Cour de cassation, 03 février 1988. 86-17.740
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.740
Date de décision :
3 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... LE PEN, demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 8, parc de Montretout,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section A), au profit de LA LIGUE INTERNATIONALE contre le RACISME et l'ANTISEMITISME (LICRA), association ayant son siège à Paris (9ème), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Y..., Billy, Devouassoud, Deroure, Burgelin, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Le Griel, avocat de M. Le Pen, de Me Choucroy, avocat de la Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre la Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris 9 juillet 1986), qu'un jugement de tribunal d'instance a fait droit à la demande de la Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme (LICRA) tendant à la condamnation de M. Le Pen à la somme de 1 franc de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison d'incitation à la haine raciale et à la publication du jugement dans cinq journaux aux frais avancés de X... Le Pen sans que le coût de la totalité des publications soit supérieur à 12 000 francs ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par M. Le Pen ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours formé contre cette ordonnance au motif que, s'agissant d'une action personnelle n'excédant pas la somme de 13 000 francs, la décision avait été rendue en dernier ressort, alors que, d'une part, l'appel étant toujours possible lorsque l'instance a pour objet l'admission d'un principe ou la reconnaissance d'un droit dont l'intérêt n'est pas limité pour le demandeur à la somme effectivement réclamée, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile et, alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dénaturé les termes de la demande qui tendait, non pas à l'attribution de la somme de 1 franc de dommages-intérêts ou à la condamnation de M. Le Pen au paiement de la somme de 12 000 francs représentant le coût de la publication du jugement, mais à la reconnaissance judiciaire du caractère illicite des propos tenus par M. Le Pen ainsi qu'à l'autorisation de publier le jugement à intervenir avant les élections pour en orienter les résultats, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce exactement et hors de toute dénaturation que l'appréciation du taux du ressort doit être faite, en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée et non de sa cause juridique et que la LICRA, en fixant elle-même les limites chiffrées de sa demande et en estimant la valeur du litige, n'a fait qu'user d'un droit propre et exclusif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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