 2024 du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;
En présence, serment préalablement prêté, de [O] [L] [U], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
- Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ;
- Me HACKER, cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE,
- M. [Y] [J] [P] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [Y] [J] [P] a introduit une requête sollicitant qu’il soit mis fin à sa rétention motif pris de ce que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être éloigné d’office en tant qu’lle ne permet pas de l’loigner vers le Royaume d’Espagne a été annulée par le tribunal administratif .; qu’il en déduit que son placement n’aurait plus de base légale et que l’administration qui n’aurait pas pris de nouvelle décision fixant le Royaume d’Espagne comme pays de renvoi auraitr manqué à son obligation de diligence ;
Sur le défaut de base légale invoqué par le retenu
Attendu que si le tribunal administratif dans sa décsision du 16 juillet 2024 a effectivement annulé la décision préfectorale du 11 juillet fixant le pays à destination duquel M. [Y] [J] [P] devait être éloigné, l’article premier du dispositif de la décision précise calirement que cette annulation intervient sans que l’étranger soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français ; que dès lors le placement en rétention de M. [Y] [J] [P] repose toujours sur une base légale (l’arrêté du 11 juin 2024 portant cette obligation) et que la critique ne repose sur aucune fondement ; quer le moyen sera donc rejeté ;
Sur le défaut de diligence et l’atteinte à l’exercice effectif des droits en rétention
Attendu qu’aucun élément ne permet de considérer que l’admistration aurait failli à son obligation de diligence dès lors que sont versées aux débats des pièces justifiant de ce que l’administration a saisi les autorités espagnoles d’une demande de réadmission dans le cadre de l’accord “Salanque” dès le 30 juillet 2024 ;
Si le conseil du retenu soutient que ces diligences seraient tardives, force est de constater que la décision du tribunal administratif ne lui a été notifiée que le 30 juillet 2024 (ainsi que le précise la requête de l’étranger) et qu’il n’est pas démontré que la symétrique n’a pas été appliquée pour la notification à la préfecture ; que dans ces conditions, des diligences commencées le 30 juillet 2024 ne sont pas tardive étant rappelé par ailleurs que l’administration devait en outre et préalablement à la saisine des autorités expagnoles vérifier l’authenticité du titre ,ce que laisse comprendre le contenu du courriel de l’administration en date du 30 juillet 2024 ; que ce moyen sera donc rejeté ;
Dans ces conditions, il en est de même pour l’exercice des droits en rétention dont l’atteinte n’est par ailleurs que purement théorique puisque le retenu ne peut pas à la fois renvendiquer l’édiction d’une décision prévoyant son retour vers l’Espagne et se plaindre de ne pouvoir contester la décision qui déciderait de son éloignement vers ce pays ;
Attendu qu’à défaut d’apparaître fondée, la requête sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [Y] [J] [P];
Prononcé publiquement au palais de justice de Mesnil-Amelot, le 01 Août 2024 à12 h16 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 01 août 2024, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 août 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 août 2024.
L’avocat du retenu,
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