Cour de cassation, 09 juin 1993. 89-40.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.719
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Verrerie nouvelle, dont le siège est ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de :
18/ M. Jean X...,
28/ Mme Jacqueline X...,
demeurant tous deux route de Fontevraud à Bizay Epieds, Montreuil Bellay (Maine-et-Loire),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Verrerie nouvelle, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., associé majoritaire de la société Verrerie nouvelle jusqu'au printemps 1986, a fait l'objet, à compter du mois de mars 1986, d'un contrat de travail en qualité de directeur technique de cette société ; que, le 14 novembre 1986, il a été placé en arrêt de travail, à la suite d'un accident du travail, jusqu'au 27 janvier 1987, arrêt prolongé jusqu'en juin 1987 ; que, le 29 décembre 1986, il a été licencié par la société Verrerie nouvelle ; que, le 9 mars 1987, la société a, par courrier, annulé ce licenciement et notifié au salarié un nouveau licenciement pour faute lourde ; Attendu que la société Verrerie nouvelle fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 6 décembre 1988) de l'avoir condamnée au paiement au salarié de diverses sommes au titre des indemnités de licenciement de préavis, de congés payés, ainsi qu'à des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, pour justifier la faute grave imputée à M. X..., la société Verrerie nouvelle invoquait, non seulement le fait qu'au moment du départ de l'intéressé, qui exerçait jusqu'alors les fonctions de directeur des fabrications, les plans de fabrication avaient disparu, ce qui interdisait désormais toute fabrication, et qu'aucune des
machines n'était plus en état de servir parce que leurs pièces essentielles avaient été démontées, ainsi que l'appréhension et l'utilisation à des fins personnelles par les époux X... de la voiture de la société, mais aussi le fait que les époux X... avaient effectué des retraits de leur compte courant, bien que le protocole qui les liait à la société stipulât l'indisponibilité dudit compte courant, et que la situation de la trésorerie de la société fût catastrophique, de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déclare que la faute grave ou lourde imputée à M. X... n'était pas rapportée, sans s'expliquer sur ce dernier grief relatif aux retraits irréguliers effectués sur le compte courant ; que, d'autre part, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel de la société, l'arrêt attaqué a aussi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, seule importait la vérification de la réalité de la faute grave ou lourde reprochée au salarié absent par suite d'un accident du travail, de sorte que manque aussi de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la concomitance de l'annulation par la société d'un précédent licenciement et de la notification, le 9 mars 1987, d'un licenciement pour faute lourde démontrait que la société n'aurait à aucun moment entendu revenir sur sa décision initiale de licenciement et que la faute lourde n'avait été invoquée que parce que la société désirait se soustraire à l'obligation de versement d'une indemnité ; Mais attendu que le licenciement prononcé le 29 décembre 1986, dont la rétractation était inopérante à défaut d'accord du salarié, conservait tous ses effets et son caractère ; qu'ayant constaté qu'en infraction aux dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, l'employeur n'en avait pas énoncé les motifs malgré la demande de M. X..., ce dont il résultait que le licenciement était réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a justifié sa décision, abstraction faite de motifs surabondants ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Verrerie nouvelle, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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