Texte intégral
C5
N° RG 21/04599
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDCT
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 15 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/01079)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 23 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FDA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/00385 du 17/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [I] [K] [V] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 février 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2017, le docteur [L] [G] a prescrit à M. [W] [N] un arrêt de travail jusqu'au 6 octobre 2017 pour un syndrome anxieux, au titre de la maladie. L'arrêt a été prolongé jusqu'au 4 mars 2018.
Le 5 mars 2018, le docteur [M] [F] a établi un certificat médical initial visant un accident du 29 septembre 2017 et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 4 avril 2018, avec la mention d'un syndrome anxio-dépressif rapporté à un burn-out et du fait que le patient se plaignait de difficultés dans son travail, et se sentait harcelé par ses supérieurs. L'arrêt a été prolongé jusqu'au 10 novembre 2020.
Un autre certificat, du même médecin et de la même date, mentionne en outre que selon les dires du patient, les faits remontent au 28 septembre 2018 (sic), et les cases «'certificat initial'» et «'certificat de prolongation'» sont toutes les deux cochées, la date d'accident marquée étant le 28 septembre 2017.
Le 3 avril 2018, une déclaration d'accident du travail de l'employeur, la société [7], rapporte un accident inconnu du 29 septembre 2017 avec des réserves par courrier joint.
Le 9 avril 2018, M. [N] a rempli une déclaration d'accident du travail rapportant que le 28 septembre 2017, il a souffert d'un syndrome anxio-dépressif dû à un harcèlement moral au travail, à la suite d'une convocation des employés dans une réserve et de réprimandes injustes, dans un langage grossier, par M. [P].
Le 25 avril 2018, un certificat médical visant un accident du travail du 28 septembre 2017 mentionne': «'duplicata avec rectificatif suite à erreur': changement arrêt de travail simple par certificat accident du travail avec date du 29 septembre 2017'».
Le 23 mai 2018, la CPAM de l'Isère a notifié un refus de prise en charge d'un accident du travail à la suite de l'envoi de questionnaires et d'une enquête administrative qui concluait à des distorsions des témoignages et à l'absence d'évènement accidentel le 28 septembre 2017 autrement que par les seules affirmations du salarié.
Le 30 juillet 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation de M. [N].
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par M. [N] d'un recours contre la CPAM de l'Isère a, par jugement du 23 septembre 2021':
- dit que la CPAM avait refusé à bon droit la prise en charge de l'accident déclaré,
- condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration du 26 octobre 2021, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 1 du 16 novembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [N] demande':
- la réformation du jugement,
- la prise en charge au titre de la législation professionnel de son accident du travail du 28 septembre 2017 et des arrêts de travail subséquents,
- la condamnation de la CPAM de l'Isère aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] fait valoir que, le 28 septembre 2017, il a été convoqué avec ses collègues du rayon fruits et légumes du magasin [8] de [Localité 6] à une réunion informelle dans la réserve par le chef de rayon, M. [P], qui a tenu des propos grossiers, virulents et agressifs, et a proféré des menaces à son encontre sous couvert de s'adresser aux personnes présentes. Il s'appuie sur un enregistrement de la scène, retranscrite par un huissier de justice, et sur une attestation d'un témoin certifiant reconnaître la voix de M. [P] sur l'enregistrement.
M. [N] affirme avoir été profondément choqué par la violence des propos, tenus au temps et au lieu du travail, et a consulté le lendemain son médecin qui a constaté un syndrome anxieux. Il a par la suite fait régulariser par son médecin un certificat médical initial, et a été pris en charge par une psychologue le 10 octobre 2017.
Il précise ne pas avoir eu la force de déclarer l'accident à son employeur dans la mesure où il l'avait alerté, par un courrier du 5 septembre 2017, sur ses difficultés avec M. [P], sans recevoir de protection. Il ajoute que la tardiveté de la déclaration et de la constatation médicale ne suffisent pas à écarter la présomption d'imputabilité de son accident au travail, ainsi que l'admet la jurisprudence, et qu'il a été placé en arrêt de travail dès le lendemain des faits. Ce serait ainsi à la caisse de renverser la présomption en apportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail de la lésion psychologique importante qui a été médicalement constatée.
