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Tribunal Administratif de Montreuil, 15 février 2024. 2304107

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2304107

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Adjacotan, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures nécessaires pour faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il n'existe aucune autre voie de droit lui permettant d'obtenir qu'il soit ordonné à la préfecture de donner une suite favorable à sa demande de regroupement familial ; - la mesure est utile dès lors qu'elle lui permettra la sauvegarde de ses intérêts ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce enregistrée le 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne, a sollicité le 14 décembre 2021, le regroupement familial au profit de son époux. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures nécessaires pour faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux. 2. Il résulte de l'instruction que le 25 juillet 2023, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé la requérante des suites favorables qu'il entendait réserver à sa demande de regroupement familial. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A ont perdu leur objet en cours d'instance et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 février 2024. La juge des référés, A.-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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