Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02188 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCXH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MARS 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F17/01153
APPELANTE :
SA RESIDENCE [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie HEULIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [T] [W] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et par Monsieur FOURNIE Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[T] [W] épouse [P] a été engagée à compter du 12 novembre 2007 par la société Résidence [4], filiale du groupe Domusvi, employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d'infirmière dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel expirant le 31 mars 2008.
Les parties sont convenues de poursuivre la relation de travail en signant un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 1er mai 2008.
Par courrier du 3 avril 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 avril 2015 avec mise à pied conservatoire.
Cet entretien a été reporté en raison de l'arrêt de travail pour maladie de la salariée et [T] [P] a de nouveau été convoquée par courrier du 16 avril 2015 à un entretien fixé au 27 avril 2015.
Elle a été licenciée pour faute grave par une lettre du 6 mai 2015.
La salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Monptellier le 19 novembre 2015 pour contester cette décision et obtenir l'application de ses droits ainsi que la réparation de ses préjudices.
L'affaire a été radiée le 22 septembre 2017.
Elle a été remise au rôle à la demande de la salariée le 7 novembre 2017.
Par jugement du 15 mars 2019, ce conseil a :
- dit que l'ancienneté de la salariée commence à partir du 12 novembre 1989 ;
- dit que la demande de requalification du CDD en CDI est prescrite ;
- débouté la salariée de sa demande de requalification ;
- débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- dit le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la société Résidence [4] à payer à [T] [P] les sommes suivantes :
> 14.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 2.908,20 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
> 290,82 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 1.232,21 € bruts au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
> 123,22 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 11.923,62 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
> 950 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à l'employeur la remise des documents sociaux sous astreinte ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné la société Résidence [4] aux dépens.
Par courrier recommandé reçu à la cour le 29 mars 2019, la société Résidence [4] a relevé appel de ce jugement.
Par avis du 29 décembre 2021, la cour a invité les parties à s'expliquer sur l'éventuelle absence d'effet dévolutif de l'appel au regard des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile dans sa version issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017.
Par arrêt du 30 novembre 2022, statuant sur le déféré d'une ordonnance de la conseillère de la mise en état du 16 mars 2022, la cour a :
- dit la requête en déféré recevable ;
- au fond, infirmé l'ordonnance du 16 mars 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions de la société Résidence [4] remises au greffe le 26 février 2021 ;
- statuant à nouveau de ce chef ;
- déclaré irrecevables, sous réserve de la décision de la cour statuant au fond sur l'effet dévolutif de l'appel, tous les moyens de droit et de fait développés sous le paragraphe II des écritures remises au greffe par la société Résidence [4] (intitulé 'Sur la prétendue dégradation des conditions de travail') ainsi que sur les pièces 44 à 83 et 85 de son bordereau ;
- condamné la société Résidence [4] aux dépens du déféré et à payer à [T] [P] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives de l'appelante remises au greffe le 6 mars 2023;
Vu les conclusions de [T] [P] remises au greffe le 1er mars 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 7 mars 2023 ;
MOTIFS :
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, ce dont il se déduit que l'absence d'effet dévolutif de cet acte ne peut être corrigé que par une nouvelle déclaration d'appel formée dans le délai d'appel et non par conclusions.
Il résulte de ce qui précède que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués ni renvoyer expressément à une annexe énonçant ceux-ci et que cette omission n'a pas été régularisée par une autre déclaration d'appel formée dans le délai d'appel, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, la déclaration d'appel renseignée par l'appelante ne demande pas l'infirmation ou la réformation du jugement et n'énonce pas davantage les chefs du jugement critiqués ni ne renvoie à une annexe et se borne à viser un 'appel partiel' portant 'sur les chefs de demande suivants' en énonçant à la suite les prétentions de première instance de la salariée.
Cette déclaration d'appel n'a donc pas pu opérer d'effet dévolutif.
Contrairement à ce que soutient à tort l'appelante, ses conclusions remises au greffe le 18 juin 2019 et visant les chefs du jugement critiqués ne sont pas susceptibles de corriger l'absence d'effet dévolutif, cette correction pouvant intervenir qu'au moyen d'une nouvelle déclaration d'appel formée dans le délai d'appel.
Par ailleurs, il est constant que l'appel incident n'est recevable que si, au jour où il est formé, la cour est valablement saisie de l'appel principal.
En l'espèce, dès lors que la cour n'a jamais été valablement saisie de l'appel principal, en raison de l'absence dévolutif de la déclaration d'appel, l'appel incident est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal et le défaut de saisine de la cour ;
Déclare irrecevable l'appel incident formé par [T] [P] le 18 septembre 2019 ;
Condamne la société Résidence [4] aux dépens de l'appel ;
Condamne la société Résidence [4] à payer à [T] [P] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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