Par conclusions du 27 février 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté du recours,
- le rejet de la demande de condamnation de la caisse aux dépens.
La caisse fait valoir que les éléments recueillis au cours de l'enquête administrative n'ont pas permis d'identifier l'existence d'un événement soudain le 28 septembre 2017, dont il aurait résulté le syndrome anxio-dépressif médicalement constaté. Elle remarque que M. [N] n'a pas indiqué les adresses des personnes présentes et n'a pas fourni d'attestation pour corroborer ses propos.
Par ailleurs, il n'a pas avisé son employeur avant le mois de mars 2018, et l'employeur a contesté la survenue d'un accident du travail le 28 ou le 29 septembre 2017, aucun témoin n'ayant pu être identifié.
Dans la mesure où aucun élément ne permet d'établir la matérialité d'un fait accidentel autrement que par les propres affirmations du salarié, ni que l'altération brutale de son état mental résulte directement et exclusivement d'événements survenus le 28 septembre 2017, et alors qu'il était mis en exergue un contexte professionnel dégradé dans le temps, la caisse a estimé que la présomption d'imputabilité ne pouvait pas être mise en 'uvre.
A l'audience, les parties se sont expliquées à la demande de la cour sur la recevabilité de la retranscription d'un enregistrement clandestin effectué sur le lieu du travail. M. [N] fait valoir que la jurisprudence sur la loyauté de la preuve a évolué pour devenir plus souple et se conformer à un principe de proportionnalité, en sachant qu'il s'agissait pour lui du seul moyen de prouver le fait accidentel. La CPAM réplique que plusieurs salariés étaient présents, mais qu'aucun témoignage n'est apporté, la preuve par enregistrement lui paraissant déloyale , et les seuls dires du salarié n'étant pas suffisants, en soulignant en outre que plusieurs certificats médicaux ont été nécessaires pour fixer la date concordante.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - M. [N] s'appuie principalement, pour avérer un fait accidentel le 28 septembre 2017, sur deux pièces':
- un procès-verbal de constat de Me Cyril N'Kaoua, huissier de justice, retranscrivant un enregistrement audio effectué à l'aide du téléphone portable du requérant (pièce 1),
- une attestation de M. [X] [B] sur papier libre accompagné d'une copie de sa pièce d'identité pour identifier une voix sur un enregistrement vocal (pièce 1bis).
2. - L'article 9 du Code de procédure civile dispose': «'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'»
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, que l'enregistrement d'une conversation réalisé à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve (Assemblée plénière, 7 janvier 2011, n° 09-14.316, n° 09-14.667).
L'illicéité d'un moyen de preuve, au regard des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Civ. 2, 10 novembre 2021, n° 20-12.263'; Soc., 8 mars 2023, n° 21-20.798). Ainsi, la production d'enregistrements litigieux n'est pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur, dès lors que celui-ci dispose d'un autre moyen de preuve qu'il n'a pas versé aux débats (Soc. 8 mars 2023, n° 21-17.802).
3. - Il n'est pas contesté que l'enregistrement retranscrit en l'espèce, qui n'avait pas été évoqué lors de l'enquête administrative de la caisse, a été effectué à l'insu des personnes enregistrées. M. [N] reconnaît lui-même que plusieurs personnes assistaient à la réunion qu'il invoque pour expliquer son accident du travail, mais il n'apporte aucune attestation, ni aucun témoignage des personnes présentes, ni un quelconque élément ou argument pour expliquer l'impossibilité dans laquelle il aurait été de le faire, d'autant qu'il apporte le témoignage d'une personne pour reconnaître la voix enregistrée.
Dans ces conditions, le dispositif de surveillance était clandestin, donc déloyal, et dans la mesure où rien ne permet de considérer que l'enregistrement était indispensable à l'exercice du droit de se voir reconnaître un accident du travail, ni que cette atteinte à la vie personnelle d'un salarié était strictement proportionnée au but poursuivi, les pièces n° 1 et 1bis de M. [N] doivent être considérées comme illicites et il n'en sera pas tenu compte dans la présente affaire.
4. - Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend contester cette présomption de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, et il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181'; Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149'; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
5. - L'enquêtrice de la CPAM, dans son rapport du 27 avril 2018, a retenu que malgré la présence de trois témoins, M. [N] n'a pas été en mesure de fournir des attestations pouvant conforter ses dires, et qu'il se serait heurté à l'immobilisme de la direction après un entretien de début septembre 2017 sur le mauvais comportement attribué à M. [P]. M. [H] [Y], présenté comme le PDG de la société employant M. [N], a indiqué, quant à lui, qu'il ne pouvait pas apporter de précision sur un accident du travail du 28 septembre 2017 et, après avoir diligenté une enquête une fois reçu le certificat médical du mois de mars 2018, il affirme qu'aucun témoin n'a été trouvé.
Il convient de préciser que c'est dans une lettre datée du 5 septembre 2017, versée au débat, que M. [N] s'est plaint de la façon dont M. [P] dirigeait le rayon, en précisant qu'il se trouvait dans une situation de détresse professionnelle et, tous les jours, «'à deux doigts de craquer'» et de se mettre en arrêt maladie. Il n'est pas justifié d'un envoi ou d'une réception de cette lettre manuscrite.
A défaut d'autre élément, rien ne vient caractériser un événement soudain qui serait survenu le 28 septembre 2017, ni la réunion sur le lieu et au temps du travail au cours de laquelle se serait produit un incident dont auraient découlé les lésions constatées par le docteur [F] le 5 mars 2018, soit plus de cinq mois plus tard, ou le docteur [G], le 29 septembre 2017.
Au plan médical, le syndrome anxieux a été pris en charge au titre de l'assurance maladie de droit commun avant de faire l'objet d'un certificat médical initial au titre de la législation professionnelle six mois plus tard, sans qu'aucune explication ne soit donnée sur ce délai ni sur l'incapacité de faire le lien entre le syndrome et un accident du travail pendant plus de cinq mois.
En outre, il convient de relever que l'attestation de la psychologue clinicienne, Mme [J] [A], en date du 7 juin 2018, tend à démontrer une dégradation progressive de l'état de santé de M. [N], puisqu'elle fait état d'un rendez-vous du 10 octobre 2018 au cours duquel M. [N] s'est montré bouleversé par des événements survenus le 28 septembre à son travail, mais ne fait que reprendre les propos de l'assuré et mentionne que ce dernier était suivi depuis décembre 2011 dans le cadre d'une psychothérapie, et qu'il disait depuis quelques mois se sentir extrêmement malmené par ses supérieurs.
Enfin, un rapport d'expertise du docteur [D] [U], en date du 2 mars 2022, menée afin d'établir si un arrêt de travail du 4 mars 2019 était médicalement justifié, note dans sa discussion que M. [N] présente des antécédents psychiatriques notables, avec le développement d'une réaction dépressive et une accentuation de symptômes antérieurs sur un terrain de troubles psychotiques persistants dans un contexte professionnel vécu comme hostile, des soins spécialisés existant depuis dix ans.
6. - Il sera retenu par conséquent que M. [N] n'apporte aucun élément au soutien de ses propres déclarations sur un accident du travail dont il aurait été victime le 28 septembre 2017, si ce n'est des pièces médicales se limitant à rapporter également ses propres propos, et que les lésions constatées ne peuvent pas être rapportées spécifiquement à un événement qui serait survenu ce 28 septembre 2017.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement et M. [N] devra supporter les dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 23 septembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [N] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président